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27/06/2019 | FRANCE | N°19BX01134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2019, 19BX01134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Poitiers, devenue communauté urbaine du grand Poitiers, a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner solidairement les constructeurs à lui verser diverses sommes correspondant au coût de réparation des désordres qu'elle a subis consécutivement à la construction du centre aquatique " La Pépinière ", de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser les mêmes sommes augmentées de 13 % pour les frais induits

par les travaux de réfection ainsi qu'une somme globale de 318 758 euros en ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Poitiers, devenue communauté urbaine du grand Poitiers, a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner solidairement les constructeurs à lui verser diverses sommes correspondant au coût de réparation des désordres qu'elle a subis consécutivement à la construction du centre aquatique " La Pépinière ", de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser les mêmes sommes augmentées de 13 % pour les frais induits par les travaux de réfection ainsi qu'une somme globale de 318 758 euros en réparation de ses préjudices annexes, de condamner solidairement, MM. B... etE..., la SARL Humeau-Lebrun-Montarou, les sociétés MMI et Néris Groupe et APAVE Nord Ouest, à lui verser les sommes de 26 000,52 euros TTC, au titre de la réparation de divers désordres affectant les boulons de la verrière du centre aquatique et de 20 897,18 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices immatériels consécutifs, de condamner solidairement MM. B... et E...ainsi que les sociétés Humeau-Lebrun-Montarou et Néris Groupe, à lui verser une somme de 5 719,18 euros TTC au titre de la réparation de divers désordres affectant la porte tambour du centre aquatique, de condamner solidairement MM. B...etE..., la SARL Humeau-Lebrun-Montarou, les sociétés Néris Groupe, APAVE Nord Ouest et Lumelec à lui verser une somme de 24 579,65 TTC au titre de la réparation de divers désordres affectant les châssis ouvrants équipant les murs rideaux et la façade côté stade, de condamner solidairement MM. B...etE..., la SARL Humeau-Lebrun-Montarou, les sociétés MMI, Miroiterie Mélusine et Néris Groupe à lui verser une somme de 29 436,97 TTC au titre de la réparation de divers désordres affectant les châssis ouvrants équipant la verrière du centre aquatique, de condamner MM. B...etE..., la SARL Humeau-Lebrun-Montarou, les sociétés MMI, Miroiterie Mélusine, Néris Groupe et Lumelec ainsi que l'APAVE Nord Ouest à lui verser une somme de 20 897,18 euros au titre de son préjudice d'exploitation et une somme de 3 072,30 euros au titre de la mobilisation de son personnel.

Par un jugement n° 1302933, 1301140 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de M.B..., architecte de conception et mandataire du groupement, de la société Humeau-Lebrun-Montarou, architecte de réalisation, de M.E..., bureau d'études Fluides, de la société Acoustique Tisseyre, bureau d'études acoustique, de la société Cabinet Fouché, économiste de la construction et de la société B.E.A., venant aux droits de la société AC Ingénierie, elle-même venue à ceux de la société Acte Île-de-France, bureau d'études structures, et la société Distribution d'équipements d'environnement et de loisirs (DEELO) à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers une somme de 144 157,81 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux filtres à sable et a condamné la société DEELO et le groupement de maîtrise d'oeuvre à se garantir réciproquement de cette condamnation à concurrence, respectivement, de 70 % et 30 % ; en second lieu, a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société DEELO à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers une somme de 82 085,65 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs au réseau hydraulique (vannes et goulottes gravitaires) et a condamné la société DEELO et le groupement de maîtrise d'oeuvre à se garantir réciproquement de cette condamnation à concurrence de 50 % chacun ; en troisième lieu, a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Lumelec à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers une somme de 2 245,49 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif à l'éclairage subaquatique et a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir intégralement la société Lumelec de cette condamnation ; en quatrième lieu, a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers deux sommes de 1 006 600,20 euros TTC et 100 660,02 euros TTC ; en cinquième lieu, a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société DEELO et la société Lumelec à verser à la communauté d'agglomération Grand Poitiers une somme de 22 848,89 euros ; en sixième lieu, a condamné les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à se garantir dans une égale proportion de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement ; en septième et dernier lieu, a mis à la charge de la communauté d'agglomération Grand Poitiers, à hauteur de 25 %, à la charge de la société DEELO, à hauteur de 25 %, et à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre, à hauteur de 50 %, les frais d'expertise taxés à la somme globale de 228 390,34 euros.

