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07/11/2019 | FRANCE | N°18BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 07 novembre 2019, 18BX00419


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00419, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire d'Artix n° PC 06406117X1011 tendant à la construction d'un centre commercial de 6 250 m² de surface de plancher sur le lot n°1 d'Eurolacq 2 ;

2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

La société Colarni soutient que :

- les o...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00419, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire d'Artix n° PC 06406117X1011 tendant à la construction d'un centre commercial de 6 250 m² de surface de plancher sur le lot n°1 d'Eurolacq 2 ;

2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Colarni soutient que :

- les obligations de communication imposées à la Commission nationale d'aménagement commercial par l'article R. 752-35 du code de commerce n'ont pas été respectées, ce qui entache de nullité l'arrêté de permis de construire en ce qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce :

en ce qui concerne les effets négatifs du projet au titre de l'aménagement du territoire, le projet n'est pas assez précis pour déterminer son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale ; il est éloigné du centre des communes d'Artix et de Labastide Monrejeau, qui sont des communes rurales, et se situe dans un cadre végétal de grande qualité qu'il dénaturera ; le projet, qui ne précise pas les activités des moyennes surfaces et des trois boutiques, se situe dans un territoire dépourvu de stratégie globale et à moyen terme concernant l'implantation commerciale et dépourvu de cadre urbanistique précis ; en outre, il risque de générer des déséquilibres urbains notamment par rapport au centre-ville ; le projet qui s'implante sur une zone perméable de 6 hectares, est consommateur d'espaces ; l'offre de stationnement, exclusivement aérien et de plain-pied, n'a pas été optimisée de manière à économiser l'espace ; le site n'est pas desservi par les transports collectifs, ni par aucun mode de déplacement doux et provoquera un flux important de circulation estimé à 3 700 véhicules par jour ; l'insuffisance du dossier qui n'étudie que l'évolution de la circulation par rapport au seul projet qui concerne seulement 6% de la zone Eurolacq 2, a faussé l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial en l'absence d'analyse globale des flux générés à terme par l'ensemble de la zone commerciale ;

en ce qui concerne les effets négatifs du projet au titre du développement durable, le dossier ne contient aucune description ni perspective de l'ensemble commercial ; le traitement architectural des bâtiments implantés est insuffisant ; le parc de stationnement n'est pas conforme à l'article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation en ce que 42 places de stationnement auraient dû être équipées d'un point de recharge pour véhicules électriques ; aucune mention dans le dossier de demande de permis ne permet de vérifier que l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir le nombre de places de vélos correspondant à 2 % de sa capacité avec un minimum de 20 places, conformément à l'article L. 111-14-8 du code de l'habitation et de la construction et à l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2016 ; les mesures au titre des énergies renouvelables sont minimales en ce que la production d'énergie par des panneaux photovoltaïques et la végétalisation de la toiture ne concernent que le magasin Super U ; le projet se situe dans un environnement naturel de grande qualité ; aucun comptage d'arbres n'a été réalisé ;

en ce qui concerne le critère de la protection du consommateur, le projet crée des flux de circulation extrêmement importants en zone rurale, dénature un site naturel de grande qualité ; il se situe en zone 3 de zonage sismique et le pétitionnaire n'a pas développé les normes de construction à respecter ; les nuisances olfactives du magasin Super U n'ont fait l'objet d'aucune précision dans le dossier de demande.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune d'Artix, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens développés par la SAS Colarni ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens développés par la SAS Colarni ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00423, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire d'Artix n° PC 06406117X1012 tendant à la construction d'une surface de bricolage de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 4 ;

2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune d'Artix, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00425, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire d'Artix n° PC 06406117X1013 tendant à la construction d'une surface de jardinerie de 1 000 m² de surface de plancher sur le lot n° 5;

2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune d'Artix, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419.

IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00431, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire d'Artix n° PC 06406117X1014 tendant à la construction de trois moyennes surfaces en une seule coque de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 6 ;

2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune d'Artix, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419.

V. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00433, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 15 décembre 2017 du maire de Labastide Monréjeau n° PC 06429017X1004 tendant à la construction d'une surface de bricolage de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 4 ;

2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419.

VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe sous le n° 18BX00435, les 2 février et 9 juillet 2018, la société Colarni, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 13 décembre 2017 du maire de Labastide Monréjeau n° PC 06429017X1005 tendant à la construction d'une surface de jardinage de 1 000 m² de surface de plancher sur le lot n° 5.

