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03/10/2019 | FRANCE | N°19BX00834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19BX00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire national pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1900222 du 5 février 2019, le président du tribunal ad

ministratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire national pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1900222 du 5 février 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 28 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté du 28 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi :

- il est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

* il exerce une activité professionnelle ;

* son séjour n'est pas constitutif d'un abus de droit dès lors qu'il se maintient en France en raison de la présence de son épouse et de leurs enfants ; son séjour en France n'a pas pour but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ;

* il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a commis qu'un seul vol pour lequel aucune poursuite n'a été engagée ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il réside en France depuis 2010 avec son épouse et leurs 4 enfants qui sont scolarisés ; ses frères sont également présents en France ; il est bien intégré dès lors qu'il suit des cours de français et est à la recherche d'un emploi ;

- cet arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ses enfants ont vocation à demeurer en France où ils sont scolarisés ;

En ce qui concerne l'arrêté du 28 janvier 2019 portant assignation à résidence :

- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés en se rapportant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 1er avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né le 22 janvier 1978, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 28 janvier 2019 pour des faits de vol aggravé, il a été placé en garde en vue et le préfet de la Vienne l'a, par un arrêté du 28 janvier 2019, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de la Vienne a également prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en mentionne les bases légales, l'article L. 121-1 et l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A... serait entré en France en 2009, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013, qu'il a fait l'objet d'une interpellation pour vol aggravé le 28 janvier 2019, qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et s'y maintient depuis plus de 3 mois, qu'il est marié à une Roumaine et père de 4 enfants, qu'il ne justifie d'aucune ressource propre issue d'une activité légale car il ne fait état que du bénéfice d'aides et de prestations sociales pour un montant total de 960 euros, qu'il constitue ainsi une charge pour le système d'assistance sociale français, qu'il est connu sous une autre identité pour faits de vol en réunion et d'escroquerie. La décision résume les faits caractérisant la vie familiale de l'intéressé et déduit qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à celle-ci. Quand bien même la décision ne mentionne pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle précise que la vie de la famille peut se poursuivre au pays d'origine. Enfin, si M. A... affirme que cet arrêté ne fait pas état de la création de son entreprise de commerce de voitures, il n'établit ni même n'allègue en avoir informé le préfet de la Vienne alors qu'il ressort du procès-verbal du 28 janvier 2019 que l'intéressé a déclaré ne pas occuper d'emploi. Ainsi, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit comme en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ ../4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°... ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-5 de ce code : " Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative. (...) ". L'article L. 511-3-1 du même code prévoit : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ".

4. Toutefois, l'article 6 du décret du 21 mars 2007 indique que les dispositions de l'article L. 121-2 relatives à l'obligation d'enregistrement s'appliqueront aux ressortissants entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 121-5, lequel n'est pas encore paru. Ces dispositions ne sont pas encore en vigueur pour contribuer à établir la date d'entrée et la durée du séjour d'un ressortissant communautaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne dispose d'aucun revenu provenant d'une activité légale, qu'il ne bénéficie que des aides et prestations sociales versées à sa famille, qu'il ne justifie pas de la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle au sein de l'entreprise de commerce de voitures qu'il a créé, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis sous une autre identité et a été interpellé pour des faits de vol qu'il ne conteste pas. Il soutient s'être installé en France depuis 2009 et y résider à titre habituel et ne conteste pas qu'il était présent sur le territoire national depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige. Il résulte de la combinaison de ces faits que l'administration a pu relever sans erreur de droit ni d'appréciation qu'il ne disposait d'aucun droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois faute de remplir les conditions fixées par l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Vienne a pu obliger M. A... à quitter le territoire français ainsi que le prévoit le 1° de l'article L. 511-3-1 précité du même code.

6. S'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Vienne a invoqué la menace à l'ordre public que pourrait représenter la présence en France de M. A... pour lui refuser un délai de départ volontaire, il n'en ressort pas qu'il ait entendu invoquer l'abus de droit ou la menace à l'ordre public pour justifier la mesure d'éloignement, celle-ci est exclusivement fondée sur l'absence de droit au séjour de plus de trois mois. Les moyens tirés de ce que M. A... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et n'aurait pas commis d'abus de droit sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2009 avec son épouse et leurs quatre enfants qui sont scolarisés et se prévaut également de la présence de ses frères et de sa bonne intégration. Toutefois, il est constant que son épouse, également de nationalité roumaine, n'est titulaire d'aucun droit au séjour en France et que, rien ne s'oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie où l'intéressé a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 31 ans et où ses enfants pourront poursuivre une scolarité. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que Benjamin Hristov, fils de Mme A... dont M. A... soutient s'occuper également, ne pourrait pas suivre le reste de la famille et bénéficier du suivi médical consécutif à l'accident dont il a été victime. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, lesquelles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. En l'espèce, l'arrêté attaqué n'implique pas nécessairement une séparation des enfants de l'un de leurs parents dans la mesure où il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Roumanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. En outre, M. A... n'établit ni même n'allègue que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France ainsi qu'il vient d'être dit. L'arrêté contesté n'a donc pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision imposant un départ sans délai et de la décision fixant le pays de destination :

10. Le moyen relatif au défaut de motivation de la décision fixant le départ volontaire et celui relatif au défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne l'arrêté du 28 janvier 2019 portant assignation à résidence :

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant la circulation sur le territoire national pour une durée de 2 ans.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Stéphane D...

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00834
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;19bx00834 ?
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