Par un arrêt n° 16BX03154, 16BX03172, 16BX03176, la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur les appels principaux de la société Cabinet Fouché, de la société DEELO Piscines et de la communauté d'agglomération de Poitiers et sur les appels incidents et les appels provoqués formés respectivement par la société Acoustique Tisseyre et Associés, la société Eiffage Construction Poitou-Charentes, la société Lumelec, la société Acte Iard, la société APAVE Nord Ouest, la société Humeau Lebrun Montarou Architectes, devenue la société Ateliers Montarou et Associés, la société MCM et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société J.M. B...et M.B..., la société BEA Ingénierie, les sociétés Eiffage Energie Poitou-Charentes et Eiffage Energie Val-de-Loire, la société Technique Étanche, la société Miroiterie Mélusine, les sociétés Goep et Groupe Vinet, la société ETHIS Groupe, la société SER, M.E..., la société Neris Groupe a réformé le jugement n° 1302933, 1301140 du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Poitiers et a :

1°) condamné solidairement MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Eiffage Construction Poitou-Charentes et Apave Nord Ouest à verser à la CAP les sommes de 15 020,97 euros TTC et de 479 483,13 euros TTC au titre des fissurations et défauts d'étanchéité des bassins et ouvrages connexes.

2°) condamné solidairement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Énergie Val de Loire à verser à la CAP la somme de 205 000 euros TTC au titre de l'installation de traitement d'air.

3°) condamné solidairement MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Val de Loire à verser à la CAP la somme de 12 168 euros TTC au titre de des trémies et du calorifugeage du système de ventilation.

4°) condamné solidairement MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, et Eiffage Energie Poitou-Charentes à verser à la CAP la somme de 14 097,78 euros TTC au titre du débit insuffisant des douches collectives.

5°) condamné solidairement MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes à verser à la CAP les sommes de 2 278,86 euros TTC et de 4 943,13 euros TTC au titre du raccordement des eaux usées des caniveaux des douches et de l'installation du dispositif anti-coup de bélier.

6°) condamné solidairement MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Apave Nord Ouest, Lumelec et Néris Groupe à verser à la CAP les sommes de 15 890,07 euros TTC et de 20 897,18 euros au titre des préjudices matériels et immatériels relatifs aux boulons de la verrière.

7°) condamné solidairement MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Néris Groupe et Apave Nord Ouest à verser à la CAP la somme globale de 59 431,97 euros au titres des châssis ouvrants.

8°) condamné solidairement MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et DEELO à verser à la CAP la somme de 208 094,16 euros TTC au titre des filtres à sable.

9°) condamné solidairement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et DEELO à verser à la CAP la somme de 69 531,37 euros TTC au titre des vannes, goulottes et raccordement hydraulique en PVC.

10°) condamné solidairement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Lumelec à verser à la CAP la somme de 6 445 euros TTC au titre de l'éclairage subaquatique des bassins.

11°) condamné solidairement MM. B...etE..., les sociétés, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés à verser à la CAP la somme de 130 776,66 euros TTC au titre des cloisons en Carrobric.

12°) condamné solidairement MM. B...etE..., les sociétés, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés à verser à la CAP la somme globale de 72 835,53 euros TTC au titre de la ligne de vie, des terminaux de fibre optique, des électro vannes de purges et du système de lutte antilégionnelles, des équipements pédiluves, des équipements du spa, de la GTC ainsi que des réseaux hydrauliques et des pompes.

13°) jugé que l'ensemble des condamnations prononcées aux articles précédents sont majorées de 10 % au titre des frais induits après déduction, le cas échéant de la TVA y afférente.

