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21/11/2019 | FRANCE | N°19BX02059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 19BX02059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2018 par lesquels le préfet de la Gironde leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astrein

te de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1805078 et 1805088 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2018 par lesquels le préfet de la Gironde leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1805078 et 1805088 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2019, M. et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 janvier 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Gironde du 26 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., ressortissants algériens, nés respectivement le 14 avril 1974 et le 10 juillet 1979, sont entrés sur le territoire français le 18 août 2016, sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 17 octobre 2016. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile et ont vu leurs demandes d'asile rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2017, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2018. Par des arrêtés du 26 septembre 2018, le préfet de la Gironde leur a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.

3. Pour écarter les moyens tirés de l'existence d'une atteinte disproportionnée à mener une vie privée et familiale normale et d'une méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, le magistrat désigné, au point 9 du jugement attaqué, a relevé que la circonstance que les enfants de M. et Mme F... soient scolarisés n'était pas de nature, en elle-même, à leur ouvrir droit au séjour, que les requérants ne soutenaient pas que leurs enfants ne pourraient suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine, que la durée de leur séjour en France était faible et que leurs demandes d'asile respectives avaient été rejetées. En statuant ainsi, le magistrat désigné a suffisamment motivé son jugement.

Sur la légalité des arrêtés du 26 septembre 2018 :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Les requérants établissent être mariés et parents de trois enfants âgés respectivement de 11, 10 et 3 ans à la date de l'arrêté attaqué, tous trois scolarisés. Cependant, à la date de l'arrêté attaqué, ils résidaient en France depuis seulement deux ans, étant entrés au mois d'août 2016, et ils ne font état de la présence en France d'aucun autre membre de leur famille alors qu'il n'est pas contesté qu'ils conservent tous deux des attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont passé la majeure partie de leur vie. Enfin, ils ne font valoir aucun élément attestant d'une volonté d'intégration particulière, et n'établissent notamment pas qu'ils parleraient le français. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. M. et Mme F... ne soutiennent pas que leur vie familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France avec leurs enfants, qui ont vocation à les suivre dès lors qu'ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, si les requérants font valoir que l'un de leurs enfants, dont le nom n'est pas précisé, a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, et qu'ainsi les stipulations précitées feraient obstacle à leur retour dans leur pays d'origine, cette affirmation n'est assortie d'aucun commencement de preuve.

8. La situation des ressortissants algériens étant entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs requêtes. Par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. B... C..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Le rapporteur,

David C...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02059
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FLORENT HELENE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-21;19bx02059 ?
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