2°) de mettre à la charge de la société Prolacq une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 18BX00419.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Colarni d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens de défense que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX00419.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... représentant la société Colarni, les observations de Me B... représentant la commune d'Artix et les observations de Me C... représentant la société Prolacq.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juin 2017, la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a émis un avis favorable à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Prolacq de créer, au sein du lot n° 10 de la zone d'activités Eurolacq 2 située sur les communes d'Artix et de Labastide Monrejeau, un ensemble commercial de 6 300 m² de surface de vente, comprenant un supermarché à l'enseigne " Super U " de 3 172 m² de surface de vente, trois boutiques dans la galerie marchande de 200 m² (lot 1), deux moyennes surfaces (lots 4 et 5) de 1 032 m² et 738 m², respectivement spécialisées en bricolage et en jardinage, trois moyennes surfaces (lot 6) dont l'activité n'est pas identifiée d'une surface de vente de 1 158 m², et un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats de commerce au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès en automobile de quatre pistes de ravitaillement d'une emprise au sol de 148 m². La Commission nationale d'aménagement commercial, saisie par la société par actions simplifiée Colarni, exploitante d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " implanté dans la zone de chalandise, a rejeté son recours et a émis un avis favorable au projet le 26 octobre 2017. Par quatre arrêtés du 13 décembre 2017, le maire d'Artix a délivré les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale PC 06406117X1011, PC 06406117X1012, PC 06406117X1013 et PC 06406117X1014 tendant à la construction respectivement d'un centre commercial de 6 250 m² de surface de plancher sur le lot n° 1 d'Eurolacq 2, d'une surface de bricolage de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 4, d'une surface de jardinerie de 1 000 m² de surface de plancher sur le lot n° 5, de trois moyennes surfaces en une seule coque de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 6. Par deux arrêtés des 15 et 13 décembre 2017, le maire de Labastide Monréjeau a accordé à la société Prolacq les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale PC 06429017X1004 et PC 06429017X1005 pour une surface de bricolage de 1 500 m² de surface de plancher sur le lot n° 4 et une surface de jardinage de 1 000 m² de surface de plancher sur le lot n° 5. Par six requêtes enregistrées sous les n° 18BX00419, 18BX00423, 18BX00425, 18BX00431, 18BX00433 et 18BX00435, la société Colarni demande à la cour d'annuler l'ensemble de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 18BX00419, 18BX00423, 18BX00425, 18BX00431, 18BX00433 et 18BX00435, présentées par la société Colarni, concernent le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce :

3. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

4. Il ressort des pièces produites que des convocations en date du 10 octobre 2017 pour la séance du 26 octobre 2017, indiquant que les documents relatifs aux dossiers examinés seront disponibles sur la plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance, ont été adressées aux membres de la Commission. Par suite, la requérante n'apportant aucun élément permettant de mettre en doute ces éléments ou la réalité de cette mise à disposition, le moyen tiré de ce que les obligations de communication prescrites par les dispositions citées au point précédent " n'ont pas été respectées " doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

5. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

S'agissant de l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial occupera un terrain de six hectares situé sur le territoire des communes d'Artix, à 1,3 km de son centre-ville, et de Labastide Monrejeau, à proximité de l'échangeur autoroutier A 64, au sein de la zone d'activités " Eurolacq 2 " qui a fait l'objet d'un permis d'aménager du 11 octobre 2012 et dont les travaux d'aménagement sont terminés depuis le mois de janvier 2016. Si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale, il ressort des pièces du dossier que ce projet, qui s'insère dans un contexte d'une croissance démographique de 8,88 % dans la zone de chalandise entre 1999 et 2014, est de nature à compléter l'offre commerciale dans la zone de chalandise et à réduire l'évasion commerciale tant vers l'agglomération paloise que vers l'agglomération orthézienne. Par ailleurs, si la communauté de communes de Lacq Orthez a perçu des subventions au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les communes d'Artix et de Labastide Monréjeau en auraient été bénéficiaires et le projet, par son offre commerciale complémentaire aux commerces du centre-ville d'Artix, n'est pas de nature à porter atteinte aux commerces de proximité existants. En outre, si la société requérante met en exergue l'absence de document de stratégie commerciale globale, il ressort au demeurant des pièces du dossier que la création de la zone d'activités " Eurolacq 2 " répond à une volonté de la communauté de communes de Lacq Orthez de rééquilibrer l'offre commerciale. La seule circonstance que les activités de trois moyennes surfaces n'aient pas été définies lors de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'équilibre entre le commerce de proximité et de centre-ville d'Artix, alors en outre que le dossier indique que ces surfaces de vente étaient dédiées à des activités non alimentaires, autres commerces de détail et prestataire de service à caractère artisanal, seule mention exigée par les textes applicables.

7. En deuxième lieu, si l'ensemble commercial projeté s'implantera sur un terrain de 6 hectares, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher des bâtiments représentera 16,9 % de la surface de l'assiette foncière et que sur les 418 places de stationnement, 387 seront constituées de dalles alvéolaires perméables. Ainsi le projet, qui prévoit l'aménagement d'espaces verts sur 27 364 m², présentera une surface perméable totale de 52,4 %. La conception de plain-pied des aires de stationnement, dont la surface est, en tout état de cause, conforme à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, ne suffit pas, à elle seule, à considérer que le pétitionnaire ne respecterait pas l'exigence de consommation économe de l'espace, alors même que chaque bâtiment dispose de son propre parc de stationnement.

