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14/11/2019 | FRANCE | N°17BX03863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17BX03863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1502329 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

1°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 8 décembre 2017 et 21 mars 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 octobre 2017 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1502329 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

1°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 8 décembre 2017 et 21 mars 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités dès lors, d'une part que l'administration a modifié le motif du redressement en cours de procédure sans procéder à une nouvelle notification et, d'autre part, qu'elle n'a pas motivé son rejet de ses observations, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 57 du livre des procédures fiscales ;

- les travaux qu'il a réalisés constituent des travaux d'amélioration au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 6 juin 2018 et 23 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 28 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2019 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les conclusions de Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a acquis, le 12 avril 2011, le lot n° 2 d'un bien immobilier situé 11, rue du Canal à Périgny (Charente-Maritime) dans lequel il a réalisé des travaux. Il a mentionné sur la déclaration de revenus fonciers de l'année 2011, une somme de 71 758 euros au titre des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses au motif que ces travaux constituaient des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement non déductibles du revenu foncier. Les impositions supplémentaires, mises en recouvrement le 30 juin 2015, ont été contestées par une réclamation du 21 juillet 2015, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 28 août 2015. M. E... ayant divorcé d'avec son épouse en 2012, il est seul redevable de l'imposition supplémentaire pour l'année 2012. Il relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012, pour un montant de 2 287 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ".

3. M. E... soutient tout d'abord que l'administration a, dans sa réponse à ses observations, en date du 3 février 2015, invoqué un nouveau motif de redressement sans pour autant procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification qui lui aurait accordé à nouveau un délai de trente jours pour y répondre. Néanmoins, en faisant état, dans sa réponse aux observations de M. E... et de son ex-épouse, d'un nouvel argument pour justifier que les travaux en litige soient analysés comme des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, et non comme des dépenses d'entretien et d'amélioration, l'administration n'a modifié ni le motif, ni le fondement légal du redressement. Aussi n'était-elle pas tenue d'envoyer une nouvelle proposition de rectification.

4. Le requérant soutient que la réponse à ses observations, en date du 3 février 2015, est insuffisamment motivée. Il ressort toutefois des termes mêmes de ce document que l'administration y expose avec précision les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée pour considérer que la transformation du bien en litige en local d'habitation n'avait pas encore été réalisée à la date de son acquisition par M. E.... Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, par suite, être accueilli.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement. (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existant.

6. Il ressort des pièces du dossier que le bien immobilier en litige, acquis par le requérant par acte notarié du 12 avril 2011, fait partie d'un ensemble immobilier composé de deux lots, qui avait été acquis par la société AFG Concept le 20 octobre 2010, cet ensemble ayant à cette date un usage de bureau. Par arrêté du 4 octobre 2010, un permis de construire a été délivré à cette société, l'autorisant à transformer ces anciens bureaux en deux logements. Une demande de transfert de ce permis de construire à M. E... a été reçue en mairie le 10 novembre 2011, l'intéressé ayant par la suite, le 15 décembre 2011, déposé en mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ainsi autorisés.

7. Par ailleurs, l'administration produit la déclaration H2 en date du 16 mai 2011 remplie par la société AFG Concept et décrivant le bien en litige comme un " plateau en travaux pour la réalisation d'un lot n° 2 vendu le 12 avril 2011 ", ainsi qu'une facture n° 55/2011 en date du 1er juillet 2011 adressée à M. E... par l'entreprise EURL de Sousa Barros, portant sur la " transformation de bureau en 2 logements à Périgny ", et mentionnant des travaux de " démolition, plancher étage, terrasse étage, mur en élévation, ouverture, réseau EU/EV ", pour un montant total de 8 571,76 euros. Il en résulte que, comme le fait valoir l'administration, les travaux de transformation du bien en litige en local à usage d'habitation n'étaient pas achevés à la date laquelle M. E... en est devenu propriétaire et que, par suite, les travaux en litige ont bien été réalisés dans le cadre de la transformation, en local d'habitation, d'un bien ayant eu auparavant un usage professionnel.

8. M. E... soutient toutefois que son bien avait à l'origine été conçu et aménagé pour l'habitation, et que, cette conception et cet aménagement initiaux n'ayant pas été modifiés lorsqu'il a été affecté à un usage de bureau, les travaux réalisés ont porté sur un local d'habitation, les dépenses correspondantes s'analysant par conséquent comme des charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net foncier. Il se prévaut, à l'appui de cette allégation, de l'acte notarié en date du 12 avril 2012, désignant son bien comme un " appartement à rénover accessible (...) par une entrée avec un placard et un escalier donnant accès au premier étage sur un palier desservant un cellier, un wc, un séjour cuisine, une salle de bain et une chambre. Le tout d'une surface de 86,52 m2. ", ainsi que du plan des deux lots de l'ensemble immobilier. Néanmoins, et comme il a été dit au point 7, le bien en litige, lorsqu'il a été acquis par M. E..., était un " plateau en travaux pour la réalisation d'un lot n° 2 ". Il en résulte que la société AGF Concept a démoli l'aménagement interne initial des locaux et que les travaux entrepris par le requérant pour aménager le bien en logement doivent, par suite, compte tenu de leur importance, être regardés comme une reconstruction. Dans ces conditions, et à supposer même que les locaux en litige auraient été primitivement aménagés à usage d'habitation lorsque la société AGF les a acquis pour les utiliser en bureaux, les travaux que le requérant a réalisés doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées et n'ouvrent pas droit à la déduction des charges foncières prévue par lesdites dispositions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme C... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le rapporteur,

Sylvie D...

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX03863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03863
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;17bx03863 ?
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