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27/06/2019 | FRANCE | N°17BX03232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2019, 17BX03232


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2017, le 12 février 2018, le 3 août 2018, le 9 novembre 2018 et le 1er février 2019, la société SCCV Aquitaine Alizés, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le maire de Saint-André-de-Cubzac a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 25 966 m², ensemble l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 8 jui

n 2017 sur ce projet ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement com...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2017, le 12 février 2018, le 3 août 2018, le 9 novembre 2018 et le 1er février 2019, la société SCCV Aquitaine Alizés, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le maire de Saint-André-de-Cubzac a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 25 966 m², ensemble l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 8 juin 2017 sur ce projet ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande d'autorisation d'exploitation commerciale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-André-de-Cubzac de lui délivrer un permis de construire en cas d'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

4°) de mettre à la charge de la société Casino Distribution France d'une part, et de la commune de Saint-André-de-Cubzac, d'autre part, une somme de 8 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les écritures de la société Sodia Aquitaine sont irrecevables dès lors que cette société ne justifiait d'aucun intérêt pour agir devant la Commission nationale d'aménagement commercial et que son recours aurait dû être rejeté par cette commission ;

- l'arrêté du maire de la commune de Saint-André-de-Cubzac n'est pas suffisamment motivé ; une décision de refus d'autorisation d'urbanisme doit comporter l'ensemble des motifs de refus ; en s'abstenant de motiver sa décision de refus, le maire se ménage la possibilité de multiplier les refus illégaux d'autorisation, sans permettre au juge de se prononcer, dès la première saisine, sur la légalité de l'opération envisagée ;

- l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas suffisamment motivé non plus ; la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas indiqué pour quels motifs elle a remis en cause l'autorisation définitive qu'elle avait obtenue en 2011, qui avait validé le principe d'une implantation au sein de la ZAC du parc d'Aquitaine ; la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas justifié son appréciation selon laquelle le projet architectural n'est pas qualitatif et présente un caractère massif ; la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas pris en compte les éléments qu'elle a présentés dans ses écritures en défense ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial était saisie d'un recours de la société Sodia Aquitaine qui n'était pas recevable dès lors qu'elle exploite un magasin à l'enseigne E. Leclerc sur le territoire d'une commune qui n'est pas incluse dans la zone de chalandise ; le recours de la société Sodia Aquitaine devant la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas recevable dès lors qu'elle n'a pas justifié de son intérêt pour agir et que son recours n'était pas motivé ; la zone de chalandise retenue tenait compte de la forte attractivité du pôle commercial de Sainte-Eulalie et elle a pu à bon droit exclure cette commune de cette zone dès lors que les habitants de cette commune n'effectueront pas le déplacement jusqu'à Saint-André-de-Cubzac, où l'offre proposée est moins développée ;

- la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'irrégularité dès lors que le mémoire du 12 avril 2017 de la société Sodia Aquitaine ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ; le défaut de communication de ce mémoire a eu une influence sur le sens de la décision attaquée ;

- le projet de Village de marques porté par la société JBR France n'est pas comparable avec le projet litigieux qui porte sur une demande de modification substantielle tendant à la réduction de 4 500 m² de la surface de vente du programme autorisé et à l'affectation de 4 588 m² de la surface autorisée à une activité alimentaire alors que le projet de la société JBR France concernait l'implantation nouvelle d'un Village de Marques de 14 733 m² de surface de vente, comprenant 5 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et environ 90 boutiques ;

- la Commission s'est abstenu de prendre en compte l'autorisation d'exploitation commerciale définitive obtenue par la société SCCV Aquitaine Alizés en n'examinant pas véritablement les modifications apportées au projet d'ores-et-déjà autorisé en 2011 alors que la demande a été déposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce ; la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait remettre totalement en cause les motifs de fait ayant conduit la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde, à autoriser l'implantation de son ensemble commercial ; la Commission nationale d'aménagement commercial ne devait donc statuer que sur l'objet limité de la demande, à savoir la modification de la destination commerciale de certaines surfaces et la suppression d'une jardinerie de 4 500 m² ; la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcé sur la distance du projet par rapport au centre-ville et sur son effet sur la consommation des sols et sur le mitage de l'espace, alors que le principe de l'implantation de cet ensemble commercial dans la ZAC Parc d'Aquitaine est d'ores et déjà autorisé ; la Commission nationale d'aménagement commercial a porté une appréciation négative sur la qualité architecturale et paysagère du projet, sans tenir compte des caractéristiques des bâtiments déjà réalisés, sur le fondement de l'autorisation accordée par la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde pour la première tranche du projet ;

