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05/12/2019 | FRANCE | N°17BX02705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 décembre 2019, 17BX02705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges :

- d'annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Limoges et le ministre de l'éducation nationale ont refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- d'annuler la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges l'a déchargée, à titre provisoire, de ses fonctions de gestionnaire du lycée Cabanis de Brive-la-Gaillarde à compter du 1er septembre 2014 ;


- d'annuler l'arrêté, du 18 décembre 2014, par lequel le ministre de l'éducation nationale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges :

- d'annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Limoges et le ministre de l'éducation nationale ont refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- d'annuler la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges l'a déchargée, à titre provisoire, de ses fonctions de gestionnaire du lycée Cabanis de Brive-la-Gaillarde à compter du 1er septembre 2014 ;

- d'annuler l'arrêté, du 18 décembre 2014, par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à ses fonctions et à son détachement dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, agent comptable du lycée Cabanis de Brive-la-Gaillarde ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 60 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1401759 et 1500226 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges l'a déchargée, à titre provisoire, de ses fonctions de gestionnaire du lycée Cabanis de Brive-La-Gaillarde à compter du 1er septembre 2014 et l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à ses fonctions et à son détachement dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, agent comptable du lycée Cabanis de Brive-La-Gaillarde ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros correspondant aux différents préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part du proviseur du lycée Cabanis de Brive-la-Gaillarde, en méconnaissance de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; le harcèlement moral est établi dès lors que les agissements du proviseur, par leur caractère arbitraire et répété, son attitude humiliante et dégradante, son comportement vexatoire, ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, d'altérer son état de santé et de compromettre gravement son avenir professionnel, conduisant d'ailleurs au retrait de son emploi d'administrateur ;

- la réparation du préjudice résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle, en méconnaissance de l'article 11 de la loi n° 83-634, sera évaluée à une somme de 15 000 euros ;

- elle a subi un préjudice de carrière en ce qu'elle n'a pas été inscrite sur la liste proposée par le recteur au ministre en vue de la promotion hors classe alors qu'elle remplissait les conditions pour y figurer ; en outre, ses fonctions d'administrateur lui ont été également retirées, du jour au lendemain ; à compter de juillet 2015, date de la perte du grade d'administrateur, elle est revenue au grade de directeur et son indice a donc été abaissé, passant de 783 à 688, ce qui représente une perte de traitement d'environ 440 euros par mois ; elle sollicite une somme de 20 000 euros au regard des conséquences de cette privation sur sa carrière professionnelle ;

