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19/12/2019 | FRANCE | N°18BX04109,18BX04584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 décembre 2019, 18BX04109,18BX04584


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... D..., M. K... H... dit Faustin D... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2017-011 CT du 24 février 2017 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy.

Par un jugement n° 1700015, 1700018, 1700019, 1700020, 1700027, 1700034 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit un emplacem

ent réservé n° 6 sur la parcelle AI 537, en tant que les prescriptions du règlement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... D..., M. K... H... dit Faustin D... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2017-011 CT du 24 février 2017 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy.

Par un jugement n° 1700015, 1700018, 1700019, 1700020, 1700027, 1700034 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé n° 6 sur la parcelle AI 537, en tant que les prescriptions du règlement de la carte d'urbanisme concernant la propriété Rockfeller, classée en zone NLa, autorisent la création d'un nouveau bâtiment et d'annexes et en tant qu'elle classe partiellement en zone URa les parcelles AR 148, AR 150, AR 326, AR 127 et AR 276.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 18BX04109, les 29 novembre 2018, 28 février et 29 mai 2019, M. A... D..., représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 28 septembre 2018 en tant qu'il n'a pas annulé la délibération du 24 février 2017 dans son intégralité ;

2°) d'annuler la délibération n° 2017-011 CT du 24 février 2017 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

3°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy d'annuler voire de modifier la carte d'urbanisme adoptée le 24 février 2017 ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les servitudes d'utilité publique n'ont pas été annexées à la carte d'urbanisme en méconnaissance de l'article 27 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, de l'article R. 126-1 du code national de l'urbanisme et de l'article 674-2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;

- le périmètre de protection des monuments historiques ne figurait pas dans le plan de zonage de la carte approuvée ; le plan des zonages archéologiques figurant sur la carte approuvée était illisible ;

- les documents mis en ligne lors de la consultation de la carte d'urbanisme n'étaient pas les mêmes que ceux actuellement consultables ; la collectivité n'est pas en mesure de prouver la date réelle de mise en ligne des documents de la carte d'urbanisme ; il était impossible de consulter la carte de manière claire et précise ; l'existence de deux liens différents de consultation de la carte d'urbanisme ajoute un problème de compréhension globale quand bien même les documents sembleraient identiques ;

- la carte n'a pas été mise à disposition pendant un mois ; le registre de la mise à disposition était composé de feuilles volantes et certaines observations n'ont pas été conservées ;

- contrairement aux allégations de la collectivité, aucune réunion n'a été programmée avec la population ; les observations émises pendant la concertation et les mises à disposition ne constituent pas une véritable concertation, mais la possibilité de faire des demandes sans aucune discussion possible ;

- les demandes de modification écrites dans le registre n'ont pas fait l'objet de concertation avec le public ;

- sur le classement des parcelles en zone naturelle et urbaine, le document graphique présenté par la collectivité de Saint-Barthélemy ne fait pas apparaitre la photographie aérienne ; le zonage ne s'attache pas à préserver les sommets de mornes et le littoral, ni à créer des zones tampons ; le réseau routier et les réseaux existants n'ont pas servi de repère pour définir la limite des zones constructibles ;

- le réseau d'eau potable est trop éloigné de certaines zones résidentielles afin de permettre le raccordement inférieur à 150 mètres ;

- la carte de défrichement mise en ligne sur le site de la collectivité ne correspond pas aux règles posées par l'agence territoriale de l'environnement ; rien ne permet aux administrés de prendre des mesures et de calculer les superficies classées en zone constructible ;

- la création de zones URa libres de construction aggrave l'étalement urbain ;

- le plan du réseau d'eau potable n'existe pas en consultation alors que cette carte existait lors de la consultation du public ; nombre de zones ne sont pas raccordables alors que le raccordement au réseau d'eau potable est obligatoire en vertu de l'article U4 ;

- lors de la mise à disposition du public, les numéros des parcelles étaient inexistants sur les plans, ce qui empêchait les administrés de repérer leurs parcelles ;

- la décision de classement et le plan de délimitation des réserves naturelles ne sont pas annexés à la carte d'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy, en méconnaissance de l'article 251-7 du code de l'environnement ;

- la consultation en même temps du zonage, des servitudes, du zonage de la prescription archéologique, du réseau d'eau, des zones de défrichements obligatoires et de la superficie de terrains en zone constructible n'était pas possible alors que la collectivité était tenue de numériser le document d'urbanisme au standard du Conseil national de l'information géographique (CNIG) ;