- l'adoption de la loi Pinel ne caractérise pas un changement de circonstance de droit, permettant d'écarter l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de la CDAC de Gironde de 2011 ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait retenir que le projet prend place dans un secteur excentré, situé au sud de l'autoroute A 10 et à environ 2,5 kilomètres au nord du centre-ville dès lors que la loi n'implique pas que le critère de la contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre-ville ; le projet est situé à proximité de zones d'habitat individuels, collectifs, de zones d'équipement ; le site accueille d'ores et déjà des commerces, des activités industrielles et de loisirs, ainsi que les équipements publics, prévus dans le cadre de la ZAC du parc d'Aquitaine ; le site est desservi par des axes routiers structurants ; ces caractéristiques ont été relevées par les différentes administrations consultées et par la commission départementale d'aménagement commercial ; la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait pas se dispenser de prendre en compte l'insertion du projet dans une opération d'aménagement alors que la localisation d'un projet à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté constitue une circonstance de nature à justifier le respect du critère d'aménagement du territoire ; le présent projet n'a pas vocation à prendre place sur un espace naturel boisé, ou présentant un quelconque intérêt au titre de l'environnement ou du patrimoine ; les considérations relatives à l'éloignement du Village de Marques, par rapport aux lieux de vie ne peuvent pas plus être opposées au présent projet, dès lors que le projet litigieux concerne la limite Sud de la ZAC, laquelle est directement contigüe du tissu urbain de Saint-André-de-Cubzac ; le nouveau projet satisfait à l'objectif de modération de la consommation de l'espace, dès lors que l'hypermarché s'implantera en lieu et place de deux bâtiments commerciaux déjà autorisés en 2011, et qu'un bâtiment commercial sera supprimé, afin d'accueillir le déplacement des magasins spécialisés ; la population de la zone de chalandise a cru de 23,2 % entre 1999 et 2013 ;

- le projet d'Eco Parc Aquitaine s'inscrit dans le cadre plus global de la réalisation du Parc d'Activités d'Aquitaine, lequel se développe sur 108 hectares ; le projet de Village de Marques a été examiné en 2015, alors que la demande de modification substantielle a été soumise à la Commission nationale d'aménagement commercial en 2017 à une date où l'urbanisation de la zone, et plus particulièrement de l'Eco Parc d'Aquitaine, avait largement évolué entre la présentation de ces deux projets ;

- le projet répond aux préconisations du schéma de cohérence territoriale du cubzaguais qui identifie le site du projet comme une zone de localisation préférentielle des commerces et comme un des deux grands projets de développement économique pour le territoire du cubzaguais ;

- c'est à tort que la commission a estimé que le projet, implanté sur des parcelles naturelles et non imperméabilisées ne participera pas à une gestion équilibrée de l'espace mais au contraire contribuera au mitage de l'espace naturel ; la circonstance que le site d'implantation d'un projet ne soit pas urbanisé ou bâti ne suffit pas à caractériser un quelconque mitage de l'espace ou un étalement urbain excessif ; l'implantation d'équipements, quels qu'ils soient, dans une ZAC qui a vocation à les accueillir ne peut être qualifiée de " mitage " d'un espace naturel ; le site est situé à proximité d'habitations et d'équipements publics et privés, dans une zone d'aménagement concerté déjà partiellement aménagée, et identifiée par le schéma de cohérence territoriale comme l'un des deux pôles économiques majeurs du cubzaguais ; le porteur de projet a justifié de la recherche d'un équilibre entre l'emprise foncière du projet, la surface artificialisée, la surface de vente créée, et qu'il a réalisé un effort particulier, en limitant les surfaces affectées au stationnement ; ainsi le projet prévoit la suppression d'un bâtiment, le regroupement de deux bâtiments commerciaux, la réduction substantielle du nombre de places de stationnement et la création de 328 places de stationnement ; le projet ne porte aucune atteinte au critère de la gestion de l'espace en créant 44 674 m² d'espaces verts avec la plantation de 239 arbres et 5 023 m² de parc de stationnement " evergreen " ; la gestion hydraulique doit être assurée par la mise en place de noues paysagères au droit des trois bâtiments, en complément des ouvrages de rétention ;

