La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2019 | FRANCE | N°18BX01873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 décembre 2019, 18BX01873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 24 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Bardos a décidé que les parcelles n° ZK 73, ZK 74 et ZK 75 ne pouvaient être utilisées pour la création de cinq lots à bâtir, à raison d'une maison à usage d'habitation sur chacune d'elles.

Par un jugement n° 1601548 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et des mémoires enregistrés le 12 mai 2018, le 15 mai 2018, le 23 septembre 2019 et le 28 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 24 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Bardos a décidé que les parcelles n° ZK 73, ZK 74 et ZK 75 ne pouvaient être utilisées pour la création de cinq lots à bâtir, à raison d'une maison à usage d'habitation sur chacune d'elles.

Par un jugement n° 1601548 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mai 2018, le 15 mai 2018, le 23 septembre 2019 et le 28 octobre 2019 et le 11 novembre 2019, M. B... G..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif susmentionné du maire de la commune de Bardos du 24 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bardos de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour le projet de création de cinq lots à bâtir sur son terrain ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bardos la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le certificat d'urbanisme négatif s'est fondé à tort sur la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est desservi par les réseaux publics de distribution d'électricité et la commune aurait ainsi dû délivrer le certificat d'urbanisme positif en procédant au chiffrage de la " participation voiries et réseaux " en application des dispositions du code de l'énergie ;

- contrairement au second motif retenu par l'acte contesté, le dispositif d'assainissement des eaux usées autonome prévu par le projet répond aux exigences de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme lequel impose le raccordement au réseau d'assainissement collectif des eaux usées lorsque celui-ci existe ; la station d'épuration de la commune de Bardos étant surchargée, le maire devait considérer le réseau collectif comme inexistant, et autoriser la mise en place de ce dispositif autonome ;

- le maire, qui est propriétaire d'un terrain voisin, a entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

- il a obtenu un certificat d'urbanisme positif en 2019 ce qui démontre l'illégalité du précédent.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2019, le 28 octobre 2019 et le 19 novembre 2019, la commune de Bardos, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. G... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tirée de ce que le projet du requérant méconnait le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme dès lors que le raccordement futur au réseau public d'assainissement empiètera sur la partie du terrain classée dans cette zone, qui n'autorise pas ce type de travaux de canalisations d'eaux usées ; en outre, le recours à l'assainissement individuel est impossible dès lors qu'il induit des risques pour la salubrité publique eu égard au caractère argileux du sol.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. G..., et de Me A..., représentant la commune de Bardos.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... est propriétaire des parcelles cadastrées section ZK nos 73 74 et 75, d'une emprise totale d'environ 9 000 m², situées en zone UC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bardos. Le 28 avril 2016, il a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de créer cinq lots à bâtir destinés à accueillir une maison d'habitation sur chacun d'entre eux. Par une décision du 24 juin 2016, le maire de Bardos a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que ce projet n'était pas réalisable. M. G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Pour estimer que l'opération projetée de construction de cinq maisons d'habitation n'était pas réalisable, la commune de Bardos a considéré, d'une part, que le projet méconnait l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoit la création d'un système d'assainissement autonome alors que la commune possède un réseau d'assainissement collectif et, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'indiquer dans quel délai les travaux de raccordement au réseau de distribution d'électricité doivent être exécutés et que le projet ne pouvait donc être envisagé, en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux qui constituent de simples raccordements aux réseaux publics et non une extension de ces réseaux.

5. Pour fonder un refus de permis de construire sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, et par suite, saisi d'un projet d'opération, délivrer un certificat d'urbanisme négatif en application du troisième alinéa précité de l'article L. 410-1 du même code, l'autorité compétente doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir, dans la mesure où elles sont disponibles, les indications relatives, d'une part, à la collectivité publique ou au concessionnaire de services publics qui doit exécuter les travaux de desserte de l'opération, et d'autre part, au délai dans lequel il est prévu qu'ils soient exécutés.

6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. G..., la commune de Bardos s'est seulement enquise en avril 2016 du point de savoir si une extension ou un renforcement des ouvrages publics de distribution de l'électricité seraient nécessaires, question à laquelle l'exploitant du service de distribution a répondu par courrier du 19 mai 2016 par l'affirmative. Cependant, ni la question, ni la réponse, n'ont porté sur la perspective de travaux d'extension. Dès lors, il est établi que la commune de Bardos n'a pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics. Il s'ensuit que le maire de Bardos ne pouvait légalement opposer à M. G..., pour lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif, la circonstance que son projet nécessiterait une extension ou un renforcement du réseau public de distribution d'électricité.

7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était appuyé que sur le second motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de l'existence d'un réseau d'assainissement collectif dès lors qu'il affirme lui-même dans la décision contestée que la capacité de ce réseau ne permet pas de nouveaux branchements.

8. En troisième lieu, la commune de Bardos sollicite que soit substitué aux motifs retenus par la décision attaquée le motif tiré de ce que l'opération en litige méconnait le préambule du règlement de la zone A et les articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme selon lesquels " Seules les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans cette zone ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du plan de masse joint au dossier du pétitionnaire que les canalisations dont la construction est prévue pour raccorder le projet au réseau d'assainissement autonome se situeraient en zone A du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, le raccordement a fait l'objet d'un avis favorable du syndicat Adour-Ursuia, lequel a étudié notamment la qualité des sols. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Bardos lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant l'opération projetée non réalisable.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Il résulte de l'instruction que M. G... a obtenu le 4 octobre 2019, pour le même projet, un certificat d'urbanisme positif. Par suite le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bardos demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bardos une somme de 1 500 euros à verser à M. G... sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau et le certificat d'urbanisme du 24 juin 2016 sont annulés.

Article 2 : La commune de Bardos versera à M. G... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. G... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et à la commune de Bardos. Copie en sera délivrée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme E... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

Le rapporteur,

Caroline F...Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01873
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-17;18bx01873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award