Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande du 14 mai 2017 tendant au retrait, à défaut à l'abrogation, de l'arrêté du 18 janvier 2017 l'obligeant à quitter le territoire français et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 1800608 du 15 avril 2019, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 15 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande du 14 mai 2017 tendant, d'une part, au retrait, subsidiairement à l'abrogation, de l'arrêté du 18 janvier 2017 l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, au versement d'une indemnité d'un montant de 5 000 euros ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de faire procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2017 ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le président du tribunal s'est mépris sur les conclusions dont il était saisi, de sorte qu'il a statué tant ultra petita et qu'infra petita ;
- le rejet implicite de sa demande de retrait, subsidiairement d'abrogation, de l'arrêté du 18 janvier 2017 est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ce rejet implicite méconnaît l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté initial méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît pour les mêmes motifs l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'illégalité des décisions du 18 janvier 2017, portant obligation de quitter le territoire français, placement en rétention administrative et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'illégalité du refus d'implicite de retirer ces décisions, subsidiairement de les abroger, constituent des fautes qui engagent la responsabilité de l'État ;
- son départ forcé et son éloignement de ses enfants en bas âge et de sa nouvelle compagne du fait de ces décisions lui ont causé un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 euros.
Par ordonnance du 25 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2019 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de la Guyane a été enregistré le 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant surinamais né en 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2002. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable du 11 juillet 2011 au 10 juillet 2012 dont le renouvellement lui a ensuite été refusé. Par arrêté du 18 janvier 2017, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par lettre du 14 mai 2017, M. E... a saisi le même jour le préfet d'une demande tendant, d'une part, au retrait, à défaut à l'abrogation, de l'arrêté du 18 janvier 2017, d'autre part, au versement d'une indemnité d'un montant de 5 000 euros. Après le rejet implicite de cette demande né du silence gardé par le préfet, M. E... a présenté au greffe du tribunal administratif une demande tendant, d'une part, à l'annulation de ce refus implicite et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité évaluée à la somme de 10 000 euros. Il relève appel de l'ordonnance du 15 avril 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
2. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. E... au motif d'une irrecevabilité manifeste pour tardiveté, le président du tribunal administratif de la Guyane a analysé les conclusions dont il était saisi comme dirigées contre l'arrêté initial du 18 janvier 2017 et non comme tendant, d'une part, à l'annulation du refus de le retirer ou, à défaut, de l'abroger et, d'autre part à la condamnation de l'État à verser à l'appelant une indemnité après le rejet de sa demande préalable. Dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que le premier juge s'est mépris sur l'étendue de sa demande et a, par suite, entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de la Guyane.
4. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. E... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de la Guyane.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... B..., président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01798