- en retenant que le projet comprend la création d'un hypermarché à l'enseigne Intermarché qui s'ajoutera au supermarché Intermarché, situé sur la commune de Saint-André-de-Cubzac, rue de la fontaine, ainsi qu'aux nombreux équipements commerciaux exploités au sein de la zone d'activités de la Garosse, au nord de la commune et que la création de ce nouveau magasin alimentaire est de nature à fragiliser les commerces implantés au centre-ville, la Commission nationale d'aménagement commercial a procédé à une analyse économique et concurrentielle du projet proscrite depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; l'activité du centre-ville ne présente pas une situation de fragilité avérée ; aucune subvention FISAC n'a été accordée ; aucun commerçant du centre-ville n'a formé de recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; l'enseigne Intermarché qui exploite déjà un établissement dans le centre-ville continuera d'exploiter cet établissement de proximité, après réalisation du projet et elle a produit toutes les justifications du maintien de cette activité en centre-ville ; aucune friche commerciale ne résultera de l'autorisation du projet litigieux ; proposera une offre commerciale complémentaire de l'offre existante qui permettra de réduire l'évasion commerciale vers l'agglomération bordelaise ;

- la zone est desservie par le réseau de transport en commun et un service à la demande ; les conditions d'accès au projet par les transports collectifs sont suffisantes ; la desserte par les transports collectifs sera renforcée ; le développement des modes de déplacement alternatifs avait été pris en compte, dès la conception de ce projet ;

- si le projet génère une augmentation du trafic, il pourra être absorbée par les voies existantes ; contrairement à ce qu'a retenu la commission, le projet propose des alternatives au déplacement en voiture ;

- en se bornant à affirmer que le projet architectural n'est pas qualitatif et présente un caractère massif " et qu'il " ne propose aucune caractéristique propre à la région ", la Commission nationale d'aménagement commercial s'est contenté d'une appréciation purement subjective sans rechercher si le projet justifie d'une juste insertion dans son environnement ; le projet fera l'objet d'un traitement architectural et paysager particulièrement soigné, dans la continuité des constructions réalisées, au sein de la ZAC du Parc d'Aquitaine, en cours d'aménagement ; les quatre bâtiments, objets de la demande de modification substantielle, ont été conçus dans le même esprit, et avec la même expression architecturale que les bâtiments réalisés dans le cadre de la première tranche ; le traitement paysager du projet est suffisant ;

- l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial, dans le cadre de la nouvelle procédure de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, constitue une décision au sens et pour l'application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

- l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial constituant le seul motif du refus de permis, en cas d'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial après sa nouvelle saisine, le permis devra être délivré.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2017, le 16 mars 2018, et le 22 octobre 2018, la société Sodia Aquitaine, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société SCCV Aquitaine Alizés une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Les conclusions dirigées contre l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial sont irrecevables ;

- le refus de permis est suffisamment motivé, l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial est visé et annexé au refus de permis ; l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est un avis conforme et le maire étant en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation est inopérant ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivé ; la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée sur un projet précis, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur l'autorisation initiale qu'elle n'a d'ailleurs pas remis en cause ; les observations sur le caractère architecturalement discutable sont compréhensibles et quand bien même elles pourraient être utilement contestées, la critique serait parfaitement inopérante dès lors que même sans ce moyen la Commission nationale d'aménagement commercial ne se serait pas prononcée dans un sens différent ;

- la zone de chalandise définie par le porteur du projet n'était pas correctement définie et en accueillant son recours, la Commission nationale d'aménagement commercial a implicitement mais nécessairement considéré que la zone de chalandise avait été irrégulièrement définie ; elle a suffisamment justifié de son intérêt pour agir en indiquant qu'elle exerçait une activité directement concurrente du projet, situé à 15 minutes de celui-ci, c'est-à-dire avec des zones de chalandise se recoupant très largement ; le magasin qu'elle exploite, sur le territoire de la commune de Sainte Eulalie, exerce une attraction sur la clientèle située à Saint-André-de-Cubzac, commune d'implantation du projet, par suite, la société SCCV Aquitaine Alizés ne saurait sérieusement soutenir que le projet, dont la surface de vente est particulièrement importante, n'exerce aucune attraction sur la commune de Sainte-Eulalie et plus particulièrement, sur le magasin exploité par la société Sodia Aquitaine ; son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial était suffisamment motivé ;

