Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1803183 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 3 mai 2018 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler les décisions du 3 mai 2018 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissaient les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il produit des éléments nombreux, officiels et convergents pour attester de sa présence en France depuis son arrivée le 20 juin 2000 ;
- à la suite de la décision de remise aux autorités espagnoles, son absence du territoire français a duré deux mois, circonstance qui n'est pas de nature à remettre en cause la stabilité de sa résidence habituelle en France depuis 18 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2018.
Par une ordonnance du 19 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juillet 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me B... représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 20 mars 1969, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en juin 2000. Le 11 octobre 2002, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement du préfet de la Savoie. Le 5 avril 2011, le préfet de la Gironde a décidé de le remettre aux autorités espagnoles. Le 22 juin 2011, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 13 mars 2014. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 10 août 2014, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, cette dernière décision a été annulée par la cour administrative de Marseille par un arrêt du 2 février 2015. Le 18 août 2014, l'intéressé a demandé son admission au bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2014. Le 9 mars 2017, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 mai 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. C... doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 3 mai 2018 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la légalité des décisions du 3 mai 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. M. C... déclare être entré en France en juin 2000 et s'y être maintenu depuis cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement, outre celle dont il est fait appel. Placé en centre de rétention le 10 août 2014, il a refusé d'embarquer le 31 août 2014 puis le 6 septembre 2014 à destination de l'Algérie. Il reconnait cependant avoir exécuté l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde avait décidé de le remettre aux autorités espagnoles et avoir quitté le territoire français pendant deux mois. S'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel. En tout état de cause, au soutien de ses allégations, il se borne à produire, au titre de l'année 2008, deux factures et un certificat médical, au titre de l'année 2009, une facture, une souscription de Livret A, deux récépissés d'opérations financières ainsi qu'une attestation de domiciliation au sein de l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI), au titre de l'année 2010, des relevés de livret A sur lesquels figure l'adresse de domiciliation, une carte de retrait du courrier auprès de l'association ASTI, deux opérations de transfert de fonds et un billet de bus Barcelone - Toulouse. Ces pièces ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment probante une résidence habituelle sur le territoire français entre 2008 et 2010. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2018 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
E...Le président,
Marianne HARDY
Le greffier,
Cindy VIRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX00358