- la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subi doit être évaluée à la somme de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par Mme C... ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., conseillère d'administration scolaire et universitaire, a été nommée, depuis le mois de septembre 2002, adjoint gestionnaire et agent comptable du lycée d'enseignement général et technologique Georges Cabanis de Brive-la-Gaillarde, auquel est rattaché le groupement d'établissements scolaires pour la formation et l'insertion professionnelle (GRETA) Corrèze Sud. A la suite de l'élargissement de son groupement comptable, elle a été, à compter du 1er septembre 2008, détachée initialement dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, gestionnaire agent comptable du lycée Cabanis, puis dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, en application des dispositions du décret du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par un arrêté du 29 mai 2013, son détachement sur l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, agent comptable du lycée Cabanis, a été renouvelé pour une période de cinq années entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2018. Un nouveau proviseur a été nommé, à compter du 1er septembre 2013, à la tête du lycée Cabanis. Par un courrier du 22 janvier 2014, Mme C... a fait part aux services du rectorat de l'académie de Limoges de faits émanant du nouveau proviseur, qu'elle estimait constitutifs de harcèlement moral. Le 25 février 2014, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du recteur de l'académie de Limoges. Cette demande a été, dans un premier temps, implicitement rejetée. Par un courrier du 19 juin 2014, parvenu le lendemain auprès des services du ministère, Mme C... a présenté, devant le ministre de l'éducation nationale, un recours hiérarchique à l'encontre du refus implicite du recteur de l'académie de Limoges. Le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté ce recours. Par une décision du 20 juin 2014, après réalisation d'une enquête administrative, le recteur de l'académie de Limoges a, explicitement, rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme C..., puis, par une décision du 1er septembre 2014, l'a, à compter de cette même date, provisoirement déchargée de ses fonctions d'adjoint-gestionnaire et, à l'issue de la passation de service, de celles d'agent comptable du lycée Cabanis. Mme C... a alors été désignée en qualité de chargée de mission auprès du recteur par une lettre de mission du 1er septembre 2014. Par un arrêté du 18 décembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions et au détachement de Mme C... dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, agent comptable du lycée Cabanis, à compter du 1er juillet 2015 et l'a réintégrée dans son corps d'origine. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Limoges de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de la décision explicite du recteur de l'académie de Limoges du 20 juin 2014, du rejet implicite du ministre de l'éducation nationale de son recours contre le refus de protection fonctionnelle, de la décision du recteur de l'académie de Limoges du 1er septembre 2014 la déchargeant provisoirement de ses fonctions et de l'arrêté du 18 décembre 2014, par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à son détachement sur l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 60 000 euros en réparation du préjudice subi. Mme C... relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de protection fonctionnelle :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. Il résulte de l'instruction qu'à compter de l'arrivée, à la rentrée 2013, du nouveau proviseur du lycée Cabanis et directeur du GRETA Corrèze-Sud, Mme C..., qui occupait le double poste d'adjoint gestionnaire du chef d'établissement et d'agent comptable et qui jusqu'alors avait, au sein dudit service dans lequel elle était affectée depuis 2002, fait l'objet de très bonnes évaluations qui mettaient en exergue son efficacité, son professionnalisme et son sens du service public, s'est vue retirer une partie de ses responsabilités. Dès le 29 août 2013, lors d'une réunion avec le secrétaire d'intendance à laquelle Mme C... n'était pas conviée, le nouveau proviseur a souhaité assurer directement la gestion des clés de l'établissement. Alors qu'avant le mois de septembre 2013 les services de gestion formaient un tout sous l'autorité de l'adjoint gestionnaire selon deux grands volets, celui de la gestion financière et celui de la gestion matérielle, le nouveau proviseur a présenté un nouvel organigramme, lors d'une réunion du 19 novembre 2013, dans lequel l'adjoint gestionnaire et les deux proviseurs adjoints figuraient sur le même niveau, côte à côte, ainsi qu'un technicien territorial. Un recentrage des responsabilités, au détriment des responsables d'unités, a été instauré sur ce technicien, initialement adjoint technique de l'adjoint gestionnaire et dont la fiche de poste a été revue en septembre 2013, sans réelle concertation avec Mme C..., et qui était positionné dans un double rattachement au proviseur et à l'adjoint gestionnaire, mais qui, dans les faits, était rattaché directement au proviseur. Le volet gestionnaire du GRETA ne figurant pas sur l'organigramme initial, il a été réintroduit à la demande de deux chefs d'établissement du GRETA. Il ressort d'ailleurs du rapport de l'enquête administrative que le nouveau proviseur, après s'être informé en amont de sa prise de poste, avait pris la décision de repositionner rapidement l'adjoint gestionnaire. En outre, il ressort de témoignages que le nouveau proviseur s'adressait directement aux personnels de services de gestion afin de contourner l'adjoint gestionnaire. Enfin, il ressort des témoignages et certificats médicaux produits que ces tensions ont eu des répercussions notables sur l'état de santé de l'intéressée qui a souffert d'un syndrome anxio-dépressif, d'épuisement physique et psychique, d'un amaigrissement et de troubles anxieux responsables d'insomnie. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme C... étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