- la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au respect du principe du contradictoire ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas tenu de reprendre les considérations factuelles adoptées par la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde il y a 7 ans dans des circonstances de fait différentes et en l'état de règles de droit également différentes ; les considérations de la Commission nationale d'aménagement commercial relatives à l'impact de la création d'une grande surface alimentaire ne peuvent venir heurter de prétendus droits acquis ; la faiblesse du transport en commun et des modes de transport doux est plus grave en présence d'un hypermarché que d'un magasin de meubles ; les considérations relatives à la saturation des voies sont nécessairement renouvelées sept ans après le dossier initial ; ainsi que cela apparaît page 18 du dossier de demande, le projet de 2011 ne prévoyait pas l'implantation d'un hypermarché et le projet litigieux en plus de la création de l'hypermarché prévoit une augmentation de la surface de vente dédiée à l'équipement de la personne ainsi que des boutiques ;

- les zones d'habitation les plus proches du projet, situées de l'autre côté de la RD 137 ne sont pas accessibles par les piétons ou les deux roues ;

- si le projet est desservi par des axes routiers structurants, sa mise en oeuvre augmentera de manière significative la fréquentation de ces axes qui connaissent déjà un fort trafic alors au demeurant que le projet n'est accessible qu'en voiture ;

- le schéma de cohérence territoriale du cubzagais prévoit des implantations qui viennent en complément de l'offre existante, or le projet litigieux est susceptible de concurrencer les commerces existants ; la création d'espaces verts peut engendrer le mitage et le gaspillage des réserves foncières ; alors que le schéma de cohérence territoriale vient préconiser un renforcement de l'urbanisation et une certaine densité, le ratio de près de 50 % d'espaces verts est excessif ;

- pour apprécier les effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, il est nécessaire de prendre en compte l'offre existante, l'évolution de la population et l'impact du projet en termes concurrentiels ; l'implantation de l'hypermarché est de nature à fragiliser le commerce de centre-ville et l'équilibre commercial de la zone ainsi que le relève la DDT dans son rapport d'instruction ; la création de l'hypermarché entrera en concurrence avec le magasin de 1 000 m² situé à quelques minutes exploité sous la même enseigne ; la pérennité du magasin dont la surface de vente doit passer de 2 198 m² à 1 000 m² n'est pas assurée en dépit de la signature du protocole produit devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; l'évasion commerciale vers l'agglomération bordelaise n'est pas établie ;

- les lignes de bus existantes ne sont absolument pas adaptées à la desserte d'un centre commercial avec 4 ou 5 passages par jour ; la technique du transport à la demande demeure marginale et ne peut être analysée comme un véritable mode de desserte ; la configuration du site rendait impossible l'accès aux piétons et aux cycles ; la circonstance que le PLU prévoit un jour la réalisation de pistes cyclables qui ne font l'objet d'aucun engagement précis de réalisation dans le temps ni d'aucun financement, est inopérante ;

- la faiblesse du projet en matière architecturale et d'insertion paysagère n'est pas compensée par la généreuse affectation de terrains non utilisés à des espaces verts qui, eu égard à leur importance, conduisent à s'interroger sur la logique de l'aménagement d'une ZAC sur laquelle était censée se réaliser une certaine densité de projet ; la conception du projet d'origine apparaît obsolète et contestable avec plus de 1 000 parkings de plain-pied sans la moindre recherche de compacité au travers par exemple d'un parking en ouvrage ;

- en cas d'annulation de l'arrêt délivrant le permis, la cour ne pourra délivrer qu'une injonction de réexamen de la demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2018 et le 19 novembre 2018, la SAS Distribution Casino France, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société SCCV Aquitaine Alizés une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté de refus de permis de construire vise l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ; il est suffisamment motivé ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce n'ont pas été méconnues dès lors que les droits acquis dans le cadre de l'autorisation délivrée en 2011 ne concernent que le projet présenté en 2011 ; eu égard aux importantes modifications réalisées dans le cadre de ce projet, qui porte sur la création d'un hypermarché qui n'existait pas dans le projet autorisé en 2011 et l'augmentation de la surface de vente dédiée à l'équipement de la personne ainsi qu'aux boutiques, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu régulièrement rendre un avis défavorable au projet, en se fondant notamment sur la distance du projet par rapport au centre-ville, son effet sur la consommation des sols, la qualité de sa desserte en transports collectifs et en modes doux ainsi que sa qualité architecturale ;

