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26/11/2019 | FRANCE | N°19BX02579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 26 novembre 2019, 19BX02579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1900527 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1900527 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Creuse du 28 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2019, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 septembre 2019, la clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 25 octobre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 6 avril 1976, est entrée en France le 27 mai 2015 munie d'un visa de trente jours. Le 2 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par arrêté du 28 février 2019, le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Au fond :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 27 mai 2015, à l'âge de 39 ans, munie d'un visa de trente jours, accompagnée de ses deux enfants nés en Algérie en 2006 et 2009. Si elle se prévaut d'une relation avec celui qui a attesté l'héberger depuis juin 2018, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir, à la date de la décision en litige, l'antériorité et le sérieux de cette relation. Il ressort en outre de ses propres déclarations qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes

5. Eu égard aux circonstances exposées au point 3, en faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Même si les enfants de Mme C..., âgés de 5 et 8 ans à la date de l'arrêté en litige, sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France et la décision contestée n'a pas pour effet de les séparer de leur mère. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Creuse.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02579
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET LABROUSSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-26;19bx02579 ?
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