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10/10/2019 | FRANCE | N°19BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19BX00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801487 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 16 mai 2019, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801487 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 16 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui remettre sans délai dès la notification de la décision à intervenir un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :

- les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le plus et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet ne pouvait se fonder sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) datant du 1er juillet 2016 pour refuser le titre de séjour sollicité le 1er décembre 2017 ; le préfet a insuffisamment examiné sa situation personnelle par rapport au nouvel état de droit en vigueur depuis le 1er janvier 2017, en se fondant sur un avis beaucoup trop ancien pour fonder le refus de séjour ; le tribunal ne répond pas à l'argument qui tient au changement de régime légal de l'accès au séjour des étrangers malades en France intervenu le 1er janvier 2017 qui lui est plus favorable et le fait que le préfet a tardé beaucoup trop à rendre sa décision le 1er décembre 2017 en se fondant ainsi illégalement sur un avis datant du 1er juillet 2016, alors qu'en raison du changement législatif intervenu, avant de prendre sa décision, il aurait dû lui demander de renouveler sa demande pour soumettre son dossier au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Maroc ne lui permettent pas d'y bénéficier d'un traitement adapté, et que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible pour lui au Maroc ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour que lequel elle se fonde ;

- la décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est entachée de forclusion et que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 16 décembre 1966, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France le 30 septembre 2009, a sollicité, le 17 février 2013, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 16 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, arrêté confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 12 mai 2015. Le 20 juin 2016, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que le tribunal n'a pas répondu à l'argument qui tient au changement de régime légal de l'accès au séjour des étrangers malades en France intervenu le 1er janvier 2017 qui lui est plus favorable. Cependant, le tribunal n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien des moyens. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, aux points 3 et 4, sur la non application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'entrée en vigueur de la loi, applicables aux seules demandes déposées à compter du 1er janvier 2017. Dès lors, le défaut de réponse à cet argument ne saurait révéler un défaut de motivation du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2017 :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :

3. M. A... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de sa demande de titre de séjour présentée le 23 juin 2016 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France modifiant, en son 3° de l'article 13, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) V. (...) le 3° de l'article 13 (...) entre[nt] en vigueur le 1er janvier 2017. / VI. Le 3° de l'article 13 (...) s'applique[nt] aux demandes présentées après son entrée en vigueur ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 juin 2016. Ainsi que l'ont jugé, à bon droit, les premiers juges, les nouvelles dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France citées ci-dessus, qui substituent à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé celui émis par un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne sont applicables qu'aux demandes de titre de séjour déposées à compter du 1er janvier 2017. Par suite, M. A..., qui a déposé sa demande au mois de juin 2016, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement prendre la décision litigieuse après avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Occitanie. D'autre part, ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient de délai maximal, à peine de caducité de l'avis, entre l'émission de l'avis par le médecin désigné à cet effet et l'intervention de la décision de refus de titre de séjour prise par l'autorité administrative. Au demeurant si le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... plus de dix-huit mois après qu'eut été recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de l'intéressé, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé aurait connu, durant cette période, une évolution qui aurait rendu cet avis périmé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière en se bornant à faire valoir qu'elle a été prise au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du 1er juillet 2016.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une insuffisance rénale terminale découverte le 27 janvier 2016, qu'il a été mis sous hémodialyse trihebdomadaire et qu'il est inscrit sur la liste de greffe rénale depuis le 30 mai 2016. Le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser de faire droit à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A..., s'est régulièrement fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 1er juillet 2016, lequel précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié au Maroc. M. A... ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence au Maroc d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. En se bornant à soutenir, sans produire aucun document, qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes, ni d'une protection sociale effective pour suivre le traitement requis dans son pays d'origine et qu'il n'est pas inscrit sur la liste des patients en attente de greffe rénale au Maroc, M. A... ne met pas le juge à même d'apprécier l'impossibilité dont il se prévaut de bénéficier effectivement de ce traitement au Maroc. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, par adoption des motifs des premiers juges, en l'absence d'élément nouveau développé en appel, il y a lieu d'écarter ce moyen.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... ferait obstacle à son éloignement vers son pays d'origine, ni qu'il n'était pas, à la date de la décision attaquée, en capacité de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

D...Le président,

Marianne HARDY

Le greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00371
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;19bx00371 ?
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