Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1802985 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2019 et le 30 août 2019, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 13 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de plusieurs vices de procédures ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2019, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 août 2019 à 12 heures.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D...,
- et les observations de Me C..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant géorgien né le 19 avril 1973, est entré en France le 28 janvier 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 29 mai 2013, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2015. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2016 le préfet du Lot lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 28 septembre 2017, M. E... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2018, le préfet du Lot a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". L'article R. 313-23 de ce code énonçait, à la date de la décision attaquée : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. (...). Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ".
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) chargé d'établir le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'examiner l'étranger concerné. En outre et dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que ce rapport est établi à la demande de ce dernier, sur la base d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou un médecin praticien hospitalier et adressé par lui au service médical de l'OFII, M. E..., qui ne justifie pas que le dossier médical qu'il a adressé à l'OFII aurait fait état d'autres pathologies que celles sur lesquelles cet office s'est prononcé, n'est pas fondé à soutenir que le rapport et l'avis du collège de médecins de l'office seraient incomplets au motif qu'ils prendraient seulement en compte son addiction aux opiacés, à l'origine de trouble mentaux et de comportement, et la sténose urétrale récidivante dont il souffre. A cet égard, et outre que le rapport médical établi par le Dr. Ferjani fait état, dans le cadre de l'examen des troubles psychiatriques dont souffre le requérant en raison de son addiction aux opiacés, du handicap qu'il présente au niveau des membres inférieurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce handicap nécessiterait une prise en charge médicale spécifique, au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Dès lors, il n'avait pas, en tant que tel, à faire l'objet d'un examen particulier par le collège de médecins de l'office.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E..., le préfet du Lot s'est notamment fondé sur l'avis du 10 février 2018 du collège de médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, M. E... produit sept certificats médicaux, des rapports émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés et de l'association ASYLOS, l'extrait d'une page internet de conseils aux voyageurs en Géorgie émis par le département fédéral des affaires étrangères suisses ainsi que l'extrait d'une page internet émanant de l'ambassade de France en Géorgie. Aucun de ces documents ne permet toutefois d'établir que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier du traitement approprié en Géorgie, son pays d'origine. A supposer, par ailleurs, que M. E... ait entendu se prévaloir d'une aggravation de son état de santé postérieure à l'avis du collège de médecins de l'OFII, il ne justifie pas que cette aggravation serait antérieure à la date de la décision contestée et que les conséquences de cette aggravation ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'erreur d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). ".
6. Les éléments dont se prévaut M. E..., s'agissant de son état de santé, des conséquences physiques et psychologiques des maltraitances subies dans son pays d'origine et des progrès importants qu'il a réalisés depuis son arrivée en France, ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet du Lot lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
Mme B... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019
Le rapporteur,
Sylvie D...
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présente arrêt.
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N° 19BX00752