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25/07/2019 | FRANCE | N°17BX04100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17BX04100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mission départementale pour la sécurité routière (MDSR) a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1502607 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau

a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mission départementale pour la sécurité routière (MDSR) a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1502607 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2017, l'association Mission départementale pour la sécurité routière MDSR, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la reconstitution opérée par le service aboutit à des résultats exagérés ; la seule activité de Mme A...ne saurait engendrer de tels résultats en matière de cours de conduite ; l'administration ne relève en effet ni un recours à un personnel supplémentaire, ni le recours à des tarifs prohibitifs ; Mme A...travaille 41 semaines par an, à raison de 35 heures par semaine, et le nombre annuel d'heures de leçons de conduite ne peut en conséquence excéder 865 heures ; l'auto-école possède un nombre limité de places d'examen chaque année ;

- la comparaison avec les résultats d'autres auto-écoles, comparaison à laquelle l'administration ne s'est pas livrée, permet de constater le caractère exagéré de la reconstitution opérée ;

- le tribunal administratif se réfère à tort aux résultats afférents aux stages de récupération de points animés par M.A..., qui ne se confondent pas avec ceux afférents à l'activité de son épouse comme monitrice de conduite ;

- le chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise Chrono et de l'association MDSR doit être ramené à 50 000 euros par an, dont 15 000 euros pour la seule association.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par l'association MDSR n'est fondé.

Par ordonnance du 27 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2019 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de M.A..., représentant l'association Mission départementale pour la sécurité routière (MDSR).

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., monitrice d'auto-école, exploitait à Dax une entreprise d'auto-école sous l'enseigne " Chrono-auto-école ", soumise aux impôts commerciaux. Elle a fondé le 10 juin 2010, avec son époux, l'association Mission départementale pour la sécurité routière (MDSR) ayant pour objet de " réaliser des opérations de formation, de prévention, d'instruction et d'audits en matière de sécurité routière au sein du département des Landes ". Cette association exerçait deux activités, l'une, assurée par MmeA..., consistant à préparer des candidats aux épreuves théorique (code) et pratique (conduite) du permis de conduire, l'autre, assurée par M.A..., tenant à l'organisation de stages de récupération des points affectés au permis de conduire. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011, 2012 et 2013, l'administration fiscale a estimé que cette association exerçait une activité marchande d'auto-école, dans un secteur géographique où de tels services sont offerts en concurrence, et dans les mêmes conditions qu'une entreprise commerciale ayant la même activité, de sorte que les chiffres d'affaires et les bénéfices générés par son activité devaient être assujettis, respectivement, à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés. Après avoir écarté comme non probante la comptabilité de l'association, l'administration a reconstitué ses chiffres d'affaires taxables et ses bénéfices imposables au titre de la période vérifiée, et lui a en conséquence assigné, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titres des exercices 2011 à 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'association MDSR tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. L'association MDSR, qui ne conteste plus en appel son assujettissement aux impôts commerciaux, sollicite la réduction des impositions litigieuses et, dans cette seule mesure, la réformation du jugement attaqué.

2. A l'appui de ses conclusions d'appel, l'association requérante conteste la pertinence de la reconstitution, opérée par le service, des chiffres d'affaires générés, au titre des exercices vérifiés, par l'activité d'enseignement assurée par Mme A...pour le compte de l'association MDSR. Les impositions litigieuses ayant été établies selon la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de leur caractère exagéré incombe à l'association MDSR en application des dispositions de l'article L. 193 du même code.

3. Il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les chiffres d'affaires afférents à l'activité d'enseignement dispensé par MmeA..., l'administration s'est basée, d'une part, sur les éléments obtenus, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (section éducation routière), en particulier la liste des demandes de permis de conduire adressées par l'association à la préfecture et les bordereaux de convocation des candidats à l'épreuve théorique collective (code) et à l'épreuve pratique du permis de conduire, d'autre part, sur les informations obtenues auprès de certains élèves ayant suivi un enseignement de conduite auprès de l'association, enfin, sur les éléments présentés pendant le contrôle, notamment des fiches d'inscription des élèves, les encaissements bancaires et la fiche tarifaire de l'association. En s'appuyant sur ces éléments, le vérificateur a d'abord reconstitué, pour la période vérifiée, la liste des élèves de l'association MDSR et leurs parcours d'apprentissage. Il a ensuite appliqué les tarifs tels qu'indiqués lors du contrôle et mentionnés sur la fiche tarifaire de l'association en estimant, conformément aux mentions portées par l'association elle-même sur sa fiche tarifaire, qu'un élève suivait en moyenne 35 heures de formation pratique à la conduite avant sa première présentation à l'examen pratique du permis de conduire. Le vérificateur a en conséquence retenu que l'activité d'enseignement de l'association, exclusivement assurée par MmeA..., avait généré des chiffres d'affaires se montant à 28 130 euros en 2011, 30 506 euros en 2012 et 29 882 euros en 2013.

4. En premier lieu, la reconstitution décrite au point 3 étant basée sur des données propres à l'association, dont la pertinence n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle dans les écritures de l'association requérante, cette dernière n'établit pas le caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode suivie par le vérificateur en se bornant à faire valoir qu'il ne s'est pas livré, en outre, à une comparaison entre les chiffres d'affaires reconstitués et ceux réalisés par des entreprises exerçant une activité similaire d'auto-école.

5. En deuxième lieu, à la supposer avérée, la circonstance invoquée que le montant total des chiffres d'affaires générés par l'activité d'enseignement déployée par Mme A...pour le compte de l'association MDSR et de l'entreprise " Chrono-école " qu'elle exploitait en parallèle serait manifestement excessif ne permet pas, par elle-même, de remettre en cause le bien-fondé de la méthode ayant abouti, sur la base de données propres à l'association MDSR qui ne sont pas discutées, à la détermination des seuls chiffres d'affaires afférents à l'activité d'enseignement de ladite association.

6. Enfin, la méthode alternative de reconstitution proposée par l'association MDSR, qui se base, sans produire au dossier aucun élément de justification, sur un temps de travail annuel de Mme A...inférieur à la durée légale du travail, omet de tenir compte de l'activité d'enseignement théorique (préparation à l'examen du code) et opère une ventilation purement théorique de l'activité d'enseignement assumée par Mme A...respectivement pour le compte de l'association MDSR et de l'entreprise " Chrono-école ", ne permet pas d'aboutir à un résultat plus fiable que celui résultant de la méthode mise en oeuvre par l'administration, de sorte que la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues pour l'établissement des impositions litigieuses ne peut être regardée comme apportée.

7. Il résulte de ce qui précède que l'association MDSR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association MDSR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mission départementale pour la sécurité routière (MDSR) et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX04100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX04100
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FIDAL PAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-25;17bx04100 ?
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