- le projet conduit à l'augmentation du terrain d'assiette de 900 m², pour un total de 97 200 m² ; à l'augmentation de 290 m² de la surface de plancher des bâtiments, pour un total de 19 725 m², la construction de 4 bâtiments distincts ainsi que la réalisation d'un parking de plain-pied ; le demandeur n'a donc consenti aucun effort de réduction de la consommation de l'espace générée par le projet ; la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur en rendant un avis défavorable au projet en se fondant notamment sur le fait qu'il est très consommateur d'espaces ; le projet de par sa situation en entrée de ville, dans un secteur excentré, situé au Nord de l'autoroute A 10 et à environ 2,5 km au nord du centre-ville de Saint-André-de-Cubzac, n'aura pas d'effet positif pour les commerces du centre-ville, dont au moins 11 sont dédiés à l'alimentaire ; le projet est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, le maintien des autres activités en centre-ville ainsi que l'équilibre commercial existant ; la desserte actuelle du projet en transports en commun tout comme la desserte envisagée à proximité du site s'avèrent indiscutablement insuffisantes ; aucun document permettant de garantir une telle amélioration de la desserte du site en transports en commun ; le plan de la desserte existante du site en modes de transport doux fait apparaître l'absence de desserte piétonne et cycliste aux abords du projet ; aucun élément n'est apporté à l'appui de l'affirmation selon laquelle la desserte en transports doux sera améliorée ;

- le projet va nécessairement générer un trafic supplémentaire important sur ces voies, et créer un risque sécuritaire pour les futurs clients de l'ensemble commercial ;

- de par sa situation en entrée de ville au sein de la ZAC du Parc d'Aquitaine, et son implantation sur des parcelles naturelles, le projet se devait de présenter une insertion architecturale et paysagère de qualité ; or la qualité architecturale du projet est très insuffisante, avec 4 bâtiments distincts, aux teintes sombres et d'aspect monolithiques, donnant l'effet d'un bloc sans aucun attrait.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2018 et le 18 décembre 2018, la commune de Saint-André-de-Cubzac, prise en la personne de son maire, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société SCCV Aquitaine Alizés une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- lorsque la CNAC émet un avis défavorable au projet, le permis de construire ne peut être délivré, et le maire est tenu de refuser le permis valant autorisation d'équipement commercial ; le maire de la commune était tenu de refuser le permis de construire et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de permis de construire doit être écarté comme inopérant ;

- en tout état de cause, la décision de refus est suffisamment motivée par référence à l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial qui était annexée ; l'avis défavorable est par ailleurs suffisamment motivé ;

- s'il était fait droit aux conclusions à fin d'annulation, la cour ne pourrait que prononcer une injonction de réexamen à l'endroit de la commune en cas d'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- si la Cour devait estimer que l'un des vices invoqués devait entraîner l'illégalité de la décision litigieuse, il lui appartiendrait de faire application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme.

Un courrier du 19 décembre 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 4 mars 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société SCCV Aquitaine Alizés, de Me D..., représentant la commune de Saint André de Cubzac, de MeE..., représentant la SAS Distribution Casino France et de MeA..., représentant la Sodia Aquitaine.

Considérant ce qui suit :