- le rapport de synthèse des avis et observations fourni par la collectivité ne correspond pas au rapport de présentation hébergé sur le site de la collectivité ;

- la carte devra être annulée en tant qu'elle prévoit des prescriptions particulières concernant l'ensemble immobilier Rockfeller à Colombier dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 18 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

- compte tenu de la protection dont ces espaces devaient être assortis et de l'inconstructibilité qu'implique la protection instituée par les dispositions de l'article 18 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, le classement des parcelles AR 148, AR 150, AR 326, AR 127 et AR 276 en zone URa et N constitue une violation de ces dispositions.

Par deux mémoires enregistrés les 14 mai et 21 juin 2019, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me J..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement du 28 septembre 2018 en tant qu'il a annulé partiellement la délibération du 24 février 2017 en tant qu'elle classe en zone URa une partie des parcelles AR 148, 150, AR 326, AR 127 et AR 276 ;

- à titre subsidiaire, au sursis à statuer en vue de la régularisation de la carte d'urbanisme en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- à la mise à la charge des appelants d'une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 du code de l'urbanisme et de l'article R. 126-1 du code national de l'urbanisme est inopérant en ce que lors de l'approbation de la carte d'urbanisme, il n'existait ni schéma de réseau d'assainissement collectif, ni servitude de télécommunication ; en outre, l'omission de servitudes ou leur caractère illisible, dans la carte d'urbanisme approuvée aurait pour seul effet, comme l'a reconnu le Conseil d'Etat, de rendre les servitudes inopposables aux demandes d'utilisation du sol et ne pourrait avoir pour conséquence d'entacher d'illégalité la carte d'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme est inopérant en ce que cette disposition n'est pas applicable sur le territoire de Saint-Barthélemy ;

- l'absence de la décision de classement des réserves naturelles dans les annexes de la carte est sans incidence sur la légalité de la carte ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le classement en zone URa d'une partie des parcelles AR 148, AR 150, AR 326, AR 127 et AR 276 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le zonage a été adapté pour tenir compte de la réalité des parcelles se situant dans le secteur des grandes Salines, la partie plate des terrains est artificialisée et ne présente aucun caractère naturel alors que les autres parties des terrains ont été classées en zone naturelle, compte tenu de leurs caractéristiques et de la protection du Morne ; l'article 18 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy n'a pas été méconnu.

L'instruction a été close au 10 juillet 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

M. A... D... a produit un mémoire le 1er octobre 2019.

La collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a produit un mémoire le 11 octobre 2019.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2018, 9 janvier et 18 juin 2019, sous le n° 18BX04584, M. K... dit Faustin D... et M. G... D..., représentés par la SCP Payen, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 28 septembre 2018 en tant qu'il n'a pas annulé l'article UA1 du règlement de la carte d'urbanisme en ce qu'il prévoit que " sont interdites dans la partie zone d'activité de Saint-Jean située au nord de la piste, des constructions qui ne sont pas affectées à l'usage aéronautique " ;

2°) d'annuler la délibération n° 2017-011 CT du 24 février 2017 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy en tant qu'elle prévoit un article UA1 : " sont interdites dans la partie zone d'activité de Saint-Jean située au nord de la piste, des constructions qui ne sont pas affectées à l'usage aéronautique " ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la notion d'" usage aéronautique " utilisée à l'article UA1 du règlement de la carte d'urbanisme n'est pas explicite et constitue une destination nouvelle des sols dans le droit de l'urbanisme qui pourrait s'avérer restrictive et arbitraire quant à la délivrance d'autorisation de construire, en méconnaissance de l'article 14 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ; aucun élément matériel ne vient justifier l'affectation de cette zone à un usage aéronautique ;