14°) jugé que l'ensemble des condamnations prononcées aux articles précédents sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2013 et de leur capitalisation à compter du 23 décembre 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

15°) condamné la société Eiffage Construction Poitou-Charente à garantir MM. B... etE..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Apave Nord Ouest, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 1er du dispositif et la société BEA Ingénierie à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. E...et B...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Construction Poitou-Charente.

16°) condamné la société Eiffage Énergie Val de Loire à garantir MM. B...etE..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés, à concurrence de 70 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 2 du dispositif et M. E...à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 30 %, M.B..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Énergie Val de Loire.

17°) condamné la société Eiffage Énergie Val de Loire à garantir MM. B... etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 3 du dispositif et la société Ateliers Montarou et Associés à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. B...etE..., les sociétés Eiffage Énergie Val de Loire, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés.

18°) condamné M. E...à garantir M. B...et les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, et Eiffage Energie Poitou-Charentes, à concurrence de 90 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 4 du dispositif et M. B...à garantir M. E...et les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, et Eiffage Energie Poitou-Charentes, à concurrence de 10 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 4 du dispositif.

19°) condamné la société Eiffage Energie Poitou-Charentes à garantir MM. B...etE..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie et Acoustique Tisseyre et Associés, à concurrence de 70 %, des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 5 du dispositif ; M. E...à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, M.B..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes et la société Ateliers Montarou et Associés condamnée à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 10 %, MM. B... etE..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Energie Poitou-Charentes.

20°) condamné la société Néris Groupe à garantir MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Lumelec et Apave Nord Ouest, à concurrence de 40 %, des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 6 du dispositif ; la société Lumelec à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 40 %, MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Neris Groupe et Apave Nord Ouest ; la société Ateliers Montarou et Associés à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 10 %, MM. B...etE..., les sociétés BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Néris Groupe, Lumelec et Apave Nord Ouest et M. E... à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 10 % M.B..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, Néris Groupe, Lumelec et Apave Nord Ouest.

21°) condamné M. B...à garantir M. E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Néris Groupe et Apave Nord Ouest, à concurrence de 60 %, des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 7 du dispositif ; la société Néris Groupe à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. B... et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés et Apave Nord Ouest et la société Apave Nord Ouest à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés et Néris groupe.

22°) condamné la société DEELO à garantir totalement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 8 du dispositif.

23°) condamné la société Lumelec à garantir totalement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 9 du dispositif.

24°) condamné solidairement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, DEELO, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Apave Nord Ouest, Lumelec, Technique Étanche, Néris groupe et Eiffage Energie Val De Loire à verser à la CAP, au titre des dépens, la somme de 3 632,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 13 septembre 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date et le montant des frais qu'elle a avancés pour les opérations d'expertise, assorti des intérêts capitalisés, à compter du 1er juillet 2009 à concurrence de la somme de 30 000 euros et du 9 août 2012 pour le solde.

25°) mis à la charge de MM. B...et E...ainsi que des sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, DEELO, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Apave Nord Ouest, Lumelec, Technique Étanche, Neris groupe et Eiffage Energie Val-de-Loire la somme de 5 000 euros à verser à la CAP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

26°) mis à la charge de la CAP une somme de 1 500 euros à verser tant à la société Cabinet Fouché qu'à la société Miroiterie Mélusine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

27°) mis à la charge de M. B...et de la société Ateliers Montarou et Associés une somme de 1 500 euros à verser à la société Vinet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

28°) mis à la charge de M. E...et de la société DEELO une somme de 1 500 euros à verser à la société ETHIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

29°) rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 21 mars 2019 sous le n° 19BX01134, la société Apave Nord Ouest, représentée par MeA..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 5 mars 2019 en ce qu'il a, dans son article 15, condamné la société Eiffage Construction Poitou-Charentes à garantir MM. B... etE..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre etet Associés et Apave Nord Ouest, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 1er du dispositif et la société BEA Ingénierie à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. E...et B...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Construction Poitou-Charente alors que dans le point 53 de son arrêt il était indiqué qu'elle était garantie de toute condamnation à hauteur de 80% par la société Eiffage Construction Poitou-Charentes et à hauteur de 20% par la société BEA Ingénierie.

Elle soutient que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a omis d'indiquer qu'elle devait être garantie à hauteur de 20 % par la société BEA Ingénierie.