1. La société SCCV Aquitaine Alizés a obtenu, le 5 août 2011, une autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création d'un ensemble commercial, dénommé " Eco Parc d'Aquitaine ", d'une surface de vente globale de 29 850 m², au sein de la ZAC Parc d'Aquitaine, sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Cubzac. La société SCCV Aquitaine Alizés a déposé, le 23 décembre 2016, une demande de permis de construire pour un projet d'ensemble commercial qui prévoit une modification substantielle de l'autorisation obtenue en 2011, consistant à ramener la surface de vente à 25 966 m² comprenant un hypermarché " Intermarché ", d'une surface de vente de 4 200 m², une galerie marchande annexée à l'hypermarché, d'une surface totale de vente de 388 m² composée de quatre à six boutiques, un magasin de bricolage " Bricomarché " d'une surface de vente de 5 028 m², six moyennes surfaces spécialisées dans la culture et les loisirs (surfaces de vente de 407 m², 988 m², 972 m², 580 m², 920 m², 1 120 m²), cinq moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne (350 m², 600 m², 475 m², 900 m², 900 m²), huit moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement du foyer (1 163 m², 1 357 m², 500 m², 500 m², 475 m², 500 m², 920 m² 900 m²), un centre automobile d'une surface de vente de 383 m², six boutiques, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 1 140 m² et la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, comprenant 4 pistes de ravitaillement et 470 m² d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises. La commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde a émis un avis favorable au projet le 15 février 2017. La société Distribution Casino France, qui exploite un hypermarché à l'enseigne " Casino " à Saint-André-de-Cubzac et la société " Sodia Aquitaine ", qui exploite un hypermarché à l'enseigne " Leclerc " à Sainte-Eulalie, en dehors de la zone de chalandise définie par le pétitionnaire, ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde du 15 février 2017. La Commission nationale d'aménagement commercial a, par décision du 8 juin 2017, admis le recours de ces sociétés et a émis un avis défavorable au projet de modification substantielle présenté par la société SCCV Aquitaine Alizés. Cette société demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le maire de la Saint-André-de-Cubzac a rejeté sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". En application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. En vertu du I de l'article 4 de ce décret, les dispositions relatives aux modalités de dépôt auprès du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et à l'instruction de ces demandes, applicables aux projets ne nécessitant pas de permis de construire, sont applicables aux demandes portant sur des projets nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale à la date d'entrée en vigueur du décret. En vertu du IV de cet article 4, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet. Il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, sans que cela fasse obstacle à ce que l'avis de la CNAC puisse être critiqué à l'appui d'un tel recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la société SCCV Aquitaine Alizés a été déposée après le 15 février 2015. Le projet sur lequel elle porte nécessite un permis de construire. Ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est justement prononcée le 8 juin 2017 par un avis, qui n'est pas susceptible de recours direct. Par suite, les conclusions de la société SCCV Aquitaine Alizés tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la recevabilité de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial :

5. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial / (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable. ". Selon l'article R. 752-46 du même code : " (...) Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant. (...) ". Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.

6. En premier lieu, la société SCCV Aquitaine Alizés soutient que le recours de la société Sodia Aquitaine devant la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas dû être admis dès lors que le magasin exploité par cette société est situé en dehors de la zone de chalandise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par le pétitionnaire s'étend sur 86 communes en prenant en compte un temps de déplacement en voiture d'environ 25 à 30 minutes alors que l'hypermarché exploité par la société Sodia Aquitaine est situé sur le territoire de la commune de Sainte-Eulalie à moins de 15 minutes en voiture du projet porté par la société SCCV Aquitaine Alizés. Par ailleurs, si les deux sites sont séparés par la Dordogne et si l'hypermarché exploité par la société Sodia Aquitaine est implanté dans un pôle commercial représentant une surface de vente de plus de 58 852 m², le projet porté par la société SCCV Aquitaine Alizés prévoit la création d'un hypermarché, d'un magasin de bricolage, d'une galerie marchande, de 19 moyennes surfaces dédiées à la culture et aux loisirs, à l'équipement de la personne, et à l'équipement du foyer ainsi que d'un centre automobile. Ainsi, ces nouveaux équipements commerciaux sont de nature à exercer une attraction sur la clientèle de la société Sodia Aquitaine. Par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas été régulièrement saisie faute de justification de l'intérêt pour agir de la société Sodia Aquitaine doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'écarter les mémoires en défense produits par la société Sodia Aquitaine dans cette affaire.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par son recours en date du 7 mars 2017 formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde, la société Sodia Aquitaine faisait valoir notamment, d'une part, que la définition de la zone de chalandise par le pétitionnaire était trop restrictive, d'autre part, que le projet aurait un impact négatif en matière d'aménagement du territoire du fait de son éloignement par rapport au centre-ville et de l'implantation d'une galerie commerciale qui irait à l'encontre de la préservation des commerces de centre-ville, que la desserte par les transports en commun était insuffisante et enfin que le projet méconnaissait l'objectif de développement durable en dépit du recours à des parkings végétalisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce recours n'aurait pas été motivé et que, par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas été régulièrement saisie ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

Sur la légalité du refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne la régularité de la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui ne statuait pas sur une demande de la société SCCV Aquitaine Alizés, a émis un avis défavorable au projet porté par cette dernière, ne pouvait en application de ces dispositions intervenir avant que la société SCCV Aquitaine Alizés ait été mise à même de présenter ses observations.