8. En troisième lieu, il ressort de l'étude de flux réalisée à la demande du pétitionnaire, qui n'était pas tenu, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, d'analyser les flux de circulation générés par l'ensemble de la zone d'activités " Eurolacq 2 ", que le projet génèrera 3 700 véhicules par jour en double sens et n'induira aucun dysfonctionnement circulatoire sur le réseau de voirie actuel. En outre, le réseau de voirie à proximité du site comporte des aménagements spécifiques pour les deux roues ainsi que des cheminements pour les piétons et la commune d'Artix est desservie par les lignes de bus 801 et 802 ainsi que par le service de desserte à la demande Mobilacq. La circonstance que les arrêts de bus soient éloignés du site et que la fréquence de desserte soit limitée à 4 à 5 passages par jour sur une amplitude horaire limitée ne constitue pas, à elle seule, un motif de refus d'une autorisation d'exploitation commerciale.

S'agissant de l'impact du projet en matière de développement durable :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial projeté ne s'implante pas dans une zone naturelle à protéger ou une zone remarquable par sa faune et sa flore devant faire l'objet d'une protection particulière. Le projet de zone d'activités, pour sa partie située sur la commune de Labastide Monréjeau, a d'ailleurs fait l'objet d'une dérogation à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme accordée le 8 septembre 2016 après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 31 août 2016. En outre, le projet s'adapte aux éléments naturels du site et préserve les continuités écologiques. Le taux d'imperméabilisation est limité à 47,53 % de la surface de l'assiette foncière et 45 % de cette même assiette est destiné à des espaces verts pour favoriser la perméabilisation des sols. Le dossier de demande présente un bilan arboré du terrain d'assiette du projet dans sa partie relative aux aménagements paysagers du site qui prévoit notamment la plantation de 231 arbres. Aucun texte ni aucun principe n'impose au pétitionnaire de produire un comptage des arbres au sein de son dossier de présentation.

10. En deuxième lieu, le projet prévoit l'installation d'une toiture végétalisée de 596 m² sur les bureaux du supermarché " Super U ", la pose de 2 726 m² de panneaux photovoltaïques, la mise en place d'un dispositif U Eco raison afin de valoriser les déchets et le respect de la règlementation thermique 2012. Ainsi, le projet répond suffisamment au critère tiré de la performance énergétique et au recours aux énergies renouvelables, alors même que la plupart des mesures ne s'applique qu'au bâtiment principal de 3 172 m² de surface de plancher destiné à accueillir le centre commercial à l'enseigne Super U.

11. En troisième lieu, l'ensemble commercial envisagé s'insère au sein d'une zone d'activité économique qui accueille plusieurs entreprises commerciales. Il ressort du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, qui est au demeurant suffisamment précis sur ce point, que l'architecture des constructions privilégiera des volumes simples et sobres utilisant des matériaux locaux tels que la pierre, galets du Gaves, le métal et le béton pour conserver et mettre en valeur l'identité du lieu. En outre, le choix d'implanter des bâtiments de taille modeste afin de valoriser les vues vers la chaine de montagne des Pyrénées justifie la réalisation de parcs de stationnement de plain-pied et non en silos. Dans ces conditions, le projet répond au critère d'insertion paysagère et architecturale alors même que certains matériaux ne proviennent pas de filières locales.

12. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet, situé à proximité de l'échangeur A 64, au sein d'une zone d'activités, pourrait générer des nuisances olfactives au détriment de son environnement proche. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de qualité environnementale du projet ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'impact du projet sur la protection des consommateurs :

13. Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise que les communes d'Artix et de Labastide Monréjeau sont classées en zone de sismicité modérée, zone 3, et que le projet répondra aux normes de construction règlementaires. Contrairement à ce que soutient la requérante, le pétitionnaire n'était pas tenu de développer les normes de construction à respecter. En outre, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, le projet constitue une alternative pour les habitants de la zone de chalandise et améliore le confort des consommateurs en limitant l'évasion commerciale vers d'autres pôles commerciaux situés en dehors de la zone de chalandise. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet compromettrait la protection des consommateurs.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-14-3-2 et R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation :

14. La société Colarni ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles R. 111-14-8 et R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation d'un permis de construire a fortiori lorsque ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation des arrêtés des 13 et 15 décembre 2017 par lesquels les maires d'Artix et de Labastide Monréjeau ont délivré à la société Prolacq les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale doivent être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Prolacq, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Colarni à ce titre les sommes de 1 500 euros au bénéfice de la société Prolacq d'une part, et de la commune d'Artix d'autre part.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Colarni sont rejetées.

Article 2 : La société Colarni versera à la SARL Prolacq une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Colarni versera à la commune d'Artix une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Colarni, à la société à responsabilité limitée Prolacq, à la commune d'Artix, à la commune de Labastide Monréjeau et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).

Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

Le rapporteur,

F...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°18BX00419, 18BX00423, 18BX00425, 18BX00431, 18BX00433, 18BX00435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00419
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-07;18bx00419 ?
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