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25/07/2019 | FRANCE | N°18BX03769,18BX03873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 18BX03769,18BX03873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Fléac à lui verser : 1) la somme de 834,68 euros représentant les arriérés de traitement pour les quinze premiers jours du mois de septembre 2015, la somme de 403,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3 224,98 euros au titre du non-respect du préavis de deux mois, et une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par son licenciement.

Par

un jugement n° 1601001 du 30 août 2018, le tribunal administratif a condamné le C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Fléac à lui verser : 1) la somme de 834,68 euros représentant les arriérés de traitement pour les quinze premiers jours du mois de septembre 2015, la somme de 403,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3 224,98 euros au titre du non-respect du préavis de deux mois, et une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par son licenciement.

Par un jugement n° 1601001 du 30 août 2018, le tribunal administratif a condamné le CCAS de Fléac, d'une part, à verser à Mme C...son salaire relatif à la période du 1er au 15 septembre 2015 inclus et à verser aux organismes compétents les droits sociaux correspondants, d'autre part, à verser à Mme C...une indemnité de 13 597,95 euros. Il a enjoint au CCAS de Fléac de délivrer à Mme C...un bulletin de paie et une attestation de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a mis à sa charge le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018 et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2018 et le 14 mai 2019, sous le n° 18BX03769, le CCAS de Fléac, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 août 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme C...avait été licenciée : le contrat signé par Mme C...le 6 août 2015, de même que l'ensemble des contrats qu'elle avait signés auparavant, n'était susceptible de renouvellement que par reconduction expresse ; il n'a donc pu être reconduit tacitement et est venu à échéance le 31 août 2015 sans que Mme C... puisse revendiquer un quelconque droit à renouvellement ; de plus, le tribunal n'a pu se fonder sur le fait que le planning afférent à septembre 2015 mentionnait la présence de l'intéressée pour en déduire la reconduction tacite du contrat alors qu'il s'agit d'un document provisoire et indicatif élaboré à l'avance et que Mme C...était en arrêt maladie ; enfin, aucun principe ni aucun texte n'impose à l'administration, en cas de renouvellement du contrat, une durée d'un mois ;

- Mme C...ayant cumulé 141 jours d'arrêt de travail en trois ans, le non-renouvellement de son contrat était justifié par la désorganisation du service que cela a entraîné, l'EHPAD se trouvant obligé de trouver des agents pour remplacer Mme C...alors qu'elle avait été recrutée pour remplacer les agents titulaires absents ;

- le tribunal administratif n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, condamner le CCAS de Fléac à verser à Mme C...le salaire afférent à la période du 1er au 15 septembre sans tenir compte de ce que l'intéressée était en congé de maladie et percevait à ce titre des indemnités journalières ;

- c'est à tort que, pour déterminer la durée du préavis, le tribunal administratif s'est fondé sur les contrats conclus précédemment et non sur la seule durée du contrat en cours ; en l'espèce, le préavis ne pouvait être supérieur à huit jours ;

- Mme C...n'a pas démontré avoir subi un préjudice en raison du non-respect du préavis, de sorte que le tribunal n'a pas justifié l'octroi d'une somme de 3 000 euros à ce titre ;

- de même, Mme C...n'a apporté aucun élément susceptible de justifier la réalité et l'ampleur du préjudice subi au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire enregistré le 11 février 2019, Mme C...demande à la cour de rejeter l'appel du CCAS de Fléac et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, son contrat conclu le 21 août 2015 pour la période du 1er au 31 août, soit en fin de période comme les précédents contrats, a été renouvelé en septembre dès lors qu'elle figurait sur le planning de l'établissement édité le 13 août pour le mois de septembre 2015 avant qu'elle ne soit victime, le 25 août, d'un accident de travail ; ce n'est que lorsqu'elle est revenue au service, le 15 septembre, qu'il lui a été signifié verbalement qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'établissement ; elle a donc bien été licenciée en cours de contrat, sans préavis, sans entretien préalable, sans lettre de licenciement et sans indemnité de licenciement ;

- elle est donc fondée à demander, comme le tribunal l'a reconnu, le paiement de ses salaires pour la première quinzaine du mois de septembre 2015 et le versement de l'indemnité légale de licenciement ;

- c'est également à juste titre que le tribunal lui a accordé une indemnité de 3 000 euros en raison du non-respect du préavis qui était bien de deux mois dès lors qu'elle faisait l'objet depuis quatre ans d'engagements successifs ;

- le CCAS de Fléac ne démontre pas que son licenciement aurit été justifié au regard de l'intérêt du service ; ce licenciement a, en réalité, pour seul motif son accident de travail du 25 août 2015 ;

- le tribunal administratif a fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2019, Mme C...a produit l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er au 15 septembre.

