Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ABT Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Mimizan à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion des travaux de réaménagement de la voirie publique réalisés entre 2012 et 2014 à proximité du restaurant qu'elle exploite et, à titre subsidiaire, de désigner un expert-comptable en vue de procéder à la détermination du préjudice qu'elle a subi.
Par un jugement n° 1600515 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2018 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2018, la société ABT Père et Fils, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 ;
2°) de condamner la commune de Mimizan à lui verser une somme globale de 227 874 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un préjudice grave et spécial à raison de la réalisation des travaux d'aménagement de la voirie effectués entre 2012 et 2014 notamment place de la Garluche ;
- le lien de causalité entre ces travaux et les dommages qu'elle a subis est établi par sa comptabilité, qui démontre une diminution sensible de son chiffre d'affaires dès l'année 2012, et doit être apprécié concrètement au regard de sa situation économique particulière ;
- son préjudice consiste, d'une part, en une perte de chiffre d'affaires pour les exercices 2012 à 2014 qu'elle évalue à 77 874 euros et, d'autre part, en une perte de chance de voir son chiffre d'affaires augmenter durant les exercices 2012 à 2016, qu'elle évalue à 150 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2018, la commune de Mimizan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société ABT Père et Fils, qui a été mise en liquidation judiciaire, est de ce fait dépourvue de qualité pour agir ;
- les conclusions indemnitaires de la société requérante sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables en tant qu'elles tendent à sa condamnation à une somme supérieure à celle réclamée en première instance ;
- la demande de première instance était irrecevable faute de liaison du contentieux ;
- la société requérante ne peut demander à être indemnisée de ses préjudices dès lors qu'elle exploitait irrégulièrement la terrasse du restaurant en cause ;
- la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices qu'elle allègue et les travaux d'aménagement ;
- les préjudices invoqués ne revêtent pas de caractère grave et spécial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ABT Père et Fils exploitait un restaurant situé 6 avenue de la Côte d'argent à Mimizan (Landes). Elle relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mimizan à réparer les préjudices qu'elle impute aux travaux de réaménagement des voies publiques à proximité du restaurant intervenus de 2012 à 2014.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Il appartient toutefois au demandeur d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces modifications et son préjudice.
3. En premier lieu, si la société requérante produit un ensemble de courriers adressés au maire de la commune dans lesquels elle fait état de difficultés d'accès à son établissement causées par les différents travaux effectués à compter de 2012, ces difficultés ne sont établies par aucun autre élément du dossier, hormis une série de photos non datées qui ne permettent d'évaluer ni l'ampleur des restrictions, ni leur date, ni leur durée, alors qu'il ressort au contraire de ces mêmes échanges, dont la teneur n'est pas contestée, que l'accès piétonnier à l'établissement exploité par la société requérante est resté possible, ainsi que le stationnement des véhicules sur la place située à proximité.
4. En deuxième lieu, les éléments comptables produits par la société ne permettent pas non plus de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre les préjudices dont la société requérante demande réparation et la réalisation des travaux. Ainsi, si son chiffre d'affaires pour l'exercice 2012 s'établit à 199 931 euros, contre 234 301 euros pour l'exercice 2011, soit une diminution de près de 15%, il ressort cependant des attestations de l'expert-comptable de la société requérante que le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, durant laquelle il est constant qu'aucuns travaux n'avaient encore été réalisés, s'établit à 58 124,01 euros, alors qu'il était de 84 186,32 euros pour la même période durant l'exercice 2011. Par ailleurs, il résulte des mêmes attestations que le chiffre d'affaires de la société pour l'année 2013, durant laquelle deux phases de travaux de trois et deux mois ont été réalisées sur la place de la Garluche à proximité immédiate de son établissement, s'établit à un niveau sensiblement comparable à celui de l'année 2012, qui n'a comporté qu'une phase de travaux, d'une durée moindre et qui n'ont pas porté sur les environs immédiats du restaurant. Enfin, le chiffre d'affaires pour l'année 2014, durant laquelle les travaux les plus importants ont été réalisés, sur le front de mer à proximité immédiate du restaurant exploité par la société requérante, à partir du mois de février et jusqu'au début de la saison estivale le 7 juillet, s'établit à 228 590 euros, soit un niveau sensiblement comparable à celui de l'exercice 2011.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Mimizan ne peut être regardée comme étant engagée à l'égard de la société ABT Père et Fils à raison des travaux d'aménagement litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir invoquées par la commune, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimizan, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la société ABT Père et Fils au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mimizan à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ABT Père et Fils est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mimizan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABT Père et Fils et à la commune de Mimizan.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. David A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
Le rapporteur,
David A...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX01693