Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 1800799 du 22 mars 2019, le président du tribunal administratif de la Guyane a donné acte du désistement de la requête de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 7 mai 2019 et le 20 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 22 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il s'était désisté de sa requête au motif qu'il n'avait pas confirmé le maintien de ses conclusions en annulation à la suite du rejet de sa requête en référé suspension dès lors qu'il avait produit un mémoire complémentaire à sa requête au fond le 21 novembre 2018, le lendemain de l'introduction de son recours en référé ;
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est présent en France de manière ininterrompue depuis le 26 septembre 2011 avec son épouse et leurs trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire national ; il travaille et est bien intégré ; il ne représente pas une menace à l'ordre public et ne vit pas en situation de polygamie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est présent en France de manière ininterrompue depuis le 26 septembre 2011 avec son épouse et leurs trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire national ; il travaille et est bien intégré ; il ne représente pas une menace à l'ordre public et ne vit pas en situation de polygamie ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2019, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce qu'il prétend, l'intéressé n'a pas maintenu sa requête au fond et doit dès lors être réputé s'être désisté ;
- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté du 3 juillet 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui a été notifié le 11 juillet 2018, dont la légalité n'a pas été contestée et qui s'est ainsi substitué à l'arrêté en litige.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2019 à 12h00.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant haïtien né le 27 janvier 1981, est entré en France le 26 septembre 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2018, le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel de l'ordonnance du 22 mars 2019 par laquelle le président du tribunal administratif a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 1801476 du 5 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, a rejeté la demande de M. C... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l'intéressé s'est vu notifier, le 14 décembre 2018, un courrier du 6 décembre 2018 l'informant qu'à défaut de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2018 dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. Après avoir constaté que M. C... n'avait pas produit de réponse à ce courrier dans le délai imparti, le tribunal administratif de la Guyane a donné acte du désistement de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 février 2018. M. C... ne peut utilement soutenir qu'il a confirmé le maintien de sa requête par la production du mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2018, soit le lendemain de l'introduction de sa requête en référé, dès lors que cette production est antérieure à la date de l'ordonnance du juge des référés. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le président du tribunal administratif de la Guyane a pu donner acte du désistement de la requête de M. C....
4. Il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guyane a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. D... E..., président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.
Le président-assesseur,
Dominique Ferrari Le président,
Philippe E... Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01879