Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1804887 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à Me A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- à défaut de justification d'une délégation valable et opposable, l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- le rapport n'est pas visé dans l'avis du collège de médecins et n'a pas été communiqué, ce qui confirme qu'il n'y a pas eu de rapport ;
- le tribunal s'est mépris sur la preuve et la charge de la preuve ;
- le préfet n'apporte pas la preuve que l'avis est rendu sur la base d'un rapport et en collégialité ;
- un des membres du collège n'est pas inscrit sur la liste des médecins et ne peut dès lors valablement siéger ;
- un retour en Algérie est pathogène pour lui ;
- il existe de manière quasi systématique une pénurie de médicaments en Algérie ;
- les troubles à l'ordre public ne sont pas établis, il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il est en France depuis 3 ans et il ne présente pas de menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 6 janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile formée le 18 mars 2015 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2016. Il a également sollicité, le 1er décembre 2015, un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et a adressé son dossier médical à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 septembre 2017. Par un arrêté du 22 août 2018 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. E... relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté.
2. M. E... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. Aux termes, d'une part, de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " (...) 1 Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale '' est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dons son pays. (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. Il ressort des documents produits par le préfet de la Gironde, et notamment d'un courriel d'un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas contredit par d'autres éléments du dossier, que le rapport médical prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, dans le cadre de l'instruction de la demande de M. E..., été établi le 27 novembre 2017 par un médecin. Par suite, contrairement à ce que soutient M. E..., l'existence de ce rapport est établie alors même qu'il n'est pas mentionné dans l'avis du collège de médecins et qu'il n'a pas été communiqué à l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant une telle mention ou une telle communication. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins du 22 février 2018 porte la mention " après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce par la seule circonstance, invoquée par le requérant, que " les médecins sont éloignés géographiquement ", établit le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Enfin, en se bornant à affirmer, sans autre précision, que l'un des médecins " n'est pas inscrit sur les listes des médecins ", M. E... n'explique pas en quoi cette circonstance aurait fait obstacle à ce qu'il siège régulièrement au collège de médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de M. E... doit être écarté.
5. M. E... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
6. Enfin, en vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, M. E..., qui est célibataire et sans enfant, est entré récemment en France et ne justifie pas y avoir des liens d'une intensité particulière. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, alors même que les faits de recel de vol que le préfet a mentionné dans son arrêté ne seraient pas établis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 août 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
Le président-rapporteur,
Marianne B...Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX02738