Par ordonnance du 4 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2019.

II/ Par une requête enregistrée le 21 mars 2019 sous le n° 19BX01135, la société Apave Nord Ouest, représentée par MeA..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 5 mars 2019 en ce qu'il a, dans son article 15, condamné la société Eiffage Construction Poitou-Charentes à garantir MM. B... etE..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Apave Nord Ouest, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 1er du dispositif et la société BEA Ingénierie à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. E...et B...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Construction Poitou-Charente alors que dans le point 53 de son arrêt il était indiqué qu'elle était garantie de toute condamnation à hauteur de 80% par la société Eiffage Construction Poitou-Charentes et à hauteur de 20% par la société BEA Ingénierie.

Elle soutient que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a omis d'indiquer qu'elle devait être garantie à hauteur de 20 % par la société BEA Ingénierie.

III/ Par une requête enregistrée le 21 mars 2019 sous le n° 19BX01136, la société Apave Nord Ouest, représentée par MeA..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 5 mars 2019 en ce qu'il a, dans son article 15, condamné la société Eiffage Construction Poitou-Charentes à garantir MM. B... etE..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Apave Nord Ouest, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 1er du dispositif et la société BEA Ingénierie à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. E...et B...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Construction Poitou-Charente alors que dans le point 53 de son arrêt il était indiqué qu'elle était garantie de toute condamnation à hauteur de 80% par la société Eiffage Construction Poitou-Charentes et à hauteur de 20% par la société BEA Ingénierie.

Elle soutient que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a omis d'indiquer qu'elle devait être garantie à hauteur de 20 % par la société BEA Ingénierie.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, la société SER, représentée par Me D... demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Apave Nord Ouest.

Par ordonnance du 4 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2019.

IV/ Par une requête enregistrée le 1er avril 2019 sous le n° 19BX01270, la société Lumelec, représentée par MeF..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 5 mars 2019 en ce qu'il a, dans son article 23, prononcé sa condamnation à garantir totalement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 9 du dispositif alors que l'article 9 de l'arrêt ne prononce aucune condamnation à son encontre.

Elle soutient que la cour a commis une erreur matérielle en la condamnant à garantir totalement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 9 du dispositif alors que l'article 9 de l'arrêt ne prononce aucune condamnation à son encontre et que c'est la société Deelo qui doit être condamnée à garantir les autres sociétés.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2019, la communauté urbaine Grand Poitiers, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce que la cour rectifie l'erreur matérielle qui entache l'article 23 du dispositif de l'arrêt du 5 mars 2019 qui compote une erreur d'article de renvoi et non pas une erreur de nom de la société comme le soutient la société Lumelec et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la société Lumelec.

Elle soutient qu'aucun paragraphe de l'arrêt ne porte sur la garantie de la société Deelo au titre des vannes, goulottes et raccordement hydraulique en PVC objet de l'article 9 du dispositif ; que compte tenu des motifs de l'arrêt et notamment du point 61, la société Lumelec doit être condamnée à garantir MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 10 du dispositif.

Par ordonnance du 16 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2019.

Un mémoire présenté pour la société Lumelec a été enregistré le 31 mai 2019.

V/ Par une requête enregistrée le 11 avril 2019 sous le n° 19BX01452, la société Technique Etanche, représentée par MeG..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 5 mars 2019 en ce qu'il a, dans ses articles 24 et 26, prononcé sa condamnation au paiement des dépens et au paiement de frais irrépétibles et de condamner qui de droit aux dépens.

Elle soutient qu'aucune condamnation sur le fond n'a été prononcée à son encontre et qu'il existe une contradiction entre l'absence de responsabilité retenue et sa condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 25 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2019.

VI/ Par une requête enregistrée le 11 avril 2019 sous le n° 19BX01453, la société Technique Etanche, représentée par MeG..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 5 mars 2019 en ce qu'il a, dans ses articles 24 et 26, prononcé sa condamnation au paiement des dépens et au paiement de frais irrépétibles et de condamner qui de droit aux dépens.