- la carte d'urbanisme est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle crée un emplacement réservé dont les conditions de création ne sont pas remplies ; de par la spécification de cette destination aéronautique, la collectivité se donne les moyens de rejeter toute demande de permis de construire non conforme à cette destination et s'octroie la faculté de se réserver ces terrains.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2019, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de MM. K... et G... D... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant M. A... D..., les observations de Me B..., représentant MM. K... et G... D... et les observations de Me J..., représentant la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 2017-011 CT du 24 février 2017, le conseil territorial de Saint-Barthélemy a approuvé la carte d'urbanisme. M. et Mme E..., M. A... D..., l'association St Barth Essentiel, M. K... et M. G... D..., M. F... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy l'annulation de cette délibération. Par un jugement n° 1700015, 1700018, 1700019, 1700020, 1700027, 1700034 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé n° 6 sur la parcelle AI 537, en tant que les prescriptions du règlement de la carte d'urbanisme concernant la propriété Rockfeller, classée en zone NLa, autorisent la création d'un nouveau bâtiment et d'annexes et en tant qu'elle classe partiellement en zone URa les parcelles AR 148, AR 150, AR 326, AR 127 et AR 276. M. A... D..., d'une part, et MM. K... et G... D..., d'autre part, relèvent appel de ce jugement respectivement en tant qu'il n'a pas annulé la délibération du 24 février 2017 dans son intégralité et en tant qu'il n'a pas annulé l'article UA1 du règlement de la carte d'urbanisme en ce qu'il prévoit que " sont interdites dans la partie zone d'activité de Saint-Jean située au nord de la piste, des constructions qui ne sont pas affectées à l'usage aéronautique ". La collectivité territoriale de Saint-Barthélemy demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du 28 septembre 2018 en tant qu'il a annulé partiellement la délibération du 24 février 2017 en tant qu'elle classe en zone URa une partie des parcelles AR 148, AR 150, AR 326, AR 127 et AR 276.

2. Les requêtes de M. A... D... et de MM. K... et G... D... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Au point 30 du jugement attaqué, les premiers juges ont indiqué que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'était pas établi. Par ailleurs, le tribunal, qui a annulé partiellement la délibération du 24 février 2017, a, après avoir visé le moyen tiré de l'illégalité de l'article UA1, considéré, au point 42, qu'aucun autre moyen n'apparaissait, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation partielle de la délibération contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la notion d'" usage aéronautique " utilisée à l'article UA1 du règlement de la carte d'urbanisme méconnaitrait, en raison de son caractère imprécis, l'article 14 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy doit être écarté.

Sur les conclusions présentées par MM. D... :

4. Aux termes de l'article 21 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " La carte d'urbanisme est élaborée à l'initiative et sous la responsabilité de la collectivité. L'élaboration de la carte d'urbanisme est décidée par une délibération du conseil territorial qui précise notamment les modalités de concertation (...) ".

5. Si la délibération précisant les modalités de concertation est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant la carte d'urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de la carte d'urbanisme demeurent, par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre la carte d'urbanisme approuvée.

6. Il ressort de la délibération du 6 juin 2014 prescrivant l'élaboration de la carte d'urbanisme que les modalités de concertation consistaient en la mise en place de trois registres à l'hôtel de la collectivité destinés à recueillir les observations émanant du public, des professionnels de l'architecture et du dessin et des associations et des organismes de préservation de l'environnement ainsi qu'en la possibilité pour toute personne d'adresser ses observations par courrier ainsi que lors d'un entretien auprès du service chargé de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan de la concertation, que trois registres ont été mis à la disposition du public et que de nombreuses observations et demandes ont été adressées par courrier. Si M. A... D... fait valoir qu'aucune réunion n'a été organisée avec le public, l'absence de réunion avec le public est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors que cette modalité de concertation n'était pas prévue par la délibération du 6 juin 2014. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 22 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " Sur demande du président du conseil territorial, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de carte d'urbanisme (...) ".

8. Il ressort du courrier de la préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en charge du contrôle de légalité de la carte d'urbanisme que les services de l'Etat, notamment le service des territoires de la mer et du développement durable, ont été associés au projet de carte d'urbanisme ainsi que l'architecte des bâtiments de France. La circonstance que les identités des personnes ayant participé aux débats ne soient pas connues n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration de la carte d'urbanisme.

