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10/10/2019 | FRANCE | N°18BX04430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 18BX04430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 23 juin 2018 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°s 1802614, 1802615 du 2 juillet 2018, le magistrat d

ésigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 23 juin 2018 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°s 1802614, 1802615 du 2 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France régulièrement en qualité d'étudiant, qu'il a bénéficié de titre de séjour en cette qualité jusqu'au 24 septembre 2013, qu'il est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandise et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante sénégalaise avec laquelle il a eu un enfant né en 2014 ;

- ce même arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatif aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er avril 2019 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibérée présentée pour M. B... a été enregistrée le 23 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 28 septembre 2009 de manière régulière. Il a bénéficié jusqu'au 24 septembre 2013 de titres de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 11 juillet 2014, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 9 mars 2015, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. A la suite d'un contrôle routier, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 23 juin 2018, deux arrêtés portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans et, d'autre part, assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

3. M. B... soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis neuf ans et où il vit avec sa concubine, également ressortissante sénégalaise, et son fils né le 14 mars 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est entré régulièrement en France et a bénéficié de titres de séjour entre 2009 et 2013, il s'est vu notifié deux obligations de quitter le territoire en 2014 et 2015 auxquelles il n'a pas déféré. En outre, il ne démontre pas avoir développé en France des liens d'une intensité particulière en dehors de sa cellule familiale. Par ailleurs, compte tenu du jeune âge de son fils et du fait que sa concubine est également ressortissante sénégalaise en situation irrégulière, aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal. Enfin, la seule circonstance que sa concubine soit inscrite à la Kedge business School et touche une bourse pour ses études n'est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune circonstance, compte tenu notamment de la nationalité de la concubine de l'intéressé et de l'âge de l'enfant, n'empêche la cellule familiale de se reconstruire hors de France. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 juin 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

E...Le président,

Marianne HARDY

Le greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04430
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BALDE SORY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;18bx04430 ?
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