Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public de l'habitat " Corrèze Habitat " a demandé la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1401829 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, l'office public de l'habitat " Corrèze Habitat ", représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Limoges en date du 30 mai 2017 et de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires en litige à concurrence de 112 551 euros.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'office soutient que :
- les décisions n° 384536 et 384537 du 9 novembre 2015 du Conseil d'Etat sont en contradiction avec la nature de la taxe sur les salaires qui constitue un impôt à la production et non à la consommation ;
- les produits d'exploitation enregistrés en classe 7 supposent un flux financier avec un tiers ce qui est bien le cas des livraisons à soi-même ;
- l'article 231 du code général des impôts exclut les conditions comptables de flux financier et de relations avec un tiers de sorte que l'ajout illégal de ces deux conditions a pour effet de réduire artificiellement le champ d'application de cet article ; la situation des livraisons à soi-même au regard de la TVA est sans incidence sur la détermination du périmètre du dénominateur du rapport de l'article 231 qui développe une conception fiscale et non comptable ;
- les livraisons à soi-même d'immeubles réalisées par les bailleurs sociaux entrant dans le champ de leur activité professionnelle normale et courante, elles doivent être regardées comme des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de cette activité de sorte qu'elles doivent être intégrées dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 17 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de l'Office Public de l'Habitat " Corrèze Habitat ". Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2019, l'office public de l'habitat " Corrèze Habitat " déclare se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics prend acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'office public de l'habitat " Corrèze Habitat " a interjeté appel du jugement en date du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2019, il a déclaré se désister de sa requête.
2. Le désistement de l'office public de l'habitat " Corrèze Habitat " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office Public de l'Habitat " Corrèze Habitat ".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public de l'Habitat " Corrèze Habitat " et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. C... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
Stéphane B... Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02476