Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Agripole, anciennement dénommée SAS SETMA, a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) par une requête enregistrée le 25 novembre 2013 sous le n° 1305260, de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008, d'un montant de 352 069 euros, et des pénalités y afférentes d'un montant de 170 285 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, à hauteur de 352 069 euros, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 à 2012, en application de la règle dite de correction symétrique des bilans relatifs à ces exercices ;
2°) par une requête enregistrée le 25 juin 2014 sous le n° 1403177, de prononcer la réduction, à hauteur de 352 069 euros, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 à 2012, en application de la règle dite de correction symétrique des bilans relatifs à ces exercices.
Par un jugement n° 1305260 et 1403177 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2017, la société Agripole, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige, dont les pénalités pour manquement délibéré ;
3°) d'admettre la correction symétrique des bilans des exercices 2009 à 2012 ;
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas examiné les nouvelles conditions d'exploitation de la société devenue concessionnaire Deutz, alors qu'elle avait admis la " neutralisation " des biens de plus de cinq ans d'âge, pour apprécier le montant des provisions pratiquées ;
- l'administration ne justifie pas les pénalités et le tribunal a admis des erreurs de comptabilisation et non un manquement délibéré, de sorte qu'elle pouvait bénéficier de la correction symétrique des bilans.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête méconnait les dispositions des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative et n'est pas recevable, en raison de l'absence de moyen et qu'elle est par ailleurs non fondée.
Par ordonnance du 20 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.La société Agripole, anciennement dénommée SAS Setma (société d'exploitation de tracteurs et matériels agricoles), qui exploitait une activité de négoce et de réparation de matériels agricoles à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 et 2008 en matière d'impôt sur les sociétés, étendue jusqu'au 31 décembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la valorisation de stocks et des provisions constituées pour dépréciation de stock de matériel d'occasion, de matériels neufs et de pièces détachées. La société relève appel du jugement du 6 décembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à obtenir, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008, d'un montant de 352 069 euros, et des pénalités y afférentes d'un montant de 170 285 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, à hauteur de 352 069 euros, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 à 2012, en application de la règle dite de correction symétrique des bilans relatifs à ces exercices.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte (...) ". Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...). ". Aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, (...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. ".
3. En premier lieu, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut, à concurrence de l'écart constaté, soit opérer une décote, soit constituer une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante. Par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock.
4. En se bornant à faire valoir qu'elle est devenu concessionnaire Deutz au lieu de New Hollard, la société ne justifie pas plus qu'en première instance la perte probable qu'elle aurait exposée en raison de la dépréciation de ses stocks, alors que le service a estimé, s'agissant du matériel d'occasion, que la dépréciation n'en avait pas été évaluée avec une approximation suffisante, s'agissant du matériel neuf, présent sur le parc et à usage de démonstration, que la dépréciation à la revente n'en avait pas été justifiée à la clôture de l'exercice, qu'à l'exception d'une moissonneuse batteuse, les autres biens présentaient une valeur à la revente qui pouvaient être estimée supérieure à leur prix d'achat, et, s'agissant des pièces détachées, que la dépréciation n'en était pas justifiée compte tenu de ce que ces biens avaient moins de deux ans et qu'une déprécation de 50 % avait déjà été admise. Dès lors, c'est à bon droit que le service a réintégré les provisions injustifiées dans le résultat imposable.
5. En deuxième lieu, la requête ne contient aucune critique du point 3 jugement. Il y lieu d'adopter les motifs pertinemment retenus par le tribunal en ce qui concerne la valorisation du coût des réparations et remises en état du matériel en stocks.
6. En troisième lieu la circonstance que le service aurait envisagé une transaction est sans influence sur le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts. En l'absence de tout moyen opérant à l'encontre de ses pénalités, il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le tribunal au point 8 de sa décision.
7. Enfin, la circonstance qu'une méthode erronée de comptabilisation des provisions, comme c'est le cas en l'espèce, aurait été appliquée pour la première fois lors d'un exercice clos depuis plus de sept ans, puis de manière constante d'exercice en exercice, faussant à chaque fois l'évaluation d'un même poste du bilan - selon un principe identique, mais pour des montants variant en fonction de la composition effective de ce poste -, ne suffit pas à justifier que la correction de la valeur de ce poste au cours d'un des exercices non prescrits puisse être effectuée également dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices. A fortiori la société ne peut-elle invoquer, sur le fondement du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice d'une telle correction pour une méthode erronée appliquée comme elle le prétend depuis moins de sept ans avant le premier exercice non prescrit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Agripole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Agripole est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agripole et au ministre de l'action et des comptes publics.
Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. C... B..., président-assesseur,
M. Stéphane Guéguein, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.
Le rapporteur,
Dominique B...Le président
Philippe PouzouletLe greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX00362 5