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03/10/2019 | FRANCE | N°18BX03838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 18BX03838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801853 du 11 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 6 novembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801853 du 11 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande de réouverture de son dossier de demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile :

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière : il n'a pas été informé de la procédure qui lui était applicable au sens de l'article R. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif légitime l'ayant empêché de savoir qu'il était convoqué le 29 mars 2018 pour que sa demande d'asile soit enregistrée : il s'est présenté à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile le 20 mars 2018 pour y récupérer son courrier mais sa convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile, qui lui a été adressée le 19 mars 2018, n'a été mise à sa dispositions que le 22 mars 2018, soit après son passage au sein de la plateforme ; ce dysfonctionnement ne lui est donc pas imputable et il en justifie en produisant une attestation du chef de service de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que le registre d'émargement du courrier ; en tout état de cause, à supposer qu'il ait eu connaissance de cette convocation le 23 mars 2018, lendemain de sa mise à disposition par la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, il n'aurait disposé que de 5 jours pour préparer son entretien, ce qui est insuffisant ;

- elle méconnaît l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ses droits ont été violés dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de sa convocation dans les délais et n'a ainsi pas pu présenter d'éléments à l'appui de sa demande d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il craint pour sa vie en cas de retour en Côte d'ivoire.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 à 12h00.

Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 6 août 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 5 mai 1980, est entré en France le 24 décembre 2017, selon ses déclarations, et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 février 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé l'examen de la demande d'asile de l'intéressé sur le fondement du 1° de l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a demandé la réouverture de son dossier de demande d'asile et a été convoqué, par courrier du 19 mars 2018, à se présenter devant les services de la préfecture de la Gironde le 29 mars 2018 afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de réouverture. Par un arrêté du 19 avril 2018, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14. / Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Lorsque la demande de réouverture n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé. ". L'article L. 723-14 de ce code dispose : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ".

3. Les dispositions précitées de l'article R. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet d'informer l'étranger dont l'examen d'une précédente demande d'asile a fait l'objet d'une clôture, lorsqu'il se présente en préfecture pour faire enregistrer à nouveau sa demande, de la procédure prévue à l'article L. 723-14 de ce code. Il est constant qu'à la suite de sa demande de réouverture de son dossier de demande d'asile, M. B... a été, par courrier du 19 mars 2018, convoqué en préfecture le 29 mars 2019 afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de réouverture, préalable à la transmission de sa demande à l'office, mais qu'il ne s'y est pas présenté. Si l'intéressé soutient qu'il n'aurait pas été informé de cette convocation en raison de la circonstance que celle-ci n'aurait été mise à sa disposition par la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, où il dispose d'une domiciliation postale, que le 22 mars 2019 et que cette circonstance constituerait un dysfonctionnement de cette structure qui ne lui serait pas imputable, il ne justifie ni ne fait état d'aucun motif légitime susceptible de l'avoir empêché de prendre connaissance en temps utile, soit entre le 22 et le 28 mars 2018, de cette convocation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir respecté l'obligation d'information résultant de l'article R. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (...). / Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

5. Il est constant que, par une décision du 26 février 2018, l'OFPRA a clôturé le dossier de demande d'asile de M. B... sur le fondement du 1° de l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui été dit au point 3 du présent arrêt qu'à la date de la décision attaquée, M. B... n'a pas fait procéder à l'enregistrement de sa demande de réouverture par les services préfectoraux. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a pu refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile de l'intéressé sur le fondement du 3° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énumèrent les cas dans lesquels l'OFPRA peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande d'asile.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposés aux points 3 à 5 du présent arrêt que M. B... n'a pas la qualité de demandeur d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ses droits auraient été violés dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. M. B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Stéphane D... Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 18BX03838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03838
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : HASAN ZINEB

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;18bx03838 ?
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