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10/10/2019 | FRANCE | N°18BX04156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 18BX04156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1800058 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 5 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me F..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1800058 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 5 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;

- ce même arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé dans la mesure où si un traitement est bien disponible dans son pays d'origine, elle ne dispose pas de ressources propres et suffisantes pour y accéder ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E... épouse A... est entrée en France le 1er janvier 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. En raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Vienne lui a délivré un titre de séjour valable du 30 novembre 2015 au 19 mai 2016. L'intéressée a demandé, le 5 avril 2016, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 septembre 2017, que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise ne charge médicale dont le défaut risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel elle peut voyager sans risque. Si l'appelante fait valoir le coût de ce traitement, elle ne conteste pas que le système de sécurité sociale en Algérie prévoit la possibilité d'une prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si Mme A... soutient que la décision litigieuse a pour conséquence de la séparer de son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans portant la mention " retraité ", il ressort des pièces du dossier que celui-ci réside en Algérie depuis sa retraite et qu'il n'a pas vocation à s'établir durablement en France où son titre de séjour ne l'autorise à entrer que pour effectuer des séjours inférieurs à un an. En outre, Mme A... a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle a résidé pendant soixante-et-onze ans. Si elle a vécu en France de manière régulière au cours de la période allant du 30 novembre 2015 au 19 mai 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 janvier 2014, confirmée par la présente cour, à laquelle elle n'a pas déféré. Dans ces conditions, le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement et qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait lui-même examiné d'office si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à ce titre.

8. En quatrième et dernier lieu, le préfet n'est tenu, en application des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Mme A... n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit, être en situation de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien en France, le préfet n'a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas au préalable la commission du titre de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. D... C..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019

Le rapporteur,

Didier C...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04156
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FABIADA GOURDONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;18bx04156 ?
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