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17/10/2019 | FRANCE | N°19BX01146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 19BX01146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803134 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

émoire en réplique enregistrés respectivement les 18 mars 2019 et 13 août 2019, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803134 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 18 mars 2019 et 13 août 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe général de loyauté ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait le principe général de loyauté ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du titre III de l'annexe de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 quant au caractère réel et sérieux de ses études ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du niveau de ses ressources ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 16 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 août 2019 à 12:00.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 12 mai 1984 à Bouzareah (Algérie) est entré en France le 19 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a obtenu le renouvellement, entre le 3 février 2014 et le 31 décembre 2017, de ses certificats de résidence algériens d'un an portant la mention " étudiant ". Par une demande du 25 novembre 2017, M. B... a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne le renouvellement de ce certificat de résidence sur le fondement des dispositions du titre III du protocole annexe de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, en indiquant, après avoir cité les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet s'était prononcé au regard d'un dossier complet de demande de titre de séjour, ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté, que le requérant avait invoqué et développé conjointement avec celui tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l'arrêté en litige n'explicite pas suffisamment les motifs pour lesquels le préfet a considéré que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas établi, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet, après avoir rappelé que le demandeur d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " doit justifier d'une assiduité aux cours et aux examens, d'une progression significative sanctionnée par l'obtention d'un diplôme et d'un cursus cohérent au regard de son objectif professionnel, précise que, après avoir obtenu son diplôme de mastère spécialisé en " expert en banque et ingénierie financière " aux termes de trois années de préparation à la Toulouse Business School, M. B... s'est inscrit en licence 2 " langues étrangères appliquées " à l'université de Toulouse II Jean-Jaurès, qu'il n'a pas validée, avant de fournir une nouvelle inscription à cette même formation. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même d'apprécier les motifs de refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.

4. En deuxième lieu, en s'abstenant de demander à M. B... de produire des documents supplémentaires permettant d'établir qu'il disposait de moyens d'existence suffisants, alors que cette exigence est inscrite au titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu le principe de loyauté au cours de l'examen de sa demande.

5. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de 35 ans à la date de l'arrêté en litige, a obtenu son diplôme de mastère spécialisé en " expert en banque et ingénierie financière " aux termes de trois années de préparation à la Toulouse Business School, de 2013 à 2016. En décembre 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " pour une inscription en licence Langues Etrangères Appliquées, option Anglais, en faisant valoir la nécessité d'acquérir une " bonne maitrise de la langue anglaise dans les domaines de l'économie et du commerce international ". Néanmoins, le relevé de notes de l'année universitaire 2016-2017 indique qu'il a obtenu, au semestre 3, la note de 0,17 en 1ère session et de 0 en 2ème session à l'UE " Langue et civilisation anglophones 3 ", ainsi que la note de 0 aux deux sessions de l'UE " Renforcement anglais 3 ", et au semestre 4, la note de 0 aux deux sessions de l'UE " Langue et civilisation anglophones 4 " et de l'UE " Renforcement anglais 4 ". Compte tenu de l'objectif poursuivi par M. B..., tel qu'il l'avait lui-même explicité, de ses acquis antérieurs, et des notes obtenues dans les matières portant sur l'apprentissage de langue anglaise au cours de l'année universitaire 2016/2017, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. B... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " pour l'année 2017/2018.

7. Le préfet pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, refuser le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " à M. B.... Il résulte à cet égard de la rédaction de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère suffisant des moyens d'existence dont aurait disposé l'intéressé au cours de l'année universitaire 2016/2017 est sans portée utile quant à la légalité de la décision contestée.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d'illégalité.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, si M. B... soutient que cette décision est insuffisamment motivée, ce moyen n'est assorti d'aucune précision.

10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant le séjour ne peut être accueilli.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme C... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le rapporteur,

Sylvie E...

Le président,

Philippe Pouzoulet La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01146
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;19bx01146 ?
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