Elle soutient que sa requête est recevable et qu'aucune condamnation sur le fond n'ayant été prononcée à son encontre et qu'il existe une contradiction entre l'absence de responsabilité retenue et sa condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 25 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2019.

VII/ Par une requête enregistrée le 11 avril 2019 sous le n° 19BX01454, la société Technique Etanche, représentée par MeG..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 5 mars 2019 en ce qu'il a, dans ses articles 24 et 26, prononcé sa condamnation au paiement des dépens et au paiement de frais irrépétibles et de condamner qui de droit aux dépens.

Elle soutient que sa requête est recevable et qu'aucune condamnation sur le fond n'ayant été prononcée à son encontre et qu'il existe une contradiction entre l'absence de responsabilité retenue et sa condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 25 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 16BX03154, 16BX03172, 16BX03176 du 5 mars 2019.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Apave Nord Ouest.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les demandes de rectifications d'erreur matérielle présentées par la société Apave Nord Ouest, la société Lumelec et la société Technique Etanche se rapportent au même arrêt. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les demandes de rectification d'erreur matérielle :

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

En ce qui concerne la demande de la société Apave Nord Ouest :

3. A l'article 15 du dispositif de l'arrêt susvisé, la cour a condamné la société Eiffage Construction Poitou-Charentes à garantir MM. B... etE..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Apave Nord Ouest, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 1er du dispositif et la société BEA Ingénierie à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. E...et B...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Acoustique Tisseyre et Associés et Eiffage Construction Poitou-Charentes. Toutefois, dans les motifs de l'arrêt et notamment au point 53, la cour a précisé que : " En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des investigations réalisées lors de l'expertise judicaire, qu'il n'existe pas de vice de conception du bassin polyvalent et du bassin fitness mais qu'en revanche, les travaux réalisés par la société SOCAE pendant le déroulement du marché n'étaient pas conformes aux règles de l'art et ne comportaient en particulier pas de joint d'étanchéité, que cette société n'a pas respecté le plan de maillage des armatures du béton et a utilisé un béton qui est lui-même d'une qualité inférieure à celle prévue par l'article 2.2.4.1 du CCTP applicable. Par ailleurs, la société Acte Île De France, aux droits de laquelle est venue la société BEA Ingénierie, n'a pu justifier avoir demandé à la SOCAE la réalisation des contrôles, tests et essais prévus par le CCTP maîtrise d'oeuvre et par l'article 6.2 du cahier des prescriptions communes à tous les lots. En revanche, il n'est pas établi que d'éventuels manquements de la société Apave Nord Ouest présenteraient un lien de causalité direct avec les désordres dont s'agit. Dans ces conditions, d'une part, MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Apave Nord Ouest sont fondés à demander que la société Eiffage Construction Poitou-Charentes soit condamnée à les garantir, à concurrence de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des fissures dans les voiles et dallages du bassin polyvalent et du bassin fitness, d'autre part, MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Acoustique Tisseyre et Associés, Apave Nord Ouest et Eiffage Construction Poitou-Charente sont fondés à demander que la société BEA Ingénierie soit condamnée à les garantir, à concurrence de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre au même titre. " Ainsi, la société Apave Nord Ouest est garantie de toute condamnation à hauteur de 80 % par la société Eiffage Construction Poitou-Charentes et à hauteur de 20 % par la société BEA Ingénierie.

4. Cette omission dans le dispositif de l'arrêt a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle a affecté les conditions dans lesquelles la charge définitive de la dette a été attribuée. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier ladite erreur.

En ce qui concerne la demande de la société Lumelec :

5. A l'article 23 du dispositif de l'arrêt susvisé, la cour a condamné la société Lumelec à garantir totalement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 9 du dispositif. L'article 9 du dispositif porte sur la condamnation des constructeurs au titre des vannes, goulottes et raccordement hydraulique en PVC et la société Lumelec ne figure pas au nombre des constructeurs condamnés pour ce désordre. En revanche, il résulte tant des motifs et notamment des points 30, 45 et 61 que de l'article 10 du dispositif de l'arrêt que la société Lumelec a été condamnée solidairement avec MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés à verser à la CAP la somme de 6 445 euros TTC au titre de l'éclairage subaquatique des bassins et que la société Lumelec a été condamnée à garantir totalement MM. B...etE..., les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre. Par suite, et ainsi que le relève la communauté urbaine Grand Poitiers dans ses écritures, l'article 23 du dispositif de l'arrêt comporte seulement une erreur d'article de renvoi.