9. Aux termes de l'article 23 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " (...) un mois au moins avant son adoption par le conseil territorial, le projet de carte d'urbanisme est tenu à la disposition du public, ainsi qu'un registre destiné à recueillir les observations ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 7 novembre 2016, qu'à la suite d'une première mise à disposition du projet de carte d'urbanisme du 18 avril au 19 mai 2016, les modifications proposées ont été regardées comme suffisamment importantes pour justifier une nouvelle mise à disposition du public qui a eu lieu, ainsi que l'atteste le procès-verbal produit par la collectivité de Saint-Barthélemy, du 25 novembre au 26 décembre 2016 inclus. D'autre part, il ressort de la délibération du 7 novembre 2016 que le public a pu formuler ses observations sur un registre à feuillets non mobiles. Il résulte des constats d'huissier des 15 novembre, 25 novembre, 1er, 15, 23 et 26 décembre 2016 qu'un cahier format A4 " Carte d'urbanisme 2016 - Recueil des observations - mise à disposition du public Article 23 du code de l'urbanisme A compter du 25 novembre 2016 " qui était coté et numéroté, était mis à disposition du public. Par ailleurs, une copie de ce registre était réalisée quotidiennement à titre de sauvegarde et ce document était placé sous clé durant les heures de fermeture de la collectivité ou lorsqu'il n'était pas sous la vigilance directe d'un agent de la collectivité. Par suite, les allégations de M. A... D... selon lesquelles le registre de la mise à disposition était composé de feuilles volantes et que certaines observations n'auraient pas été conservées ne sont pas établies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy doit être écarté en toutes ses branches.

11. Les observations et demandes de modification écrites dans le registre n'avaient pas à être soumises à une procédure de concertation ou de mise à disposition du public dès lors qu'elles ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet. En outre, la circonstance que de nombreuses demandes de particuliers pour le classement en zone constructible n'auraient pas été retenues, allégation au demeurant non établie, n'entache pas la carte d'urbanisme d'illégalité.

12. En premier lieu, les documents graphiques de la carte d'urbanisme mis à la disposition du public étaient composés de douze cartes sur lesquelles les parcelles sont identifiées par leur référence cadastrale. Ils étaient constitués de deux documents graphiques à l'échelle 1/12000 et 1/8000 représentant l'ensemble de l'île, huit cartes à une échelle de 1/2500 représentant chacune une partie de l'île, un document graphique concernant le centre de Gustavia à une échelle de 1/1000 et une carte d'assemblage à l'échelle 1/8000. Chaque zone y était identifiée par une couleur distincte, dont la signification était mentionnée dans un cartouche reporté sur chaque plan. En outre, les documents étaient consultables sur le site de la collectivité avec possibilité d'agrandir les cartes afin de permettre l'identification des parcelles. Si M. A... D... fait valoir que la représentation de certaines voies ne respecte pas les limites parcellaires, les zones sont identifiées d'une manière suffisamment précise pour permettre d'en déterminer la délimitation alors même que celle-ci ne correspond pas aux limites parcellaires, ce qui ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire. Par ailleurs, le positionnement des triangles de couleur rouge sur le document graphique n'a pas pu induire en erreur dès lors que le règlement précise expressément que " le long des points de vue matérialisés par un trait de petits triangles de couleur rouge sur le document graphique, les clôtures et les constructions situées en aval ne doivent pas dépasser de plus 0,60 mètre le niveau de la voie ".

13. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation que le document graphique a été établi sous forme de carte et fait apparaître les différentes zones par un jeu de couleurs venant en superposition du découpage cadastral et d'une photo aérienne à haute résolution (ortho photo plan), redressée pour éliminer les déformations dues notamment au relief, et que cet ensemble numérisé est géré par un système d'information géographique (SIG logiciel QGIS). Par suite, M. A... D... ne démontre pas en quoi le logiciel utilisé par la collectivité ne répondrait au standard de numérisation défini par le conseil national de l'information géographique.

14. En troisième lieu, M. A... D... se borne à soutenir que la carte de défrichement mise en ligne sur le site de la collectivité ne correspondrait pas aux règles posées par l'agence territoriale de l'environnement. Toutefois, aucune norme n'impose à la collectivité de mettre à disposition une cartographie permettant aux administrés de prendre des mesures et de calculer les superficies classées en zone constructible.

15. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les éléments graphiques de la carte d'urbanisme mis à disposition du public auraient présenté un caractère insuffisamment précis, accessible et lisible et auraient été de nature à nuire à l'information du public.

16. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme M. A... D..., le rapport de synthèse des avis et observations fourni par la collectivité correspondait au rapport de présentation hébergé sur le site de la collectivité.

