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17/10/2019 | FRANCE | N°19BX00147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 19BX00147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801958 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, Mme E...

, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801958 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière :

* le préfet doit établir qu'il a sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par la production de cet avis ;

* l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par l'intégralité des médecins composant ce collège ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet n'établit pas que son état de santé ait évolué ou que les soins nécessaires à sa pathologie seraient disponibles dans son pays d'origine ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : elle réside en France depuis 2011 où elle a été en situation régulière, elle justifie d'une intégration sociale et professionnelle et fait l'objet d'un suivi médical pour son hépatite C et son hypertension qui atteste de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante du la République du Congo née le 18 novembre 1977, est entrée en France le 9 octobre 2011. Le 23 février 2015, elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 22 août 2015. Elle s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2017 et dont elle a sollicité le renouvellement le 25 août 2017. Par un arrêté du 23 juillet 2018, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2018-060 du 11 juin 2018 de la préfecture, le préfet de la Vienne a régulièrement donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment l'ensemble des actes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme E.... Cet arrêté mentionne notamment que l'intéressée est entrée en France le 9 octobre 2011, que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 6 février 2018, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe aucune contre-indication au voyage, qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'elle bénéficie des traitements nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine, le Congo et qu'elle ne peut dès lors prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade. L'arrêté contesté relève également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée dans la mesure où elle se déclare célibataire et qu'elle ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et l'une de ses soeurs et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue une vie familiale normale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Cet arrêté précise enfin que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le refus de séjour attaqué comme la décision fixant le pays de renvoi comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la mesure d'éloignement ne nécessitant pas, quant à elle, de motivation spécifique. L'arrêté est par suite suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". L'article R. 313-22 de ce code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...). ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, (...). / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis concernant l'état de santé de Mme E... le 6 février 2018. Cet avis est signé par les trois médecins composant ce collège, conformément aux dispositions précitées. Par suite Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme E..., le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 6 février 2018 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il a considéré qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet n'aurait pas pris une décision différente ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il ne s'était fondé que sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur le défaut de prise en charge médicale de la requérante. Par suite, le moyen de Mme E... relatif à l'indisponibilité du traitement au Congo, à le supposer même établi, est sans influence sur la légalité de l'arrêté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ".

8. Si Mme E... se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de son intégration sociale et professionnelle et de ce qu'elle fait l'objet d'un suivi médical sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national entre la date alléguée de son entrée sur le territoire le 9 octobre 2011 et le 23 février 2015, qu'elle est célibataire et n'a pas d'enfant, qu'elle ne justifie pas avoir tissé des liens personnels ou familiaux intenses en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et l'une de ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressée témoignerait d'une insertion professionnelle particulière et ancienne en France par les seules pièces qu'elle produit. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. C... D..., président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le président-assesseur,

Dominique Ferrari

Le président,

Philippe D...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00147
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : GARAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;19bx00147 ?
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