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10/10/2019 | FRANCE | N°19BX00018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 19BX00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1802259 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 30 juillet 2018 portant obligation de quitter le territoire frança

is et fixation du pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1802259 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 30 juillet 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Pau.

Il soutient que :

- la notification à M. B... de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du recours exercé par l'intéressé contre le refus du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut de réfugié est intervenue antérieurement aux décisions litigieuses, de sorte qu'il n'a pas méconnu les articles L. 743-1 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par M. B... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler la décision portant rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande, et en outre à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il ne pouvait légalement être pris dès lors que la décision de la CNDA ne lui a jamais été régulièrement notifiée ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet s'est, à tort, cru lié par les critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; en outre, il remplit les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2019 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant soudanais entré en France le 7 août 2016, a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2016, confirmée le 29 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Saisi par l'intéressé le 15 mars 2018 d'une demande de titre de séjour temporaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par décisions des 22 et 23 mars 2018, refusé de faire droit à cette demande et assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2018. Saisi de nouveau par M. B... le 10 juillet 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 30 juillet 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. M. B... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du refus de séjour.

Sur l'appel principal du préfet :

2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la Cour.

4. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie, par les pièces qu'il produit pour la première fois en appel, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 janvier 2018 a été notifiée à M. B... le 24 février 2018, soit antérieurement à la décision litigieuse du 30 juillet 2018 par laquelle il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Pau au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) "

7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 30 juillet 2018 que le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... mentionne avec suffisamment de précision les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Le refus de titre rappelle également les éléments pertinents de la situation de M. B... en France depuis son entrée le 7 août 2016 sur le territoire national, notamment les décisions juridictionnelles déjà intervenues et relève, au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que s'il ne dispose pas d'un visa de long séjour et n'est titulaire ni d'un contrat à durée indéterminée ni d'une autorisation de travail, il présente une nouvelle promesse d'embauche bien que cette seule circonstance ne puisse suffire à caractériser une situation justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Le refus de séjour mentionne enfin qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B..., et en l'absence de toute circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial. Dans ces conditions, et alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre :

8. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui sont développés au point 7, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, il ressort de la motivation du refus de titre de séjour que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B....

10. En troisième lieu, si le préfet a, dans le cadre de l'examen de la demande d'admission au séjour de M. B... au regard des conditions posées par les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, évoqué la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, cette seule circonstance ne peut suffire à établir qu'il se serait estimé lié par les critères définis par cette circulaire.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

12. Il est constant que M. B... est arrivé récemment en France et s'y est maintenu le temps de l'instruction de sa demande d'asile en définitive rejetée. Il ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu'il y aurait noué des relations amicales, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

14. Pour l'application de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. En particulier, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

15. Si M. B... fait valoir sa volonté d'intégration par l'apprentissage de la langue française et par sa participation à des actions bénévoles et sportives ainsi que les liens qu'il a pu nouer à travers cette participation, cette seule circonstance ne peut suffire à permettre de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale". Par ailleurs, la circonstance que M. B... détienne une nouvelle promesse d'embauche ne peut en elle-même constituer, en l'espèce, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

16. En sixième et dernier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

17. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 12, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. La décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée en droit, notamment par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision est également suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé, qui ne démontre pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée.

19. M. B... qui n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 juillet 2018, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi intervenue le même jour serait privée de base légale.

20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait exposé à des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions du 30 juillet 2018 par lesquelles il a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions incidentes de M. B... :

23. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés aux points 8 à 16 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent être également rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 2018 est annulé en tant qu'il annule les décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 juillet 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi prises à l'encontre de M. B....

Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions présentées par voie d'appel incident et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 19BX00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00018
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;19bx00018 ?
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