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07/11/2019 | FRANCE | N°18BX00458,18BX00459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 07 novembre 2019, 18BX00458,18BX00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'article 8 de l'arrêté du maire de Peujard du 13 avril 2016 de non-opposition à sa déclaration préalable de division foncière, fixant une prescription relative à une servitude d'entretien du fossé situé sur la parcelle cadastrée ZB n° 84.

Par un jugement n° 1603962 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 8 de l'arrêté du maire de Peujard du 13 avril 2016 de non-opposition à la déc

laration préalable de division foncière déposée par Mme F....

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'article 8 de l'arrêté du maire de Peujard du 13 avril 2016 de non-opposition à sa déclaration préalable de division foncière, fixant une prescription relative à une servitude d'entretien du fossé situé sur la parcelle cadastrée ZB n° 84.

Par un jugement n° 1603962 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 8 de l'arrêté du maire de Peujard du 13 avril 2016 de non-opposition à la déclaration préalable de division foncière déposée par Mme F....

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX00458 le 5 février 2018, la commune de Peujard, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Bordeaux est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas un énoncé des faits et que les moyens soulevés sont insuffisamment précis, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est mal-fondé dès lors que, d'une part, l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2016 est suffisamment motivé, d'autre part, la servitude en cause dont l'article 8 ne fait que rappeler l'existence est une servitude de droit privé issue des travaux connexes aux opérations de remembrement réalisées entre 1977 et 1981.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, Mme F..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Peujard le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Peujard ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX00459 le 5 février 2018, la commune de Peujard, représentée par Me B..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2017.

Elle soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que le jugement attaqué est tant irrégulier que mal-fondé de sorte que la demande présentée par Mme F... devant les premiers juges doit être rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, Mme F..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Peujard le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Peujard ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de chambre a décidé, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, d'inscrire la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Peujard au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Peujard, et les observations de Me G..., représentant Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a déposé, le 9 février 2016, une déclaration préalable de division foncière en deux lots à bâtir d'un terrain situé au lieudit "Le Roux" sur le territoire de la commune de Peujard (Gironde) et correspondant aux parcelles cadastrées ZB n° 164 et n° 166. Par arrêté du 13 avril 2016, le maire de Peujard n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable mais a fixé, à l'article 8 de cet arrêté, une prescription relative à une servitude d'entretien du fossé situé sur la parcelle voisine cadastrée ZB n° 84, au droit de la parcelle n° 166. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mme F..., a annulé cet article 8. Par sa requête enregistrée sous le n° 18BX00458, la commune de Peujard relève appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal. Par sa requête enregistrée sous le n° 18BX00459, la commune de Peujard demande à la cour de sursoir à l'exécution du même jugement. Ses deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Peujard ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande :

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

5. Contrairement à ce que soutient la commune de Peujard, la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Bordeaux contient un exposé suffisamment motivé des faits et des moyens. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait à tort rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à la demande de Mme F....

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. "

7. D'une part, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.

8. D'autre part, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, le motif tiré de l'existence de servitudes de droit privé n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier une prescription dont serait assortie une telle autorisation.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'article 8 de l'arrêté de non-opposition du 13 avril 2016 prescrit à Mme F... de tenir compte sur la parcelle cadastrée ZB n° 166 d'une servitude d'entretien du fossé situé au droit de cette parcelle sur la parcelle voisine cadastrée ZB n° 84, et ne se limite pas à rappeler l'état du droit contrairement à ce que soutient la commune. Il n'est pas contesté que cette servitude ne constitue pas une servitude d'utilité publique mais une servitude de droit privé, ainsi que le soutient d'ailleurs la commune appelante. Dès lors, une telle servitude ne pouvait légalement constituer une prescription assortissant la non-opposition à la déclaration préalable de division foncière présentée par Mme F..., sans qu'au demeurant il y ait lieu de se prononcer sur l'existence même d'une telle servitude, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Peujard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 8 de l'arrêté du maire de Peujard du 13 avril 2016.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

11. Par le présent arrêt la cour statuant sur les conclusions de la requête de la commune de Peujard tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la commune de Peujard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Peujard, partie perdante à l'instance, la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme F... au titre des frais qu'elle a exposés dans les deux instances et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX00459.

Article 2 : La requête n° 18BX00458 est rejetée.

Article 3 : La commune de Peujard versera à Mme F... la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peujard et à Mme H... F....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX00458,18BX00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00458,18BX00459
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-07;18bx00458.18bx00459 ?
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