6. Toutefois, d'une part, il ressort du rapport de l'enquête administrative que le comportement de l'adjoint gestionnaire a fait l'objet de critiques et que les tensions étaient latentes. Il ressort des témoignages produits lors de l'enquête administrative que des tensions préalables à la prise de poste du proviseur existaient au sein de l'établissement et révélaient des comportements discutables de l'adjoint gestionnaire dans l'exercice de ses missions, tels que des différenciations de traitement entre les personnels de même statut, le développement de liens privilégiés avec certains personnels d'intendance ou des rapports agressifs avec d'autres, deux signalements ayant d'ailleurs été effectués auprès du rectorat en 2004 et 2006 et un auprès de la région en 2008. Les inspecteurs ont noté que plusieurs aspects de ce fonctionnement ne semblaient pas en phase avec des principes professionnels attendus de management et de gestion. En outre, l'entretien avec le précédent proviseur a mis en exergue un portrait contrasté de l'intéressée lui reconnaissant un ensemble de savoirs professionnels élevés mais également un sens critique excessif, précisant qu'il avait été contraint de se positionner en rapport de force allant notamment jusqu'à des affrontements verbaux. L'important taux d'absentéisme des agents a pu faire naitre également un débat sur la gestion des services et des personnels assurée par l'adjoint gestionnaire et il est constant que le président de la région a contesté explicitement certains modes de sa gestion des personnels mis à disposition de l'établissement. En outre, depuis la prise de poste du nouveau proviseur, Mme C... avait été régulièrement absente aux commissions permanentes et aux conseils de discipline et n'avait pas participé à une commission de sécurité pourtant annoncée lors d'une réunion de direction. Le rapport met également en lumière une conception très personnalisée de la participation de l'adjoint gestionnaire à ces instances et souligne la nécessité de donner la priorité à ses missions au sein de l'établissement sur ses missions hors de l'établissement, comme par exemple les activités de formations des personnels. D'autre part, il ressort notamment du rapport des enquêteurs qu'un conflit d'autorité et de pouvoir, autant statutaire qu'affectif, existait entre Mme C... et le chef d'établissement. La circonstance que Mme C... n'aurait pas éprouvé d'animosité envers le nouveau proviseur lors de sa prise de poste n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une situation conflictuelle résultant des décisions ultérieurement adoptées par le proviseur, le rapport évoquant à ce sujet un " front entre acteurs prenant partie pour l'un ou l'autre des protagonistes ". Ainsi, malgré la conception très hiérarchisée de l'exercice de l'autorité et la large part laissée aux " a priori " dans l'élaboration du diagnostic personnel du proviseur, la récupération de certaines responsabilités de gestion par le chef d'établissement, si elle a pu se traduire par une mise à l'écart de l'adjoint gestionnaire, perception renforcée par une réaction d'auto-exclusion de l'agent, a été motivée par la nécessité pour le proviseur de faire fonctionner sa structure. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les agissements en cause du proviseur puissent être regardés comme ayant excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, dans le cadre d'une volonté de réorganiser les services du lycée et en présence d'un conflit personnel entre les deux cadres du lycée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions, explicite et implicites, du recteur de Limoges et du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Limoges du 1er septembre 2014 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 décembre 2014 :

8. Aux termes de l'article 60 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 : " Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi, par arrêté du ou des ministres intéressés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation. / Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. /

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service (...) ".

9. La requérante ne développe aucun moyen propre à l'encontre de la décision du recteur de l'académie de Limoges du 1er septembre 2014 et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 décembre 2014 mais conteste l'existence d'un conflit entre elle et le chef d'établissement. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 5 et 6, la nomination d'un nouveau proviseur lors de la rentrée 2013 a engendré une situation conflictuelle avec Mme C... ainsi qu'une dégradation des conditions de travail généralisée au sein de l'établissement. Il ressort en outre du rapport issu de l'enquête administrative que des risques sérieux auraient pu nuire à l'établissement si la situation avait perduré. Par suite, en prenant en compte ce conflit important et personnel entre le proviseur du lycée et son adjointe gestionnaire, le recteur de l'académie de Limoges, par la décision à caractère conservatoire prise le 1er septembre 2014, puis le ministre de l'éducation nationale, par l'arrêté du 18 décembre 2014, n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt du service justifiait le retrait de Mme C... de l'emploi d'administrateur en charge de l'agence comptable du lycée Cabanis.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges du 1er septembre 2014 mettant fin à titre conservatoire à ses fonctions auprès du lycée Cabanis de Brive-la-Gaillarde et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 décembre 2014 mettant fin à son détachement sur l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, agent comptable du lycée Cabanis.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. C'est à bon droit qu'en l'absence de faute commise par le recteur de l'académie de Limoges et le ministre de l'éducation nationale, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme C....

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Limoges

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

Le rapporteur,

D... Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02705
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-05;17bx02705 ?
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