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10/10/2019 | FRANCE | N°19BX00367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19BX00367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803503 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

25 janvier et 11 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803503 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 11 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que son mémoire, enregistré le 7 décembre 2018 et visé par les premiers juges n'a pas été analysé alors que l'instruction avait été rouverte par la communication le 5 décembre 2018 du mémoire présenté par le préfet ;

- les premiers juges ont jugé, à tort, qu'il n'apportait pas la preuve qu'il disposait de moyens suffisants d'existence et que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que " le moyen tiré de l'erreur de droit, faute d'être étayé du visa d'un texte ou d'éléments de faits, est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté " dès lors qu'il s'était prévalu des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des justificatifs de se moyens d'existence suffisants ;

- c'est à tort que la juridiction de première instance a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce que la décision critiquée le contraint à interrompre ses études alors même qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, qu'il était en mesure de finaliser son cursus universitaire et de valider le diplôme de Master II ;

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

- la décision a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; si la préfecture soutient qu'il ne lui a pas fourni ces éléments lors du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, force est de constater qu'elle ne l'a à aucun moment invité à justifier de ses ressources comme l'impose l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait été informé de la nécessité d'apporter la preuve des virements familiaux, dans la mesure où il était en mesure de justifier disposer de ressources suffisantes ;

- l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit et de fait, une erreur manifeste d'appréciation, et n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; il est en mesure de justifier d'une progression dans les études et dispose de moyens d'existence suffisants ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire s'impose comme étant subséquente à celle du refus de délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'exception d'illégalité ;

- la décision critiquée procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2019 à 12h00.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 14 novembre 1991, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 août 2015, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié de certificats de résidence algériens d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2017. Le 16 novembre 2017, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le second mémoire de M. C..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 décembre 2018, ne comportait aucune conclusion nouvelle ni aucun nouveau moyen de droit ou de fait. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que, faute de communication de ce mémoire, le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance tant des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative que du caractère contradictoire de la procédure.

4. Si le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que " le moyen tiré de l'erreur de droit, faute d'être étayé du visa d'un texte ou d'éléments de faits, est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ", il ressort des écritures de première instance que M. C... devait être regardé par les termes " erreur de droit " comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur ce moyen aux points 3 et 4. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2018 :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".

6. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction des dossiers de l'appelant, mais sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 précité doit être écarté.

7. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. C....

8. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement,, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ". L'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français. Le montant de cette allocation est fixé par l'arrêté du 31 décembre 2002 à 615 euros.

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés du compte bancaire que si M. C... a perçu une somme de 458 euros le 16 novembre 2017 en exécution du contrat de travail conclu avec la société Pasta Pizza le 19 septembre 2016, il ne justifie d'aucune autre ressource propre. S'il soutient que les virements et sommes déposées en espèce sur son compte proviennent de proches, et de l'entraide familiale ou amicale, il ressort des pièces du dossier que la plupart des sommes portées au crédit de son compte bancaire résulte de dépôts en espèces dont l'origine n'est pas identifiée. En outre, M. C... n'établit pas que son beau-frère et son oncle lui assurent une aide financière régulière, constituant une ressource stable et suffisante. Les attestations par lesquelles son beau-frère et son oncle s'engagent à l'aider financièrement jusqu'à la fin de ses études sont datées du 8 mars 2019 et ont donc été établies postérieurement à la décision attaquée du 7 juin 2018. Elles sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que M. C... devait être regardé comme n'apportant pas la preuve qu'il disposait de moyens suffisants d'existence. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, ni commis d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

11. M. C... soutient que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle le contraint à interrompre son cycle d'études avant son achèvement. Toutefois, il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre ses études en cours en Algérie. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que M. C... n'était donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. M. C... reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation qu'il avait invoqué en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

D...Le président,

Marianne HARDY

Le greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00367
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;19bx00367 ?
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