17. Le moyen tiré de ce que les documents mis en ligne lors de la consultation de la carte d'urbanisme n'étaient pas les mêmes que ceux actuellement consultables n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les documents mis en ligne sont ceux de la carte d'urbanisme approuvée et que le document mis à la disposition du public a évolué pour tenir compte des observations du public. Aucune disposition législative règlementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ces modifications dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les modifications remettraient en cause l'économie générale du projet.

18. Aux termes de l'article 14 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " La carte d'urbanisme comporte un règlement qui fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimiter les zones constructibles et les zones naturelles ou agricoles à protéger et définir les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, il peut : / 1° préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° définir les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) 8° localiser les terrains cultivés à protéger et inconstructibles (...) ".

19. Il appartient aux auteurs de la carte d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il est de la nature de toute règlementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans la carte d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

20. Il ressort de l'article UA1 du règlement de la carte d'urbanisme que " sont interdites : (...) Dans la partie de la zone d'activité de Saint-Jean située au nord de la piste, les constructions qui ne sont pas affectées à l'usage aéronautique ou de bureaux (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles situées à proximité immédiate de l'aéroport n'ait pas été inspiré par le souci de développer, dans l'intérêt général, les équipements et constructions en lien avec l'exploitation économique et industrielle de l'aéroport et ne soit pas fondé sur un motif d'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.

21. Il ressort notamment du rapport de présentation que les réseaux existants, notamment routiers, ont servi de point de repère pour définir la limite des zones constructibles. Si M. A... D... affirme le contraire sans apporter aucun élément permettant d'établir ses allégations, cette circonstance n'est au demeurant pas suffisante pour considérer que la carte d'urbanisme serait fondée sur des faits matériellement inexacts.

22. Il ressort des pièces du dossier que la carte d'urbanisme classe en zone naturelle les sommets des mornes non construits, en zone NL les espaces remarquables du littoral qui sont protégés en application de l'article 18 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy et crée une zone URa correspondant aux secteurs intermédiaires entre la zone résidentielle et les zones naturelles dans lesquels les constructions ne peuvent être implantées pour des raisons paysagères, à proximité du littoral ou en sommet de morne. Par suite, le moyen tiré de ce que le zonage ne s'attacherait pas à préserver les sommets de mornes et le littoral, ni à créer des zones tampons doit être écarté.

23. Il ressort du projet d'aménagement et de développement que l'orientation intitulée " organiser le territoire urbain de manière durable " se décline notamment en une proposition tendant à limiter l'étalement urbain. Si M. A... D... fait valoir que la création de zones URa libres de construction aggrave l'étalement urbain, il ressort du rapport de présentation que les parcelles classées en zone URa, secteurs intermédiaires entre la zone résidentielle et les zones naturelles, sont situées dans des secteurs soit viabilisés et partiellement bâtis, soit en limite de zones urbanisées mais ayant perdu leur caractère naturel et que le règlement de cette zone prévoit que sont seules autorisées des constructions à usage d'habitat et d'une emprise limitée à 120 m² sur un seul niveau et instaure des prescriptions supplémentaires pour assurer l'insertion des constructions dans les paysages. En outre, il résulte du courrier de la préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, relatif au contrôle de légalité de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, que la carte d'urbanisme " traduit une véritable ambition de contenir l'extension urbaine, de limiter le mitage et la consommation des espaces naturels ". Par suite, le moyen tiré de ce que le zonage favoriserait l'étalement urbain n'est pas fondé.

24. Il ressort du rapport de présentation que les zones urbaines se déclinent en trois catégories, U correspondant aux centres urbaines, UR correspondant aux secteurs résidentiels de faible densité et UA s'agissant des secteurs pouvant accueillir des activités compatibles avec le voisinage des habitations. Les zones naturelles se déclinent également en trois catégories, NL correspondant aux espaces remarquables du littoral, NCE concernant des espaces protégés en raison de leur rôle de continuité écologique et N concernant les espaces inconstructibles du seul fait de leur caractère naturel. Si M. A... D... invoque l'illégalité de ces déclinaisons au sein des zones urbaines et naturelles, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

25. Par ailleurs, l'article 14 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy n'impose pas la création de zone agricole. Ainsi, l'absence de zone agricole au sens du 8° de l'article 14 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité la carte d'urbanisme.

