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07/11/2019 | FRANCE | N°19BX00663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 07 novembre 2019, 19BX00663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802931 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2019, M. D.

.., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802931 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible de son traitement ; cette irrégularité a eu une incidence sur le sens de la décision dans la mesure où le préfet n'a pas pu prendre une décision éclairée ;

- il n'est pas établi que le collège de médecins ait été régulièrement composé ; le Dr Charles Candillier n'apparaissant pas sur le site du conseil national de l'ordre des médecins, sa qualité n'est pas établie ;

- il n'est pas établi que l'avis ait été rendu après une délibération collégiale des trois médecins ;

- plus de huit mois se sont écoulés entre le rapport du médecin rapporteur et l'avis du collège de médecins ; ce délai excessif lui a porté préjudice dès lors que son état de santé a nécessairement évolué en huit mois ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; l'Algérie fait face à une pénurie de médicaments qui entraine une augmentation de leur prix ; il n'aura alors pas accès aux soins nécessaires à son état de santé en raison de son impécuniosité ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de plus de trois ans de présence en France où il s'est constitué un cercle amical ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire ;

- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant algérien, est entré en France le 17 septembre 2014 muni d'un visa Schengen. Le 25 novembre 2016, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. M. D... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation, en particulier les articles L. 511-1 et L. 513-2, ainsi que l'accord franco-algérien, notamment son article 6 7°. L'arrêté précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par ailleurs, l'arrêté fait état de sa situation privée et familiale, notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille en France où il est entré récemment et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine avec lequel il ne justifie pas avoir rompu tout lien. Enfin, l'arrêté en litige relève que M. D... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté du 1er mars 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. Il résulte de cette motivation que le préfet de la Gironde s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de M. D..., notamment au regard de son état de santé.

Sur la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Si M. D... soutient que le collège de médecins qui a examiné sa demande était irrégulièrement composé dès lors que la qualité du Dr Charles Candillier n'est pas établie, il ressort de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er février 2018 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de cet établissement public, régulièrement publiée, que les médecins ayant établi l'avis du 21 février 2018 figurent sur cette liste. Dès lors, le collège de médecins était régulièrement composé alors même que le nom du Dr Candillier n'apparaîtrait pas sur le site du conseil national de l'ordre des médecins. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance que les trois médecins composant le collège exercent dans des villes différentes n'est pas, à elle seule, de nature à mettre en doute le caractère collégial de cette délibération. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

8. L'avis du 21 février 2018 mentionne, après avoir coché la case " oui " dans les rubriques convocation pour examen et justification de l'identité au stade de l'élaboration du rapport, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel il peut voyager sans risque. Si cet avis ne se prononce pas sur la durée prévisible du traitement dont M. D... a besoin, cette circonstance n'a pas été de nature à modifier le sens de la décision contestée dès lors que l'avis émis par le collège de médecins a permis au préfet de la Gironde d'être informé de la possibilité pour M. D... d'accéder effectivement aux traitements appropriés à son état de santé disponibles dans son pays d'origine. En outre, le seul fait qu'un délai de huit mois se soit écoulé entre le rapport du médecin instructeur et l'avis du collège de médecins est sans incidence sur la régularité de l'avis dans la mesure où l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'évolution de sa pathologie dans ce laps de temps.

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière du fait des irrégularités dont serait entaché l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

10. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D... sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Gironde a relevé que, par son avis rendu le 21 février 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque. S'il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre de troubles psychiatriques, il se borne à produire des ordonnances et une attestation d'un médecin généraliste algérien indiquant, sans aucune précision, que " l'Oxapine 100mg est indisponible actuellement en Algérie ". Ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'agissant de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. De plus, si M. D... produit un article de journal en ligne sur la pénurie de certains médicaments en Algérie et une nomenclature, tronquée, des médicaments disponibles en Algérie, ces documents peu circonstanciés et incomplets ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'avis émis par ce collège quant à l'accès effectif aux soins en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui, après avoir examiné l'ensemble de la situation de M. D..., s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l'intéressé.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trois ans et qu'il y a tissé des liens d'amitiés. Toutefois, il est entré récemment en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses parents et sa fratrie. Il n'apporte pas davantage d'éléments permettant de caractériser l'existence, en France, de liens d'une intensité particulière. Dans ces circonstances, le refus litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux motifs de refus, alors même qu'il ne trouble pas l'ordre public et que son grand-père a combattu pour la France durant la seconde guerre mondiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. D... n'entre pas dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Gironde a pu prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

16. Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ", toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 14, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2018. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

Le président-rapporteur

Marianne B... Le président-assesseur

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00663
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-07;19bx00663 ?
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