9. L'appelante soutient que le mémoire complémentaire produit le 12 avril 2017 par la société Sodia Aquitaine ne lui a pas été communiqué, ce mémoire développait les arguments de la société Sodia Aquitaine sur la recevabilité de son recours ainsi que sur l'évolution du projet et ses incidences en matière d'aménagement du territoire au regard de sa situation géographique, de son impact sur les commerces de centre-ville et de son accessibilité. Toutefois, ces arguments, également évoqués par la société Casino France dans le cadre de son recours, ont été débattus devant la Commission nationale d'aménagement commercial et la société SCCV Aquitaine Alizés a pu apporter des réponses lors de son audition. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas ce mémoire à la société SCCV Aquitaine Alizés.

En ce qui concerne la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

10. Aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions ". Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

11. En l'espèce, l'avis émis par la commission nationale lors de sa séance du 8 juin 2017 rappelle que la demande de permis de construire porte sur la modification substantielle d'un projet de création d'un ensemble commercial et énonce la nouvelle répartition des surfaces de vente envisagée par le porteur du projet par rapport à celle résultant du projet autorisé le 5 août 2011. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission nationale d'aménagement commercial a pris en compte l'autorisation délivrée le 5 août 2011 par la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde. Par ailleurs, l'avis décrit les caractéristiques principales du projet ainsi que sa localisation, mentionne qu'il s'implante sur des parcelles naturelles et contribuera au mitage de l'espace naturel et que compte tenu de sa localisation, éloignée des centres de vie, il ne participera pas à l'animation de la vie urbaine. La Commission nationale d'aménagement commercial indique que la création d'un nouveau magasin alimentaire est de nature à fragiliser les commerces existants et que l'accès au site du projet se fera essentiellement en voiture, ce qui, en l'absence de modes alternatifs de déplacement, entrainera une augmentation sensible de la circulation routière. Enfin, la Commission relève les insuffisances architecturales du projet. Ce faisant, la Commission nationale d'aménagement commercial a suffisamment motivé son avis.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce :

12. Aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente. ".

13. La société SCCV Aquitaine Alizés soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait se prononcer que sur l'objet limité de la demande qui portait sur la réduction de surfaces de vente déjà autorisée par la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde du 5 août 2011 et qu'elle n'avait pas à procéder à un nouvel examen de la demande de modification substantielle en prenant en compte l'ensemble des critères définis par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce.

14. Toutefois, et d'une part, il est constant que les changements apportés au projet initialement autorisé le 5 août 2011, revêtaient le caractère de modifications substantielles au sens de l'article L. 752-15 précité et nécessitaient une demande nouvelle. D'autre part, si le nouveau projet porté par la société SCCV Aquitaine Alizés entraîne une réduction de la surface de vente, il prévoit aussi la création d'un hypermarché de 4 200 m² ainsi que la création d'une galerie marchande de 388 m² comprenant de 4 à 6 boutiques qui n'étaient pas prévues dans le cadre de l'autorisation accordée par la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde le 5 août 2011. Ainsi, compte tenu de la nature et de l'importance des nouveaux équipements commerciaux envisagés et de la modification des dispositions législatives applicables, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu à bon droit examiner le projet dont elle était saisie en appréciant ses effets au regard de l'ensemble des critères définis par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce.

Sur le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

15. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".

16. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs. Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de ces aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial apparaît suffisamment certaine à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce.

17. La Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le projet de la requérante compromettait la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire en raison de sa localisation éloignée des centres de vie, de l'existence d'un risque d'atteinte à l'animation urbaine du centre de Saint-André-de-Cubzac, de son impact prévisible sur les flux de circulation, et de l'insuffisance de sa desserte par les transports collectifs. La Commission a également estimé que le projet architectural n'était pas qualitatif.

