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30/07/2019 | FRANCE | N°18BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juillet 2019, 18BX01596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 535 620,08 euros en paiement de prestations effectuées et non prises en compte dans le décompte général du marché de travaux portant sur la construction d'un nouveau terminal à conteneurs sur le port de Longoni, de porter le décompte général de 79 078 305,54 euros à la somme de 102 924 270,91 euros, et en conséquence, le solde restant dû au titre de ce marché à la somme

de 23 845 965,37, assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 535 620,08 euros en paiement de prestations effectuées et non prises en compte dans le décompte général du marché de travaux portant sur la construction d'un nouveau terminal à conteneurs sur le port de Longoni, de porter le décompte général de 79 078 305,54 euros à la somme de 102 924 270,91 euros, et en conséquence, le solde restant dû au titre de ce marché à la somme de 23 845 965,37, assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de deux points en application de l'article 3.2.5 du cahier des clauses administratives particulières à compter du 17 septembre 2009, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 17 septembre 2010.

Par un jugement n° 1000205 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à verser à la société Colas une somme de 535 620,08 euros en paiement de prestations effectuées et non prises en compte dans le décompte général du marché de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception du mémoire en réclamation du 17 septembre 2009, et capitalisés à compter du 17 septembre 2010 et a rejeté le surplus de la requête de la société Colas.

Par un arrêt n° 13BX02978 du 9 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal par la société Colas.

Par une décision n° 396851 du 9 juin 2017, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 9 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Colas tendant à la rémunération des travaux de rechargement du talus de dragage, des travaux de réalisation de la couche de fondation du terre-plein et des travaux de réalisation de têtes de pieux et de recépage des pieux par application des prix 349b, 1001, 503i et 419e prévus au marché, et il a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour.

Par un arrêt n° 17BX01881 du 22 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fixé le solde du marché conclu le 29 mars 2004 entre le département de Mayotte et le groupement constitué des sociétés Colas, SMEC et GTOI à la somme de 3 702 367,47 euros en principal, majorée par application de la clause de révision des prix dans les conditions fixées par la motivation de cet arrêt, a condamné le département de Mayotte à verser à la société Colas, mandataire du groupement, cette somme, augmentée des intérêts moratoires au taux de 2,04 % à compter du 1er novembre 2009, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts au 1er novembre 2010, puis à chaque échéance annuelle et a réformé le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 18 juin 2013 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, la société Colas, représentée par

MeC..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt du 22 février 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et de modifier et compléter l'article 2 de cet arrêt par la mention " augmentée des intérêts au légal augmenté de deux points à compter

du 1er novembre 2009 " en lieu et place de la mention " augmentée des intérêts moratoires au taux de 2,04% à compter du 1er novembre 2009 ".

Elle soutient que l'article 2 de l'arrêt du 22 février 2018 est entaché d'une erreur matérielle au regard de la motivation du jugement qui précise que le solde dû au groupement portera intérêts au taux légal augmenté de deux points, conformément à l'article 3.2.5 du CCAP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2018, le département de Mayotte, représenté par MeB..., conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société Colas.

Il ne conteste pas le bien-fondé de la demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant cette juridiction un recours en rectification d'erreur matérielle. Ce recours n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Il résulte de l'instruction que la présente cour a, par les motifs de son arrêt du 22 février 2018, expressément considéré à bon droit en son point 14 que le solde dû au groupement solidaire constitué des sociétés Colas, SMEC et GTOI en règlement du marché conclu le 29 mars 2004 avec la collectivité départementale de Mayotte, devenue le département de Mayotte, devait être majoré des " intérêts au taux légal augmenté de deux points " à compter du 1er novembre 2009 en application de l'article 3.2.5. du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché, conformément aux dispositions de l'article 96 du code des marchés publics. Cependant, le dispositif de l'arrêt a, par son article 2, majoré la somme que le département de Mayotte est condamné à verser à la société Colas, mandataire du groupement, des " intérêts moratoires au taux de 2,04 % à compter du 1er novembre 2009 ". Il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, d'ailleurs non contestée par le département de Mayotte, de modifier ce dispositif.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt n° 17BX01881 du 22 février 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est modifié ainsi qu'il suit : " Le département de Mayotte est condamné à verser à la société Colas, mandataire du groupement, la somme visée à l'article 1er, majorée des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 1er novembre 2009. Ces intérêts seront capitalisés au 1er novembre 2010, puis à chaque échéance annuelle. ".

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas et au département de Mayotte. Une copie sera adressée à la direction générale des Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2019.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01596
Date de la décision : 30/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET UGGC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-30;18bx01596 ?
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