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01/10/2019 | FRANCE | N°18BX04400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 octobre 2019, 18BX04400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 1801912 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 13 décembre 2018, M. D... E... B... C..., représenté par Me A..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 1801912 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, M. D... E... B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est établi ni que les personnes précédant le signataire de l'arrêté en litige dans l'arrêté de délégation étaient absentes ou empêchées, ni que cette délégation avait été notifiée par écrit à son bénéficiaire ;

- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2011 où il a effectué ses études supérieures, qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 18 ans, qu'il est père de deux enfants issus de sa relation avec une compatriote et que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans le pays d'origine, qu'il bénéficie également de la présence de son père et de son frère et qu'il est intégré professionnellement ;

- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors qu'il est père de deux enfants ; bien que ses enfants vivent en région parisienne, il les voit régulièrement ;

- le préfet de la Gironde n'a pas examiné sa demande formulée le 17 juillet 2017 dans laquelle il sollicitait un titre de séjour " salarié " et a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle et notamment de la création d'une entreprise de programmation informatique en janvier 2018 ainsi que d'une offre d'emploi pour un contrat à durée indéterminée ;

- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à son mémoire de première instance dont il joint une copie.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant du Congo-Brazzaville né le 1er février 1990, est entré en France le 16 août 2011 muni d'un visa de long séjour mention " étudiant " valant titre de séjour. Son titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2017 puis il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 4 janvier 2017 au 3 octobre 2017 sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le 30 juillet 2017, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 19 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... C... relève appel du jugement du 19 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... réside régulièrement en France depuis 2011, d'abord sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant puis sous le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il a obtenu un diplôme de master en sciences et technologies en 2016. Au cours de son séjour, il a noué une relation avec une compatriote et le couple a donné naissance à des jumeaux le 26 juillet 2015. Il est constant que le couple s'est séparé et que, par jugement du 5 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, à la demande de M. B... C..., décidé de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, prévu un droit de visite pour le père et fixé une contribution alimentaire mise à la charge de celui-ci. Si la mère, dont au demeurant la famille vit en Éthiopie, a fait l'objet, le 24 janvier 2017, d'un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conclu, le 5 septembre 2017, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Il ressort encore des pièces du dossier que, malgré la mésentente des parents, M. B... C... a constamment cherché à maintenir le lien avec ses enfants. Il est encore constant que son père et l'un de ses frères résident régulièrement en France, l'un en qualité de réfugié, l'autre en qualité d'étudiant, et qu'il entretient des relations avec eux. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... C....

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 février 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me A..., avocat de M. B... C..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entrainant renonciation de la part de Me A... à la part contributive de l'État, conformément à ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2018 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 février 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B... C... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me A..., avocat de M. B... C..., une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C..., au ministre de l'intérieur, à Me A... et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX04400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04400
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;18bx04400 ?
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