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10/10/2019 | FRANCE | N°19BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19BX00561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801206 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 févri

er 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler les décisions du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801206 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens du procès ", le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- même s'il était en situation irrégulière au moment de son mariage, lui refuser un titre de séjour en raison du fait que son mariage a été célébré alors qu'il se trouvait en situation irrégulière ou même alors qu'il était autorisé à séjourner en France au titre de sa demande d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit fondamental au mariage ;

- le préfet n'a sollicité du couple aucun justificatif complémentaire alors qu'il lui appartenait par application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration de solliciter des pièces complémentaires s'il estimait que le dossier était incomplet, ceci dans un esprit de loyauté avec l'administré ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les articles L. 313-14, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juillet 2019 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 21 février 1984, de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2015, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours, valable du 17 août 2015 au 1er octobre 2015. Le 5 octobre 2015, il a sollicité son admission au séjour au bénéfice de l'asile, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 septembre 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2017. Le 22 août 2017, M. B... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2017 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2017 :

2. M. B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B....

4. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ".

5. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée le 22 août 2017 par M. B..., qui avait contracté mariage avec Mme A... le 6 août 2016, n'était pas susceptible de faire obstacle à son droit de se marier. Cette décision n'a pas davantage pour objet ou pour effet de lui interdire de fonder une famille.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a contracté mariage, le 6 août 2016, avec Mme M. E... A... de nationalité guinéenne, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable du 30 juin 2015 au 29 juin 2025, obtenue en qualité de réfugiée. Il résulte notamment du compte rendu de l'opération du 29 février 2016, de l'acte de reconnaissance du 30 janvier 2016 et des attestations des différents opérateurs que M. B... peut être regardé comme justifiant une durée de vie commune de deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France à l'âge de 31 ans et est père d'une fille, née le 20 août 2011, de nationalité guinéenne qui réside en République de Guinée, avec laquelle il n'établit pas n'entretenir aucune relation. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de la vie commune du couple, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Aux termes de l'article L. 313-14 du même cde : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

9. M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre de considérer qu'en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

F...

Le président,

Marianne HARDY

Le greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00561
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;19bx00561 ?
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