26. Aux termes de l'article U4 du règlement de la carte d'urbanisme : " Les branchements aux réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et d'eaux usées devront s'effectuer conformément aux règlements en vigueur (...) ". Si M. D... fait valoir que des parcelles classées en zone UA ne seraient pas raccordables au réseau d'eau potable à la date d'approbation de la carte d'urbanisme, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

27. La circonstance qu'à la date de l'approbation de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy aucun plan de prévention des risques n'existait, son élaboration n'ayant été prescrite que par une délibération du 20 novembre 2017, est sans incidence sur la légalité de la carte d'urbanisme. En outre, le moyen tiré de l'absence de prise en compte du risque d'inondation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

28. Aux termes de l'article 27 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " La carte d'urbanisme comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 du code national de l'urbanisme. / Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte d'urbanisme, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées à la carte peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ". A la date de la délibération attaquée, la liste mentionnée à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 151-43 du même code, était codifiée en annexe au livre 1er du code de l'urbanisme.

29. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le territoire de Saint-Barthélemy est desservi par un réseau d'assainissement, notamment celui de la station d'épuration de Gustavia dont la gestion est assurée par Véolia, et par un réseau de télécommunications, constitué par un linéaire de câbles en cuivre de 116 km, dont 73 km posés en fourreaux et 40 km posés sur des appuis aériens. Toutefois, il est constant qu'il n'existe aucun document graphique représentant les servitudes liées à ces réseaux d'assainissement et de télécommunications. En outre, à la date de l'élaboration de la carte d'urbanisme, il n'existait aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles ni de plan de servitudes aéronautiques. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A... D..., l'absence de document matérialisant ces servitudes ne caractérise pas une méconnaissance de l'article 27 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy.

30. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'annexe de la carte d'urbanisme mentionnait les servitudes de passage sur le littoral, par une référence à l'article 32 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, ainsi que les zones de présomption de prescription archéologique, par référence au décret les instaurant. En outre, les servitudes issues du plan de délimitation des réserves naturelles étant exclusivement maritimes et n'affectant pas l'utilisation du sol, elles n'avaient pas à être annexées à la carte d'urbanisme. Par ailleurs, aucune disposition n'impose d'inclure dans les annexes de la carte d'urbanisme, les zones de défrichement instaurées en vertu du 15° de l'article 14 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy.

31. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la carte graphique représentant le réseau d'eau potable, dont il n'est pas contesté qu'elle a été mise à disposition du public au cours de l'élaboration de la carte d'urbanisme, n'a pas été annexée à la carte d'urbanisme et que les servitudes liées au périmètre de protection des monuments historiques n'ont pas été reportées sur le plan de zonage. Toutefois, ces omissions, pour regrettables qu'elles soient, ont seulement des incidences sur l'opposabilité de ces servitudes aux demandeurs d'autorisations d'utilisation du sol mais sont sans influence sur la légalité de la délibération approuvant la carte d'urbanisme.

32. Aux termes de l'article 24 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " le conseil territorial arrête la carte d'urbanisme. (...) La carte d'urbanisme approuvée est tenue à la disposition du public (...) ".

33. M. A... D... ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la carte d'urbanisme approuvée n'aurait pas été tenue à la disposition du public dès lors que cette obligation d'information, dont au demeurant il n'est pas établi qu'elle aurait été méconnue, est postérieure à l'approbation de la carte d'urbanisme et est donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy est inopérant.

34. M. A... D... se borne à reprendre en appel, sans les assortir de précisions de droit ou de fait nouvelles, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention d'Aarhus et de l'illégalité du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2017-011 CT du 24 février 2017 par laquelle le conseil territorial de Saint-Barthélemy a approuvé la carte d'urbanisme. MM. K... et G... D... ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté le surplus de leurs demandes.

Sur l'appel incident de la collectivité de Saint-Barthélemy :

36. Aux termes de l'article 18 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " La carte de l'urbanisme organise ou préserve le libre accès du public au rivage. Elle garantit la préservation des espaces terrestres et marins remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / La carte d'urbanisme fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les plages, les zones naturelles côtières, les mornes, les zones humides, les îlots inhabités, les récifs coralliens. Elle détermine les aménagements légers qui peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ".

37. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AR 148, AR 150, AR 152, AR 326, AR 127 et AR 276 étaient initialement classées au projet de la carte d'urbanisme en zone NLb correspondant à des " espaces remarquables du littoral qui sont protégés en application de l'article 18 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy et qui, du fait de leur fragilité, de leur valeur paysagère ou de leur rôle de continuité écologique, ne peuvent accueillir aucun aménagement ou équipement nouveau ". A la suite de la première mise à disposition du projet de carte, ces parcelles ont été classées pour leurs parties planes en zone URa et pour la partie constituée du massif rocheux du morne en zone N. Il résulte de l'avis de l'agence territoriale de l'environnement du 14 juin 2019, certes postérieur à la décision attaquée mais qui révèle une situation objective préexistante, que les espèces protégées inventoriées se situent pour l'essentiel sur le massif rocheux et que la destruction des espèces observées sur la partie plane des parcelles peut faire l'objet d'une dérogation sous réserve de la mise en place de mesures compensatoires. Dans ces conditions, compte tenu notamment du faible intérêt écologique de ces parcelles et de la limitation de leur constructibilité, imposée par le règlement de la zone URa, l'intimée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a jugé que le classement partiel en zone URa des parcelles AR 148, AR 150, AR 326, AR 127 et AR 276 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

38. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point par M. A... D... devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy.

39. A l'appui de ses conclusions tendant à la remise en cause du classement partiel en zone URa des parcelles AR 148, AR 150, AR 326, AR 127 et AR 276, M. D... avait soulevé en première instance les moyens tirés de l'absence des avis des personnes publiques associées au dossier soumis à " l'enquête publique ", de la confusion de la concertation relative à la carte d'urbanisme et au code de l'urbanisme, de l'absence de paraphe sur toutes les pages du cahier comportant les observations du public, du défaut de bilan de la concertation avant l'arrêt définitif du projet, de l'irrégularité de la délibération du 6 juin 2014 prescrivant l'élaboration de la carte d'urbanisme en ce qu'elle repose sur les articles 20 et 21 du code de l'urbanisme dans leur version modifiée en 2015, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et de l'article 24 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy en l'absence de communication aux conseillers territoriaux du rapport de synthèse, des avis et des observations pendant toute la phase d'élaboration de la carte d'urbanisme, de l'insuffisance du contenu du rapport de synthèse, de la méconnaissance des dispositions de l'article 111-2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et de l'article L. 123-9 du code national de l'urbanisme en ce que le conseil territorial n'a pas adopté de plan d'aménagement et de développement durable du territoire de la collectivité avant la modification de la carte d'urbanisme, de l'absence de " porter à connaissance " du préfet sur le site de la collectivité en méconnaissance des articles L. 121-2 et R. 121-1 du code national de l'urbanisme, de l'imprécision du rapport de présentation, de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, de l'absence d'évaluation environnementale en méconnaissance de l'article R. 121-14 du code national de l'urbanisme et de l'article R. 414 du code national de l'environnement, de l'absence de consultation du préfet de la Guadeloupe, de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce que les administrés n'ont pas été informés des motifs de la décision ayant conduit au rejet des observations formulées lors de la première mise à disposition du public, de la participation de conseillers municipaux intéressés en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi, de l'illégalité, par la voie de l'exception, du code de l'urbanisme, de ce que la délibération litigieuse a été signée par la première vice-présidente sans être précédée de la mention " par délégation du président " en méconnaissance de l'article 6 de la délégation de signature du 30 avril 2012, du défaut d'affichage et de l'absence d'information sur les risques des acquéreurs et locataires de biens immobiliers. M. A... D... n'apportant devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'ensemble de ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

40. Le moyen tiré de ce que le classement notamment de la zone URa ne serait motivé que par un intérêt privé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

41. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé le classement partiel en zone URa des parcelles AR 148, AR 150, AR 326, AR 127 et AR 276.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre les sommes de 1 500 euros à la charge de M. A... D..., d'une part, et de MM. K... et G... D..., d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... D... et de MM. K... et G... D... sont rejetées.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1700015, 1700018, 1700019, 1700020, 1700027, 1700034 du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy est réformé en tant qu'il annule la délibération du 24 février 2017 par laquelle le conseil territorial de Saint-Barthélemy a classé partiellement en zone URa les parcelles AR 148, AR 150, AR 326, AR 127 et AR 276.

Article 3 : M. A... D... versera à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : MM. K... et G... D... verseront à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. K..., à M. G... D... et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme M..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

Le rapporteur,

M... Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX04109, 18BX04584 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04109,18BX04584
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Outre-mer - Droit applicable - Statuts.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-19;18bx04109.18bx04584 ?
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