Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision en date du 25 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Creuse, au titre de la campagne 2014, lui a refusé le bénéfice des aides de la politique agricole commune (PAC) à raison de l'exploitation d'une propriété de 168 hectares située sur la commune de Marsac.
Par un jugement n° 1500554 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges daté du 5 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2014 ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'erreur de fait, car il exploitait réellement les terres à la date du 15 mai 2014 ;
- il se prévaut à cet égard de la circulaire du 3 juin 2014 ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit, car il satisfaisait à toutes les conditions pour bénéficier des aides sollicitées.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. F... D...,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., propriétaire de parcelles à usage agricole situées sur le territoire de la commune de Marsac dans le département de la Creuse, a demandé à bénéficier, au titre de l'année 2014, d'aides agricoles à raison de l'exploitation de ces parcelles. Par une décision du 25 septembre 2014, le préfet de la Creuse a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement en date du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le droit de A... à l'aide en litige :
2. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Le présent règlement établit : (...) b) un régime d'aide au revenu en faveur des agriculteurs (...) ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : a) agriculteur, une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole ; b) exploitation, l'ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire d'un même Etat membre ; c) activité agricole, la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6 ". Aux termes du 1 de l'article 35 du même règlement : " L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide ". Aux termes de l'article D. 615-64 du code rural et de la pêche maritime : " (...) les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée. " Il ressort de ces dispositions que l'octroi des aides agricoles est soumis à la condition de l'exploitation effective des parcelles concernées.
3. M. A... et Mme B... C... ont donné à bail les terrains support de la demande d'aides agricoles au GAEC Annabli par acte notarié du 8 décembre 2011. Il n'est pas contesté qu'à la date de la demande déposée par le requérant, il avait la qualité d'agriculteur et disposait du droit d'exploiter les parcelles à la suite de la résiliation du bail rural précité par une décision du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 20 mars 2014.
4. Toutefois, il ressort d'un courrier du 20 août 2014 adressé par M. A... à la direction départementale des territoires que les membres du GAEC ont cessé d'être présents sur l'exploitation seulement le 18 août 2014. Les pièces produites par M. A..., notamment les factures émises entre septembre et décembre 2014, ne permettent pas d'établir que ce dernier aurait effectivement pu reprendre l'exploitation des terres en litige avant le 15 mai 2014 même s'il justifie que l'abonnement du branchement d'eau sur la propriété a été remis à son nom à compter du 30 avril 2014.
5. En l'absence d'exploitation effective au plus tard le 15 mai 2014, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en ayant rejeté la demande d'aide du requérant.
6. Les dispositions de la circulaire portant instruction technique du 3 juin 2014 n'ayant pas de valeur réglementaire, le moyen tiré de ce que le préfet les aurait méconnues est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2014.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. E... Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. F... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
Stéphane D... Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01604