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15/10/2019 | FRANCE | N°19BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 octobre 2019, 19BX00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702385 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Bordeaux du 14 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Gironde du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702385 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Gironde du 15 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en l'absence de mention par le préfet de la naissance de son deuxième enfant ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales et personnelles en France ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 20 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 8 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 août 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 15 novembre 1991 à Fatsa, est entré en France le 23 avril 2014, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités allemandes et valable jusqu'au 28 avril 2014. Il a sollicité le 24 septembre 2014 la délivrance un titre de séjour en se prévalant de son mariage en France le 19 juillet 2014 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et de la naissance le 26 juillet 2014 d'une enfant issue de cette union. Ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2015 comportant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays d'origine. Les recours contentieux exercés par M. A... contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2015 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mai 2016. L'intéressé qui s'est maintenu sur le territoire national a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 29 septembre 2016 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Par une décision du 15 février 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour de séjour et lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 27 mars 2015. M. A... relève appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2017 :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité turque, s'est marié en 2014 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2014 et 2016 scolarisés en France. M. A... dispose d'une promesse d'embauche et son épouse, arrivée en France avec ses parents à l'âge de sept ans, exerce une activité professionnelle stable. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie et que son épouse pourrait solliciter un regroupement familial, le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu. Il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... est donc fondé à demander l'annulation de ce refus de délivrance d'un titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, et la décision fixant le pays de renvoi, doivent également être annulées. M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 février 2017 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " et en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, et, par suite, du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. M. A..., qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas et n'allègue d'ailleurs pas que des frais d'instance seraient restés à sa charge. Il ne peut, par suite, être fait droit à ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 février 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

Le rapporteur,

Caroline D...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00369
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-15;19bx00369 ?
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