Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le maire de Bessines a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire qu'il avait déposée pour la construction de trois bâtiments à usage commercial et artisanal.
Par un jugement n° 1601958 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2019, M. A..., représenté par la SELARL Avocim, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bessines du 29 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bessines une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait concernant le nombre de bâtiments projetés ;
- il n'est pas justifié d'un avancement suffisant du projet de plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, les motifs opposés ne pouvant fonder un sursis à statuer et le futur plan local d'urbanisme étant ainsi appliqué par anticipation ;
- la procédure de révision du plan local d'urbanisme a été abandonnée, ce qui conduit à considérer rétroactivement qu'aucun document n'a été élaboré ;
- le projet en litige n'est pas susceptible de compromettre l'exécution du plan alors en cours de révision.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2019, la commune de Bessines, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé, le 7 décembre 2015, une demande de permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments à usage commercial et artisanal. Par arrêté du 29 juin 2016, le maire de Bessines (79) y a opposé un sursis à statuer. M. A... relève appel du jugement du 15 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement (...) / Le sursis à statuer doit être motivé (...) ".
3. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, si l'arrêté en litige mentionne à tort que le projet porte sur la construction de cinq bâtiments au lieu de trois, il ressort des autres mentions, en particulier celles de la surface de plancher et de l'emprise au sol créées, qui sont exactes, que cette simple erreur matérielle a été sans incidence sur l'appréciation de la consistance et de l'ampleur du projet par le service instructeur et le maire.
5. En troisième lieu, pour opposer à la demande de M. A... un sursis à statuer, le maire s'est fondé sur la circonstance que le projet en litige, qui consiste en la construction de trois bâtiments à destination commerciale et artisanale, allait compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme dès lors que celui-ci classe le terrain d'assiette du projet en zone agricole. En se fondant sur un tel motif, le maire n'a pas procédé à une application anticipée du document d'urbanisme alors en cours d'élaboration mais s'est borné à faire application des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du conseil municipal du 5 novembre 2015 à laquelle étaient annexés un projet de plan de zonage et un projet de règlement. Dans ces conditions, la commune établit que la révision de son document d'urbanisme était suffisamment avancée, à la date de l'arrêté en litige, pour lui permettre d'opposer valablement un sursis à statuer à la demande de M. A....
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dès le 5 novembre 2015, le terrain d'assiette du projet en litige était classé en zone agricole, dans laquelle ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole et aux équipements collectifs ou services publics. En prévoyant la construction de trois bâtiments à destination commerciale et artisanale, le projet de M. A... est nécessairement de nature à compromettre l'exécution du futur document d'urbanisme de la commune.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 17 décembre 2015, le conseil municipal de Bessines a donné son accord pour que, à la suite de son intégration dans la communauté d'agglomération du niortais, celle-ci se substitue à elle concernant la procédure de révision en cours de son plan local d'urbanisme. Par délibération du 25 janvier 2016, le conseil de la communauté d'agglomération a décidé de poursuivre cette procédure de révision du plan local d'urbanisme communal. La circonstance que, par délibération du conseil d'agglomération du 25 septembre 2017, postérieurement à l'arrêté en litige, la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Bessines a été abandonnée, à sa demande, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui s'apprécie à la date de son édiction. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet abandon ne revêt en outre aucune portée rétroactive.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bessines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bessines en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Bessines une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Bessines. Copie en sera transmise à la communauté d'agglomération du Niortais.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00258