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10/10/2019 | FRANCE | N°19BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19BX00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l'arrêté du préfet de la Guyane du 5 septembre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français.

Par une ordonnance n° 1801239 du 14 décembre 2018, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l'arrêté du préfet de la Guyane du 5 septembre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français.

Par une ordonnance n° 1801239 du 14 décembre 2018, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 14 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l'arrêté du préfet de la Guyane du 5 septembre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif de la Guyane ne pouvait être rejetée pour irrecevabilité dès lors que son conseil avait informé le greffe du tribunal des difficultés rencontrées pour transmettre la requête via l'application informatique et qu'aucune demande de régularisation ne lui a été adressée ;

- il entretient des liens familiaux en Guyane et maîtrise la langue française ;

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et erronées en fait ;

- elles emportent des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif de la Guyane est irrecevable dès lors qu'elle a méconnu l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont tardives ;

- les autres moyens soulevés par M. C... au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 septembre 2018 ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 02 août 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant haïtien né le 13 juillet 1990, a fait l'objet d'un arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation, le préfet de la Guyane a, par arrêté du 5 septembre 2018, interdit à M. C... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce dernier relève appel de l'ordonnance du 14 décembre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7."

4. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. C... présentée par ministère d'avocat, le président du tribunal administratif de la Guyane a retenu que cette demande n'avait pas été adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du même code. Cependant, alors que l'avocat avait informé, le 1er octobre 2018, le greffe du tribunal de ses difficultés momentanées à se connecter à cette application, l'ordonnance attaquée a été prise sans qu'au préalable le conseil de M. C... ait été invité à régulariser son recours. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour un défaut de transmission par voie électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en obtenir pour ce motif l'annulation.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de la Guyane.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que celle-ci mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par l'intéressé a été définitivement rejetée et qu'il ne dispose pas en Guyane de liens familiaux, de sorte que le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) "

8. Si M. C... fait valoir qu'il est inscrit en première année de licence à l'université de la Guyane, il est constant qu'il est entré sur le territoire français dépourvu de visa. En outre, il n'établit pas disposer de moyens d'existence suffisants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions lui permettant l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

10. Contrairement à ce qu'il soutient, M. C..., célibataire sans charge d'enfant, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, les liens familiaux qu'il entretiendrait en Guyane, ni en être dépourvu à Haïti où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guyane n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. C....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10, les moyens tirés d'un défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. C..., à supposer qu'ils soient soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".

13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que celle-ci mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que l'intéressé n'a pas exécuté, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 décembre 2017 et que la durée de l'interdiction prononcée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette durée a été retenue.

16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. C..., à supposer qu'ils soient soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B... C... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 15 décembre 2017 et 5 septembre 2018 par lesquels le préfet de la Guyane a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour portant la mention " étudiant " doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de la Guyane est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... C... devant le tribunal administratif de la Guyane et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00079
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : D'ENNETIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;19bx00079 ?
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