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29/08/2019 | FRANCE | N°17BX04023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 août 2019, 17BX04023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M. et Mme B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à la SARL La Maison Abordable (LMA) Didonne le permis de construire un ensemble immobilier de neuf logements sur un terrain cadastré section AD n° 187 situé 112 avenue du Lieutenant-colonel Tourtet dans la commune.

Par un jugement n° 1600192 du 18 octobre 2017, le t

ribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M. et Mme B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à la SARL La Maison Abordable (LMA) Didonne le permis de construire un ensemble immobilier de neuf logements sur un terrain cadastré section AD n° 187 situé 112 avenue du Lieutenant-colonel Tourtet dans la commune.

Par un jugement n° 1600192 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2017 et le 11 juin 2019, M. et Mme A..., représentés par la SCP Pielberg-Kolenc, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du c) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique d'insertion et la photographie de l'environnement lointain prévus par ces dispositions produits dans le dossier de demande de permis déposé par la société pétitionnaire ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement bâti ;

- le maire aurait dû, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire dans la mesure où le permis sollicité était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme en mettant en péril la réalisation de l'objectif de maintien d'un quartier pavillonnaire aéré poursuivi par ce plan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2019 et le 3 juillet 2019 ( non communiqué), la SARL La Maison Abordable (LMA) Didonne, représentée par la SELARL Avocim, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... a lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F...,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. et Mme A... et de Me D... représentant la SARL LMA Didonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 août 2015, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a accordé à la SARL LMA Didonne le permis de construire un ensemble immobilier de neuf logements sur un terrain cadastré section AD n° 187 situé 112 avenue du Lieutenant-colonel Tourtet. M. et Mme A... ainsi que d'autres personnes intéressées ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cet arrêté. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait plusieurs photographies permettant d'apprécier la nature du projet et son insertion dans son environnement, conformément au c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précité. En outre, une photographie permet de situer le terrain dans l'environnement proche et une autre photographie permet de situer le terrain dans le paysage lointain, conformément au d) du même article. Par ailleurs, les photographies produites lors de la demande permettent de situer le terrain d'implantation du projet sous un angle différent dans son environnement immédiat et de constater l'impact sur le voisinage. Enfin, ces photographies sont complétées par la notice architecturale produite à l'appui de sa demande de permis laquelle décrit les caractéristiques du quartier, en mentionnant son caractère pavillonnaire et le bâti récent et de couleur claire qui le compose. Par suite, et quand bien même le dossier ne comporte pas de photographies lointaines prises de différents angles, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".

6. Les intimés soutiennent que compte tenu de la révision du plan local d'urbanisme de 2006 prescrite le 18 décembre 2009, le maire de Saint-Georges-de-Didonne aurait dû prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SARL LMA Didonne dès lors que son projet va à l'encontre de l'objectif de limitation de la densification du quartier poursuivi par les auteurs du nouveau plan qui classent en zone UC ce quartier à vocation résidentielle. Ils ajoutent que compte tenu de sa hauteur et de son emprise au sol en limites séparatives latérales et à 3 mètres de la limite séparative du fond de la parcelle, le projet remettra en cause le parti d'aménagement retenu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par SARL LMA Didonne concerne la création de trois bâtiments ressemblant à une maison, alignés par deux, dont l'emprise au sol est de 345,38 m² et la surface de plancher de 540,72 m², sur une parcelle d'environ 1 000 m² d'un étage et de taille modeste dès lors qu'ils sont destinés à accueillir neuf logements en tout (huit T2 et un T3) et que le terrain sera entouré d'espaces verts. Dans ces conditions, en estimant que le projet en cause destiné au demeurant au locatif social, en raison de son caractère modéré, n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du nouveau plan local d'urbanisme, le maire de Saint-Georges-de-Didonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et une somme de 800 euros à verser, au même titre, à la SARL Maison abordable de Didonne.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A... verseront à la SARL La Maison Abordable (LMA) Didonne une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à la SARL LMA Didonne.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme E... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 août 2019.

Le rapporteur,

Caroline F...

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX04023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX04023
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-29;17bx04023 ?
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