18. En premier lieu, si ainsi que le relève la requérante, le projet doit s'implanter dans la zone d'aménagement concerté du parc d'Aquitaine dans le cadre d'une opération globale d'aménagement sur un site identifié par le schéma de cohérence territoriale du Cubzaguais comme une zone de localisation préférentielle des commerces, il ressort également des pièces du dossier que ce site, constitué de parcelles naturelles, est situé à environ 2,5 kilomètres du centre-ville au nord de la commune de Saint-André-de-Cubzac en bordure de l'autoroute A 10. Si les premières habitations sont situées à 200 mètres, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu, sans commettre d'erreur de fait, constater l'éloignement des lieux de vie du projet alors même que des constructions de logements nouveaux seraient envisagés dans les environs. Par ailleurs, en dépit de la réduction de la surface de vente envisagée et de la réduction du nombre de places de stationnement, le projet prévoit la création de quatre bâtiments et le parc de stationnement, comprenant 1 209 places, de plain-pied, entraînant une imperméabilisation des sols importante même si 219 places seront traitées en revêtement perméable " evergreen ". Enfin, il ressort du dossier de demande que le centre-ville de Saint-André-de-Cubzac comporte des commerces dont 11 commerces à dominante alimentaire et que le pôle commercial de la Garosse, situé à trois minutes du projet, comprend également trois supermarchés à dominante alimentaire. De même, un supermarché à l'enseigne " Intermarché " de 2 198 m², dont la surface de vente sera réduite à 1 000 m² en cas de réalisation du projet, est déjà implanté sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Cubzac. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'implantation d'un hypermarché à l'enseigne " Intermarché " développant une surface de vente de 4 200 m² était de nature à fragiliser les commerces de centre-ville et donc à nuire à l'animation de la vie urbaine.

19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le site du projet n'est desservi que par un arrêt de bus " ZAC Parc d'Aquitaine " de la ligne n° 210 du réseau " Transgironde " à raison de 8 arrêts par jour du lundi au vendredi. Un autre arrêt de bus desservi par la ligne 202 du même réseau est situé à 700 mètres du site d'implantation du projet avec une dizaine d'arrêts par jour du lundi au vendredi. Si l'appelante fait valoir que la communauté de communes du Cubzaguais propose un service de transport à la demande qui permettra d'accéder à proximité du terrain d'assiette du projet, elle ne précise pas les conditions d'utilisation de ce service. Par ailleurs, si la mise en place de deux arrêts de bus supplémentaires est évoquée par la société SCCV Aquitaine Alizés dans ses écritures, elle ne produit aucun accord du gestionnaire du réseau confirmant ces implantations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement commercial a jugé que la desserte par les transports collectifs n'était pas satisfaisante.

20. En troisième lieu, la société SCCV Aquitaine Alizés se prévaut notamment des avis des ministres en charge de l'urbanisme et du commerce pour contester le motif retenu par la Commission nationale d'aménagement commercial tiré des impacts du projet sur les flux de circulation. Si, ainsi que le relèvent les ministres dans leurs avis, le " site bénéficie d'une bonne desserte viaire en capacité d'absorber le flux routier ", la société pétitionnaire a indiqué dans le dossier de demande que 95 % de la clientèle se déplacera en voiture, 3 % en transports en commun et 2 % en modes doux. L'étude de trafic réalisée par le pétitionnaire montre que le trafic moyen journalier ouvrable était de 9 500 véhicules sur la RD 1010 et de 19 700 véhicules sur la RD 137. Sur la RD 1010, l'étude fait apparaître une augmentation du trafic routier de l'ordre de 18 % et de l'ordre de 13 à 15 % sur la RD 137. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet méconnaissait également l'objectif relatif à l'aménagement du territoire au regard de ses effets sur les flux de transports.

21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les quatre bâtiments à construire seront composés d'un socle en métal au ton sombre et d'un second bandeau en métal plein, traité laqué. Au vu de ces éléments et alors que le site est situé en entrée de ville, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu sans commettre d'erreur d'appréciation relever que l'architecture est " massive " et ne présente aucune caractéristique propre à la région.

22. Il résulte de ce qui précède que la société SCCV Aquitaine Alizés n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial serait entaché d'illégalité.

En ce qui concerne la motivation du refus de permis de construire :

23. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. "

24. Dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial avait émis un avis défavorable au projet de la société SCCV Aquitaine Alizés, le maire de Saint-André-de-Cubzac était tenu de refuser de lui délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qu'elle demandait et il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-André-de-Cubzac aurait omis de relever un autre motif de refus. Par ailleurs, l'arrêté de refus de permis de construire attaqué contient les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et il vise l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 8 juin 2017 qui était joint à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCCV Aquitaine Alizés n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le maire de Saint-André-de-Cubzac a refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

26. Le présent arrêt n'appelant pas de mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SCCV Aquitaine Alizés est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sodia Aquitaine, de la société Distribution Casino France et de la commune de Saint-André-de-Cubzac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCCV Aquitaine Alizés, à la société Sodia Aquitaine, à la société Distribution Casino France et à la commune de Saint-André-de-Cubzac et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

M. David Terme, premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

L'assesseur le plus ancien,

David TERME

Le président,

Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 17BX03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03232
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-27;17bx03232 ?
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