6. Cette erreur dans le dispositif de l'arrêt a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle a affecté les conditions dans lesquelles la charge définitive de la dette a été attribuée. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier ladite erreur.

En ce qui concerne la demande de la société Technique Etanche :

7. Aux articles 24 et 26 du dispositif de l'arrêt susvisé, la cour a condamné la société Technique Etanche au paiement des dépens et de frais irrépétibles. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêt que la responsabilité de la société Technique Etanche n'a pas été retenue et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre au titre des désordres en litige. La société Technique Etanche n'est donc pas la partie perdante et aucune circonstance particulière de l'affaire ne justifiait que les dépens soit mis à sa charge. C'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a prononcé sa condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.

8. Cette erreur dans le dispositif de l'arrêt a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle a affecté les conditions dans lesquelles la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles a été attribuée. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier ladite erreur.

Sur les conclusions tendant au paiement des dépens :

9. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par les parties au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'article 15 du dispositif de l'arrêt rendu par la cour sous le n° 16BX03154, 16BX03172, 16BX03176 est modifié comme il suit : " La société Eiffage Construction Poitou-Charente est condamnée à garantir MM. B... etE..., les sociétés Jean-Michel B...Architecte, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés et Apave Nord Ouest, à concurrence de 80 %, de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 1er du présent dispositif. La société BEA Ingénierie est condamnée à garantir de cette même condamnation, à concurrence de 20 %, MM. E...et B...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, Acoustique Tisseyre et Associés, Apave Nord Ouest et Eiffage Construction Poitou-Charente. ".

Article 2 : L'article 23 du dispositif de l'arrêt rendu par la cour sous le n° 16BX03154, 16BX03172, 16BX03176 est modifié comme il suit : " La société Lumelec est condamnée à garantir totalement MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 10 du présent dispositif. ".

Article 3 : L'article 24 du dispositif de l'arrêt rendu par la cour sous le n° 16BX03154, 16BX03172, 16BX03176 est modifié comme il suit : " MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, DEELO, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Apave Nord Ouest, Lumelec, Néris groupe et Eiffage Energie Val De Loire verseront solidairement à la CAP, au titre des dépens, la somme de 3 632,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 13 septembre 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date. Ils verseront également à la CAP le montant des frais qu'elle a avancés pour les opérations d'expertise, assorti des intérêts capitalisés, à compter du 1er juillet 2009 à concurrence de la somme de 30 000 euros et du 9 août 2012 pour le solde. ".

Article 4 : L'article 26 du dispositif de l'arrêt rendu par la cour sous le n° 16BX03154, 16BX03172, 16BX03176 est modifié comme il suit : MM. B...et E...ainsi que les sociétés Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, DEELO, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Apave Nord Ouest, Lumelec, Neris groupe et Eiffage Energie Val-de-Loire verseront à la CAP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Apave Nord Ouest, à la société Lumelec, à la société Technique Etanche, à la société Ser, à la communauté urbaine Grand Poitiers, à MM. B... et E...ainsi qu'aux sociétés Cabinet Fouché, Miroiterie Mélusine, ETHIS, Ateliers Montarou et Associés, BEA Ingénierie, Acoustique Tisseyre et Associés, DEELO Piscines, Eiffage construction Poitou-Charentes, Eiffage Energie Poitou-Charentes, Acte iard, Néris groupe, Vinet, Goep, Eiffage Energie Val-de-Loire, à Groupama, et à Shaming-Fridy commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BEA Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

M. David Terme, premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

L'assesseur le plus ancien,

David TERMELe président,

Jean-Claude PAUZIÈS

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX01134, 19BX01135, 19BX01136, 19BX01270, 19BX01452, 19BX01453, 19BX01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19BX01134
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-27;19bx01134 ?
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