Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... H... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le maire de la commune d'Eysines a délivré à l'Association française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours un permis de construire pour la réalisation d'une église.
Par un jugement n° 1501808 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a seulement annulé cet arrêté du 5 mars 2015 en tant que 14 places de stationnement du projet ne se situent pas à l'arrière de la construction.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2017, M. et Mme H..., représentés par la SCP Harfang, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire délivré le 5 mars 2015 à l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eysines et de l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins du projet ;
- le permis de construire est signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation consentie à Mme F..., signataire de ce permis, n'est ni suffisamment précise, ni limitée ;
- le dossier de demande comporte des contradictions concernant notamment le calcul de l'effectif du public au sens de l'article R. 13-19 du code de la construction et de l'habitation, qui ont empêché les services instructeurs et le SDIS d'appréhender le projet dans toute son ampleur, alors qu'au regard de l'effectif réel du public, qui n'est pas de 248 mais de 409 dès lors que rien n'empêche d'utiliser les salles annexes en même temps que la salle de culte, l'immeuble relève des établissements de 3ème catégorie, ce que relève également le projet d'extension évoqué dans le dossier ;
- le projet méconnaît les articles UE 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives dès lors, d'une part, qu'il devait être implanté au minimum à 19 mètres des limites séparatives en application des dispositions applicables en limite d'un secteur d'habitation (schéma C.10), et, d'autre part, qu'à tout le moins les dispositions du A.1.2. de cet article imposaient que l'ensemble de la construction soit implantée à une distance minimum de 10,85 mètres de la limite séparative, alors que le projet est à 4 mètres seulement ;
- le projet prévoit des emplacements de stationnement situés majoritairement en partie latérale de la construction, en méconnaissance des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords, et la méconnaissance de ces dispositions doit entraîner une annulation totale du permis de construire ;
- le nombre de places de stationnement prévu pour les véhicules, de 49 places dont 2 emplacements réservés aux personnes handicapées, est insuffisant et méconnaît ainsi les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;
- du fait de l'insuffisance du nombre des stationnements prévus, le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 13 relatif aux espaces libres et plantations qui prévoient que les aires de stationnement des véhicules légers sont plantées d'arbres de moyen développement à raison d'un arbre toutes les trois places.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2017, l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2018, la commune d'Eysines, représentée par Me G..., conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas accueilli sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme H..., subsidiairement, à sa confirmation en tant qu'il n'a annulé que partiellement le permis de construire accordé, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- un permis de construire modificatif a été délivré le 9 mars 2017 à l'Association de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours afin de corriger le vice retenu par le tribunal administratif tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 4 décembre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que le classement de l'établissement recevant du public s'est fondé sur un effectif irrégulièrement évalué.
En réponse à ce courrier, l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a produit des pièces complémentaires enregistrées le 11 décembre 2018 et un mémoire complémentaire le 13 décembre 2018.
Par un arrêt rendu le 27 décembre 2018, la cour a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin que l'association française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours notifie à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'irrégularité de l'évaluation de l'effectif du public.
Le 25 mars 2019 et le 8 avril 2019, l'association française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a transmis à la cour des pièces nouvelles.
La clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2019 par une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... C...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme H..., les observations de Me I..., représentant la commune d'Eysines et les observations de Me A... représentant l'association française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêt du 27 décembre 2018, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre le permis de construire délivré le 5 mars 2015 à l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir un délai de 4 mois à l'association de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'irrégularité des modalités de calcul de l'effectif du public admissible.
2. L'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a communiqué à la cour le 25 mars 2019 une autorisation de travaux pour la création ou la modification d'un établissement recevant du public, prise sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, portant sur la création d'un établissement de culte de troisième catégorie susceptible d'accueillir un effectif de 409 personnes, ainsi que, le 8 avril 2019, un permis de construire modificatif en date du 2 avril 2019 autorisant cette modification du projet litigieux. Le mode de calcul de l'effectif maximal admissible a été corrigé par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité en fonction des plans et informations fournis par l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et le classement de l'établissement qui en résulte n'est pas contesté.
3. Le vice entachant le permis de construire litigieux ayant ainsi été régularisé, M. et Mme H... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme que demandent l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et la commune d'Eysines à ce même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et de la commune d'Eysines présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... H..., à la commune d'Eysines et à l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. B... C..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 22 août 2019.
Le rapporteur,
David C...Le président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17BX00269