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19/12/2019 | FRANCE | N°17BX03965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 décembre 2019, 17BX03965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière sur leur demande indemnitaire et d'enjoindre à la communauté de communes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur allouer l'entier bénéfice de la subvention qu'aurait dû leur verser l'Agence nationale de l'habitat, dans un délai d'un mois à compter de la

notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1501334 du 19 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière sur leur demande indemnitaire et d'enjoindre à la communauté de communes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur allouer l'entier bénéfice de la subvention qu'aurait dû leur verser l'Agence nationale de l'habitat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1501334 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 21 août 2018, M. et Mme D..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 octobre 2017 ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur allouer l'entier bénéfice de la subvention qu'aurait dû leur verser l'Agence nationale de l'habitat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande est recevable dans la mesure où ils ont adressé une réclamation préalable à la communauté de communes de Bourganeuf-Royère de Vassivière qui a été reçue le 6 mars 2015 et que cette dernière a, en tout état de cause, répondu au fond à leur requête en première instance sans opposer de fin de non-recevoir ;

- au titre de sa mission de suivi-animation, il appartenait à la communauté de communes Bourganeuf Royère de s'assurer que leur dossier était complet, qu'il répondait aux conditions d'éligibilité fixées par l'Anah et que les travaux n'étaient pas commencés ;

- la communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière a commis une série de négligences dans l'instruction de leur dossier de demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat, constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; ainsi, elle devait vérifier dès le dépôt du dossier la conformité du devis fourni par l'entreprise Energie 23 au regard des exigences de l'Anah et s'assurer de la production des pièces complémentaires demandées, conformément aux stipulations de la convention PIG du 13 décembre 2012 et aux dispositions de l'article 9 du règlement intérieur de l'Anah approuvé par arrêté du 2 février 2011 ; par ailleurs, ce n'est que le 16 janvier 2014 que la communauté de communes a contacté l'entreprise Energie 23, soit plus 6 mois après le premier courrier de l'Anah du 5 août 2013 demandant des pièce complémentaires ;

- le lien entre la faute et leur préjudice tenant à l'absence de versement de la subvention est établi ;

- ils n'ont commis aucune faute dès lors qu'ils ont transmis un dossier complet aux services de la communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière et que la personne chargée de leur dossier à la communauté de communes leur a indiqué que l'Anah avait donné un accord de principe qui serait rapidement confirmé par un courrier accordant la subvention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2018, la communauté de communes Creuse Sud-Ouest, venant aux droits de la communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la demande doivent être requalifiées en conclusions indemnitaires et sont dès lors irrecevables faute d'être chiffrées ;

- elle n'a pas commis de faute dans l'instruction du dossier des requérants ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et sa prétendue faute ;

- les requérants ont commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en faisant réaliser les travaux avant le dépôt de leur demande de subvention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- la convention de programme d'intérêt général du 13 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la communauté de communes Creuse Sud-Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 décembre 2012, la communauté de communes " CIATE, Bourganeuf / Royère-de-Vassivière ", devenue depuis " Creuse Sud-Ouest ", l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), le conseil général de la Creuse et la région Limousin ont conclu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention de mis en oeuvre d'un programme d'intérêt général en vue, notamment, de favoriser le maintien des personnes âgées ou handicapées à domicile et d'améliorer la performance énergétique des logements. Dans ce cadre, la communauté de communes a été chargée de la mission de " suivi-animation ". Au mois de mai 2013, M. et Mme D... ont déposé une demande de subvention auprès du service chargé de la mission habitat de la communauté de communes afin de financer des travaux d'adaptation de leur logement. Leur demande a été transmise par la communauté de communes à la délégation locale de l'ANAH le 27 juin 2013. Par un courrier du 11 juillet 2013, la délégation locale de l'ANAH a demandé à M. et Mme D... de produire une pièce complémentaire. Faute de réponse, elle a classé sans suite la demande de subvention le 30 janvier 2014. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir requalifié leurs conclusions comme tendant à ce que la communauté de communes soit condamnée à leur verser la somme correspondant au préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi du fait du classement sans suite par l'ANAH de leur demande de subvention, a rejeté cette demande.

Sur la responsabilité de la communauté de communes :

2. Aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : " I. - L'agence peut accorder des subventions : / (...) 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 321-189 du même code : " (...) Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones (...) ".

3. En premier lieu, il n'est pas contesté que les travaux projetés par M. et Mme D... ont été effectués à compter de la fin du mois de mai 2013, alors que leur dossier de demande a été transmis à l'ANAH le 28 juin 2013 et a fait l'objet d'une demande de production de pièce complémentaire le 11 juillet 2013, et étaient terminés au plus tard le 26 juillet 2013, date d'établissement de la facture transmise à l'ANAH le 5 août suivant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le courrier du 13 mai 2013 qui leur a été adressé lors du dépôt de leur demande mentionnait expressément que " les travaux ne doivent pas être réalisés avant d'avoir obtenu tous les accords écrits de subvention. La subvention de l'ANAH devient effective seulement à partir du moment où votre demande est acceptée (...) et que l'ANAH vous a adressé un courrier précisant le montant de la subvention qui vous est réservé (...) ".

4. En deuxième lieu, si M. et Mme D... font valoir que la réalisation des travaux était urgente compte tenu de leur perte d'autonomie, il ne résulte pas de l'instruction que leur état de santé imposait un début des travaux dans de tels délais, qui rendaient très improbable, à supposer même que leur dossier fût complet, que l'ANAH se prononçât avant leur réalisation. Par ailleurs, la circonstance que les services compétents de la communauté de communes auraient transmis leur demande à la délégation de l'ANAH seulement plus d'un mois après le dépôt du dossier de demande est sans incidence sur le caractère prématuré de ces travaux.

5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, et il n'est pas allégué, que la demande de subvention des requérants eût pu bénéficier des dispositions précitées qui permettent au délégué de l'ANAH d'octroyer la subvention demandée à titre exceptionnel alors même que les travaux ont été réalisés avant le dépôt du dossier de demande.

6. Enfin, si les requérants soutiennent que lors du dépôt de leur dossier de demande, il leur aurait été indiqué que l'ANAH avait donné " un accord de principe ", qui devait seulement être confirmé par la suite, cette affirmation n'est, en tout état de cause, pas établie.

7. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, M. et Mme D... ne pouvaient obtenir la subvention qu'ils avaient sollicitée. Dès lors, le préjudice dont ils demandent réparation ne présentant pas de lien de causalité direct et certain avec les fautes qu'ils allèguent, la responsabilité de la communauté de communes ne peut être regardée comme étant engagée à leur égard du fait desdites fautes.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée par la communauté de communes Creuse Sud-Ouest, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Creuse Sud-Ouest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Creuse Sud-Ouest.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Creuse Sud-Ouest présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et à la communauté de communes Creuse Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. A... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

Le rapporteur,

David C...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Creuse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17BX03965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03965
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-19;17bx03965 ?
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