Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1401824 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme G....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, Mme F... G..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401824 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de décharge de la pénalité pour manquement délibéré.
2°) de prononcer la décharge de cette pénalité pour un montant de 110 591 euros.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que les modalités de calcul de la majoration de 40 % appliquée n'y apparaissent pas ;
- aucun manquement délibéré, justifiant l'application de la pénalité de 40 %, ne peut lui être reproché ; elle a certes, au cours de la période contrôlée, déduit de ses déclaration CA3 la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures de ses fournisseurs en méconnaissance des dispositions de l'article 269 1 et 2-c du code général des impôts ; toutefois, les opérations qu'elle a réalisées sur le lotissement " Les Bambins " constituaient sa première opération immobilière ; par ailleurs, un contribuable en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est fondé à en solliciter le remboursement auprès du trésor public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 23 novembre 2017, confirmée par une décision de la présidente de la cour du 21 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... A...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me B... D..., représentant Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., qui exerce la profession de lotisseur marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation. Il en est résulté pour Mme G... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010 qui ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Mme G... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts et pénalités correspondants. Elle relève appel du jugement, rendu le 26 septembre 2017, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 novembre 2010 indique qu'il sera fait application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en visant l'article 1729 a. du code général des impôts. La proposition de rectification précise que, sur les 18 périodes vérifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 15 d'entre elles sont caractérisées par des discordances entre la taxe effectivement déduite et celle réellement déductible compte tenu de la méconnaissance du principe d'interdiction de déduction par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le vérificateur a également précisé que Mme G..., en raison de son activité de lotisseur et d'ancien agent immobilier, ne pouvait ignorer les règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée énoncées à l'article 269 1. et 2. c du code général des impôts qui étaient mentionnées dans la proposition de rectification. Il est encore indiqué que les écarts manifestes et systématiques entre la taxe déduite et la taxe déductible ne peuvent s'expliquer par de simples erreurs de calculs mais traduisent une volonté délibérée de majorer la taxe déductible. Enfin, les conséquences financières de la majoration sont détaillées pour chaque mois de la période vérifiée dans un tableau contenu dans la proposition de rectification. Par suite, le document adressé à Mme G... comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité en litige et répond ainsi à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que durant la période vérifiée, Mme G... a systématiquement déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de ses fournisseurs en méconnaissance des règles édictées à l'article 271, I, 2 du code général des impôts. Mme G... a ainsi demandé, et obtenu, des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 330 749 euros, ce qui lui a permis de bénéficier d'une avance de trésorerie au détriment de l'Etat. En sa qualité de lotisseur marchand de biens, ayant exercé précédemment l'activité d'agent immobilier, Mme G..., qui était de plus assistée d'un cabinet d'expertise comptable, ne pouvait ignorer les règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a pourtant méconnues de manière répétée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration fiscale apporte la preuve d'un manquement délibéré de la part de Mme G... justifiant l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 17BX03678 de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G..., au ministre de l'action et des comptes publics et à Me H..., mandataire liquidateur de l'activité de Mme G.... Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
Frédéric A...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03678