II°/ Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018, sous le n° 18BX03873, le CCAS de Fléac, représenté par MeB..., demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il y a lieu de craindre que Mme C...ne soit pas en mesure de rembourser les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal administratif et que les moyens qu'il invoque à l'appui du recours au fond sont sérieux.

Par des mémoires enregistrés les 8 et 11 février 2019, Mme C...conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CCAS de Fléac à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par le CCAS de Fléac ne sont pas sérieux ;

- elle serait en mesure, le cas échéant, de rembourser les sommes allouées par le tribunal.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le CCAS de Fléac.

Considérant ce qui suit :

1. Par des actes successifs d'engagement conclus à compter du 16 avril 2012, Mme C... a été recrutée par le président du CCAS de Fléac en qualité d'adjoint technique de 2ème classe pour faire face à des " besoins complémentaires en ménage " à l'EHPAD du Haut-Bois. A compter du 1er septembre 2014, elle a été recrutée par des contrats successifs à durée déterminée en vue d'assurer le " remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels " au sein du même établissement. Le dernier de ces contrats couvrait la période du 1er août au 31 août 2015. Mme C...a été victime d'un accident du travail le 25 août 2015 et placée en congé de maladie jusqu'au 14 septembre. A son retour dans l'établissement, le 15 septembre 2015, elle a été informée de ce qu'elle ne faisait plus partie des effectifs. Elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin qu'il condamne le CCAS de Fléac à lui verser ses salaires pour la période du 1er au 15 septembre 2015 ainsi que diverses indemnités. Par un jugement du 30 août 2018, le tribunal administratif a condamné le CCAS de Fléac à verser à Mme C...le traitement relatif à la période du 1er au 15 septembre 2015 inclus et à verser aux organismes compétents les droits sociaux correspondants de licenciement, à verser à Mme C... la somme de 597, 95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour non-respect du préavis, enfin la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait du licenciement. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX03769, le CCAS de Fléac relève appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX03873, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la requête n° 18BX03769 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient le CCAS de Fléac, le jugement comporte la mention de tous les éléments de droit et de fait sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour trancher le litige. Dans ces conditions, ce jugement n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation invoquée.

Au fond :

S'agissant de l'existence d'un licenciement :

3. Les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.

4. Comme il a été indiqué au point 1, Mme C...a été recrutée à plus de quarante reprises et sur une période quasiment continue de plus de trois ans par le CCAS de Fléac pour exercer des fonctions au sein de l'EHPAD du Haut-Bois. Les contrats conclus à partir du 1er septembre 2014 étaient systématiquement soumis à la signature de l'intéressée, non pas avant le début de chaque période d'engagement mais au milieu ou peu avant la fin de cette période. Ainsi, le dernier contrat couvrant la période du 1er au 31 août 2015 a été signé le 21 août. Durant cette période, Mme C...n'a pas été informée de ce qu'il serait mis fin à son recrutement pour la période postérieure à l'échéance de ce contrat. Le planning établi le 13 août, donc pendant l'exécution de ce contrat et avant que Mme C...ne soit placée en arrêt de maladie, la mentionnait comme faisant partie des agents devant intervenir au sein de l'établissement en septembre. Il est enfin constant que ce n'est que le 15 septembre 2015 que Mme C...a été informée de ce qu'elle ne figurait plus dans les effectifs de l'établissement. Dans ces conditions, et alors même qu'à l'échéance du contrat Mme C...était en congé de maladie, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'elle devait être regardée comme ayant été maintenue en fonctions au-delà de l'échéance du dernier contrat conclu et que, conformément à ce qui a été dit au point précédent, un nouveau contrat devait être réputé avoir été conclu pour une période d'un mois.

