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22/08/2019 | FRANCE | N°17BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2019, 17BX01624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le maire de Lissac-sur-Couze s'est opposé, au nom de l'Etat, à sa déclaration préalable de division d'un terrain en vue de créer un lotissement ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre de cette décision, et à défaut, d'ordonner la révision du plan de prévention des risques de mouvements de terrain et de reconnaître son

droit au bénéfice d'une juste indemnité et, à cette fin, avant-dire droit, de dési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le maire de Lissac-sur-Couze s'est opposé, au nom de l'Etat, à sa déclaration préalable de division d'un terrain en vue de créer un lotissement ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre de cette décision, et à défaut, d'ordonner la révision du plan de prévention des risques de mouvements de terrain et de reconnaître son droit au bénéfice d'une juste indemnité et, à cette fin, avant-dire droit, de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice subi.

Par un jugement n° 1500143 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, régularisée le 2 juin 2017 et le 16 juin 2017, Mme C..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lissac-sur-Couze du 28 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de Lissac-sur-Couze de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Lissac-sur-Couze une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a eu violation des articles L. 410-1 et suivants et R. 410-1 et suivants du code de l'urbanisme faute d'indication de l'état de l'ensemble des équipements publics ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne ni les plans réalisés par son cabinet d'architecte préalablement à la demande, ni les études géotechniques réalisées par le cabinet Fondasol qui concluaient à la constructibilité des terrains ;

- il en va de même de l'arrêté attaqué ;

- le jugement ne précise pas le nombre des constructions dont il estime la densité insuffisante ; le terrain est situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune.

Par ordonnance du 5 juin 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2018 à 12h00.

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a produit un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme C....

Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 9 juillet 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Lissac-sur-Couze (Corrèze), d'un terrain comprenant trois parcelles cadastrées section AL n° 29, n° 30 et n° 31. Le 30 juillet 2014, elle a déposé une déclaration préalable en vue de procéder à la division de ce terrain en cinq lots. Par un arrêté du 28 août 2014, le maire de Lissac-sur-Couze, statuant au nom de l'Etat, s'est opposé à cette déclaration. Cette décision a été confirmée le 20 novembre 2014 par le préfet de la Corrèze, sur recours de Mme C.... Celle-ci a alors demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler ces décisions, d'enjoindre au maire de réexaminer sa déclaration préalable, et, subsidiairement, d'ordonner la révision du plan de prévention des risques de mouvements de terrains approuvé par l'arrêté préfectoral du 7 février 2011 et de l'indemniser des préjudices subis. Elle relève appel du jugement n° 1500143 du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Au point 12 du jugement attaqué, les premiers juges ont indiqué que le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable en se fondant sur les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain était inopérant. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer pour n'avoir pas répondu à l'argument selon lequel l'étude géotechnique réalisée par le cabinet Fondasol démontrerait que le motif tiré de l'interdiction du projet par le plan de prévention des risques de mouvement des terrains serait illégal.

Sur la légalité de la décision du 28 août 2014 :

3. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 410-1, R. 410-1 et A. 410-5 du code de l'urbanisme, faute de mentionner l'état des réseaux existants, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

4. Aux termes du I de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

5. D'une part, il est constant que le territoire de la commune de Lissac-sur-Couze n'est couvert par aucun document d'urbanisme et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération envisagée par Mme C... entrerait dans le champ d'application des dispositions citées au point précédent qui permettent dans certains cas l'édification de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

6. D'autre part, le terrain litigieux se situe en bordure d'une voie communale, qui délimite à cet endroit, avec la route départementale 59, un vaste secteur comportant un faible nombre de constructions disséminées et ayant conservé pour l'essentiel un caractère naturel et agricole. Dans ce secteur, le groupe de constructions le plus proche comprend seulement, à plus de cent mètres au nord-ouest, quelques bâtiments épars, ainsi qu'au nord-est, trois constructions édifiées le long de la route départementale. Par suite, et alors même que ce terrain est desservi par une voie publique et par les réseaux publics, le maire de Lissac-sur-Couze n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'est pas inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de Mme C..., laquelle ne peut dès lors utilement critiquer les autres motifs fondant la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement à l'encontre de la commune ne peuvent qu'être rejetées, la décision étant prise au nom de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la commune de Lissac-sur-Couze.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. A... B..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 août 2019.

Le rapporteur,

David B...Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17BX01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01624
Date de la décision : 22/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CHRISTOU CHRISTAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-22;17bx01624 ?
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