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14/11/2019 | FRANCE | N°19BX01642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 19BX01642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1803720 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Tou

louse du 13 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2018 ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1803720 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure car elle aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien alors que la demande était fondée sur la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- aucun élément produit par le préfet ne permet d'indiquer que son employeur n'aurait pas fait les démarches de recherche d'un salarié ;

- le préfet n'a pas tenu compte de la réalité de l'embauche en tant que plâtrier en Haute-Garonne et il ne lui a été demandé aucun élément s'agissant de ses compétences et expériences professionnelles ;

- qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les justificatifs de ressources ne lui ont pas été demandés ;

- de même, le maire n'a pas été saisi pour avis en méconnaissance de l'article R. 313-34-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune difficulté pour trouver un emploi et justifie d'une promesse d'embauche pour un CDI à temps complet, que ses trois enfants sont scolarisés en France, le plus jeune âgé de trois ans et demi est né à Toulouse et n'a jamais quitté le territoire français et l'ainé fait l'objet d'un suivi scolaire et médical en raison des difficultés qu'il rencontre ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils ainé est atteint d'autisme, il bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire et d'une auxiliaire de vie scolaire et a eu un avis favorable pour être inscrit en classe ULIS, son état nécessite de la stabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2019 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le protocole du 28 avril 2008 ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers de longue durée, modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations, une première fois, le 5 janvier 2014, muni d'une carte de résident longue durée-UE à validité permanente délivrée par les autorités italiennes le 25 mai 2010. Le 29 décembre 2014, M. A... a sollicité son admission au séjour en vue d'y exercer une activité commerciale sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 et du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que M. A... n'avait pas effectué sa demande dans le délai de trois mois suivant son entrée en France, une décision portant refus de séjour a été prise à son encontre le 27 juillet 2015 ainsi qu'une décision portant remise aux autorités italiennes, le 23 septembre 2015. M. A..., selon ses déclarations, est entré pour la dernière fois en France le 20 août 2017. Il a sollicité le 5 septembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 7 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... par décision du 23 mai 2019. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. En premier lieu, M. A... reprend, dans des termes identiques et sans critiquer utilement le jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien alors que la demande était fondée sur la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ainsi que les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Dès lors, il y a lieu, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour est inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 ".

6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui d'un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail à M. A..., la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) s'est fondée sur l'absence de démarches de son employeur auprès des organismes concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-11 du code du travail, et sur la circonstance qu'il y avait en Haute-Garonne quatorze demandes d'emploi de plâtrier pour seulement deux offres. Si M. A... soutient que l'absence de démarche de recrutement de la part de son employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi ne serait pas démontrée, il n'apporte aucun élément permettant de contredire cette constatation des services de l'unité départementale de la Dirrecte. Or, ce motif, justifiait à lui seul le refus opposé par le préfet à la demande de titre de séjour " salarié " de M. A....

8. Enfin, dès lors que comme il vient d'être dit au point 7, M. A... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu à peine d'irrégularité de procédure d'examiner les ressources de l'intéressé et de saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'intéressé comme le prévoient les articles R. 313-34-1, 2 et 3 de ce même code.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. E... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le rapporteur,

Dominique C...Le président

Philippe PouzouletLe greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01642
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : GAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;19bx01642 ?
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