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17/10/2019 | FRANCE | N°17BX03305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17BX03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1402179 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a fait droit à la demande de M. et Mme B... à hauteur d'un montant global resté en litige de 23 455 euros, en dro

its et pénalités.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1402179 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a fait droit à la demande de M. et Mme B... à hauteur d'un montant global resté en litige de 23 455 euros, en droits et pénalités.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2017 ;

2°) de rétablir M. et Mme B... au rôle à raison des impositions et pénalités dont le tribunal administratif a accordé la décharge.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition dont s'agit, dès lors qu'il est établi que la décision portant homologation du rôle d'impôt sur le revenu en cause a été prise par une autorité compétente, celle-ci ayant été dûment habilitée par le représentant de l'État dans le département concerné ;

- le moyen invoqué en première instance par les requérants, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison d'une exigibilité immédiate de l'imposition litigieuse qui ne pouvait s'appliquer à leur situation au regard de l'article 1663 du code général des impôts, n'est pas fondé ;

- l'opération de défiscalisation élaborée par la SNC Capital Narayaninsamy n'était pas éligible au dispositif prévu aux articles 199 undecies 1 et B et 217 undecies du code général des impôts.

Par ordonnance du 18 juillet 2019 la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... C...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont associés de la société en nom collectif (SNC) Capital Narayaninsamy, dont ils détiennent 15,50 % des parts et dont la gestion est assurée par la société en nom collectif (SNC) KJD Capital. L'objet de la société est la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer. En 2010, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la réalité des opérations ayant permis à ses associés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M.et Mme B..., l'administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, assorties de pénalités. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, pour un montant global resté en litige de 23 455 euros, en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ". Aux termes de l'article 1659 du même code : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. (...) ". Selon l'article 376-0 bis de l'annexe II du code général des impôts : " Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint ".

3. Pour prononcer la décharge des cotisations d'impôt litigieuses, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que l'administration n'apportait pas la preuve que la décision portant homologation du rôle d'impôt sur le revenu concerné et fixant les dates de mise en recouvrement desdites impositions, avait été prise par une autorité compétente au regard des dispositions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts.

4. Il résulte toutefois des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre, d'une part, que l'homologation du rôle incorporant les impositions litigieuses, a été effectuée le 16 octobre 2013 par Mme G..., administratrice des finances publiques adjointe à la direction des finances publiques de la Haute-Garonne et, d'autre part, que par arrêté préfectoral du 21 décembre 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne sous le n° 155 RS 2011 et portant délégation de pouvoirs pour l'homologation des rôles d'impôts directs, la secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, Mme F... D..., par délégation du Préfet, a donné délégation de pouvoirs, pour rendre exécutoires les rôles d'impôts directs, aux collaborateurs du directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint. Le ministre produit également un document relatif au changement de situation administrative de Mme G... et émanant du directeur général des finances publiques, selon lequel cette dernière était administratrice des finances publiques adjointe affectée à la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne depuis le 16 juillet 2012 et jusqu'au 1er septembre 2014, date à compter de laquelle elle a été nommée, par arrêté du 28 juillet 2014, administratrice des finances publiques dans le département du Lot-et-Garonne. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen invoqué par M. et Mme B..., tiré de l'irrégularité de l'homologation du rôle.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la procédure d'imposition :

6. Aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. / 2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement (...) entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale, l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables. (...) ". Le moyen tiré de ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2007 aurait, à tort, été assortie de l'exigibilité immédiate prévue par les dispositions précitées de l'article 1663 du code général des impôts est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de celle-ci et doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...) ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ". Aux termes de l'article 95 Q de la même annexe : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur ".

8. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont apporté des moyens financiers à la SNC Capital Narayaninsamy à concurrence de 15,50 % du capital. Selon un protocole d'accord du 27 mars 2007 portant vente et location, la SNC Capital Narayaninsamy a acquis un hangar équipé d'une surface de 450 mètres carrés, moyennant la somme de 295 000 euros. La livraison de ce matériel a été constatée par procès-verbal du 27 décembre 2007 et, à compter de cette même date, la société a donné à bail le hangar au vendeur initial pour une durée de soixante mois. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration, après avoir constaté, qu'il n'existait pas de demande de permis de construire pour ce hangar, que la déclaration d'achèvement des travaux ne pouvait être produite et que les opérations de construction et de vente n'étaient pas retracées en comptabilité, a considéré que la réalité de l'investissement figurant sur la facture délivrée par l'agriculteur n'était pas établie. Elle a, en conséquence, remis en cause l'éligibilité de cet investissement à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., l'administration s'est bornée à considérer qu'en l'absence de tout document susceptible de justifier du caractère neuf de l'investissement productif réalisé, cet investissement ne pouvait être considéré comme neuf et n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Elle n'a donc pas subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt revendiquée par les appelants à la production d'un permis de construire ou d'une déclaration d'achèvements de travaux. En outre, la circonstance que le vérificateur aurait lui-même pu constater l'existence du hangar ou qu'un procès-verbal de constatations du 16 août 2010 établi par huissier et un rapport d'évaluation rédigé par un expert immobilier attestent de l'existence dudit hangar, ne sont pas pour autant de nature à établir que ledit bâtiment serait une construction nouvelle. Ainsi, aucune des pièces versées au débat ne permettant de démontrer que l'investissement concerné est un investissement productif neuf ainsi que l'ont déclaré M. et Mme B..., ni d'établir le montant de cet investissement, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'investissement en cause ne pouvait être regardé comme éligible aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et a, en conséquence, procédé aux rehaussements d'impôt litigieux.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. et Mme B....

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 à raison des droits et majorations qui lui ont été assignés, dans la limite de 23 455 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... B....

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. E... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le rapporteur,

Dominique C...Le président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03305
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;17bx03305 ?
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