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10/10/2019 | FRANCE | N°19BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19BX00864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... E... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par une ordonnance n° 1801737 du 28 janvier 2019, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. B... F... E..., représenté

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... E... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par une ordonnance n° 1801737 du 28 janvier 2019, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. B... F... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Mayotte du 28 janvier 2019 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Mayotte, subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'aucune mention n'est faite du mémoire enregistré le 14 janvier 2019 au greffe du tribunal et qu'ainsi le respect des droits de la défense a été méconnu alors qu'une demande d'aide juridictionnelle était susceptible de proroger le délai de recours contentieux ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et attentif de la totalité de sa demande de titre de séjour ;

- son père âgé et malade a besoin de son assistance permanente pour les actes de la vie courante, de sorte qu'il a été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me A..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 novembre 2018, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. E..., ressortissant comorien né le 23 décembre 1982, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. M. E... relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2019 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...)peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées, la demande de M. E..., le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a retenu que cette demande ne comportait que des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Si l'appelant soutient qu'il a présenté le 14 janvier 2019, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté litigieux notifié le 16 novembre 2018, un mémoire complémentaire apportant les précisions requises, il ressort des pièces de procédure, notamment des termes mêmes de ce mémoire, que l'appelant a entendu déposer un nouveau mémoire introductif d'instance, d'ailleurs enregistré par le greffe du tribunal sous le n° 1900086. Ainsi, à la date d'expiration du délai de recours contentieux, les moyens soulevés au soutien de la demande enregistrée sous le n° 1801737 restaient dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions précitées, l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 novembre 2018 :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 9 novembre 2018 que pour refuser de délivrer à M. E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de Mayotte a retenu notamment que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence sur le territoire français antérieure à l'année 2017 et que, s'il était hébergé par son père de nationalité française, il n'établissait pas l'existence de relations suivies anciennes avec ce dernier et qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge d'enfant. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... se s'est pas prévalu, lors de sa demande de titre, de l'état de santé de son père, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. Contrairement à ce qu'il soutient, M. E..., célibataire sans charge d'enfant, n'établit, par les pièces qu'il produit, ni l'ancienneté de son séjour en France, ni l'ancienneté et l'intensité des liens qui l'uniraient à son père alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie hors de Mayotte, ni être dépourvu de liens familiaux aux Comores. Il n'établit pas davantage, par les pièces qu'il produit, notamment un certificat médical peu circonstancié du 5 décembre 2018, que sa présence permanente auprès de son père serait indispensable en raison de l'état de santé de ce dernier. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Mayotte n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. E....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier D..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

Didier D...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00864
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;19bx00864 ?
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