S'agissant des salaires du 1er au 15 septembre 2015 :

5. Si Mme C...a droit au paiement des salaires pour la période du 1er au 15 septembre 2015 pendant laquelle elle doit être réputée avoir été en fonctions au sein de l'EHPAD, les indemnités journalières qu'elle a perçues pendant cette même période doivent, comme le soutient à juste titre le CCAS, venir en déduction pour déterminer la somme que doit lui verser ce dernier. Mme C...justifie qu'elle a perçu la somme de 483,56 euros à titre d'indemnités journalières pendant la période du 1er au 15 septembre 2015. Cette somme doit venir en déduction de celle due au titre du rappel de traitement et le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement :

6. Aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1998 : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration de la période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents (...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; (...) ". Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a été oralement mis fin au contrat de Mme C...avant son terme qui était le 30 septembre 2015. Mme C... ayant fait ainsi l'objet d'un licenciement, elle a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées du décret du 15 février 1998. Le CCAS de Fléac ne critique pas le calcul de cette indemnité tel qu'il a été fait par le tribunal administratif selon les modalités prévues aux articles 45 à 49 du décret du 15 février 1988.

S'agissant du non-respect du préavis et de ses conséquences indemnitaires :

7. Aux termes de l'article 39 du décret du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans... ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 (...).

8. Pour calculer la durée du préavis prévu par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988, il faut prendre en compte la durée des contrats conclus antérieurement au contrat en cours au moment du licenciement et non pas seulement, comme le soutient le CCAS de Fléac, la durée du contrat en cours. Mme C...ayant accompli plus de trois années de services, elle avait droit, en vertu des articles 39 et 40 du décret précité du 15 février 1988, à un préavis d'une durée de deux mois. Si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de préavis aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'intéressée, qui a été illégalement privée du bénéfice du préavis, a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle. Mme C...n'ayant pas retrouvé d'emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement, et eu égard à sa rémunération, le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi en fixant à 3 000 euros la somme due à ce titre par le centre communal d'action sociale.

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

9. Mme C...a été licenciée sans entretien préalable et sans préavis. Le seul motif dont fait état le CCAS de Fléac pour justifier sa volonté de ne pas continuer à recruter Mme C... qu'il embauchait depuis plus de trois ans est qu'elle a été souvent en congé de maladie, sans qu'il soit pour autant soutenu que ces congés de maladie n'étaient pas justifiés. Mme C...était âgée de 41 ans à la date du licenciement et est mère de deux enfants. Elle a éprouvé des difficultés pour retrouver un emploi. Toutefois, les préjudices subis du fait du non-respect du préavis sont réparés par une indemnité spécifique, et elle ne pouvait ignorer la situation précaire dans laquelle l'EHPAD la maintenait. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence en condamnant le CCAS de Fléac à verser à MmeC..., à ce titre, une indemnité de 5 000 euros et en ramenant à ce montant la condamnation prononcée par le tribunal administratif.

10. Il résulte de ce qui précède que le CCAS de Fléac est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, n'a pas déduit du montant du salaire dû à Mme C...pour la période du 1er au 15 septembre 2015 les indemnités journalières qu'elle a perçues au titre de la même période, d'autre part, a fixé à 10 000 euros au lieu de 5 000 euros l'indemnité due à Mme C...au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.

11. Mme C...n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, elle ne saurait être condamnée à verser au CCAS de Fléac la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Mme C...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance.

Sur la requête n° 18BX03873 :

12. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 18BX03769 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2018, les conclusions de la requête n° 18BX03873 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.

13. Mme C...n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, elle ne saurait être condamnée à verser au CCAS de Fléac la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Mme C...de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis contenues dans la requête n° 18BX03873.

Article 2 : La somme de 483,56 euros doit venir en déduction du rappel de salaire dû à Mme C... au titre de la période du 1er au 15 septembre 2015.

Article 3 : La somme de 13 597,95 euros mise à la charge du CCAS de Fléac par l'article 2 du jugement attaqué est ramenée à 8 597, 95 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1601001 du 30 août 2018 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête du CCAS de Fléac enregistrée sous le n° 18X03769 est rejeté, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 18BX03873.

Article 6 : Le CCAS de Fléac versera la somme totale de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale (CCAS) de Fléac et à Mme A...C....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

Nos 18BX03769, 18BX03873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03769,18BX03873
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-25;18bx03769.18bx03873 ?
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