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01/10/2019 | FRANCE | N°18BX04142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 octobre 2019, 18BX04142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 février 2016 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1601373 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 novembre 2018 et 28 février 2019, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
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2°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 février 2016 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1601373 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 novembre 2018 et 28 février 2019, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2018 ;

3°) d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 23 février 2016 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire de la commune de Poitiers a été saisi pour avis seulement un an après que le préfet de la Vienne a pris la décision contestée et postérieurement à l'introduction de son recours contentieux ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette irrégularité de procédure n'avait pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée ou ne l'avait pas privée d'une garantie ;

- le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 et de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a été condamnée qu'à un mois de prison avec sursis, qu'elle a été jugée suivant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ce qui signifie qu'elle a reconnu ses torts, qu'elle n'a commis aucune autre infraction depuis son entrée en France en 1998, qu'elle maîtrise bien la langue française et que ses deux filles sont de nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2019 à 12 heures.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante ivoirienne née le 2 juillet 1976, bénéficie depuis le 23 octobre 2012 d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 22 janvier 2016, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par décision du 23 février 2016, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ladite carte. Mme B... relève appel du jugement du 3 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 7 février 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) ". La décision d'accorder la carte de résident à l'étranger parent d'un enfant français est subordonnée, par l'article L. 314-10 du même code, au respect des conditions prévues par l'article L. 314-2 de ce code, qui dispose que " la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...) ".

4. Il est constant que le préfet de la Vienne s'est abstenu de saisir pour avis le maire de Poitiers préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant que le préfet a sollicité l'avis du maire par courrier du 17 février 2017, soit postérieurement à la décision en litige. Le préfet fait lui-même valoir en défense que la réponse du maire de Poitiers " n'est pas défavorable à Mme B... ". Dans ces conditions, Mme B... a nécessairement été privée d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, seul moyen fondé, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B..., et de prendre une nouvelle décision dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me A..., avocate de Mme B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entraînant renonciation de la part de Me A... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2018 et la décision du préfet de la Vienne du 23 février 2016 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la demande de Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me A..., avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur, à Me A... et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX04142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04142
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DUCLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;18bx04142 ?
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