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20/06/2019 | FRANCE | N°17BX03670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17BX03670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Fronsac et le département de la Gironde à lui verser une somme globale de 59 219,80 euros en réparation des préjudices matériels causés à son immeuble du fait de la stagnation des eaux de ruissellement, une somme de 5 760 euros pour la réalisation d'un fossé à ciel ouvert au fond de sa propriété, une somme de 3 000 euros pour la surélévation du niveau du trottoir devant l'entrée bateau de sa proprié

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Fronsac et le département de la Gironde à lui verser une somme globale de 59 219,80 euros en réparation des préjudices matériels causés à son immeuble du fait de la stagnation des eaux de ruissellement, une somme de 5 760 euros pour la réalisation d'un fossé à ciel ouvert au fond de sa propriété, une somme de 3 000 euros pour la surélévation du niveau du trottoir devant l'entrée bateau de sa propriété, et d'assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1503620 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 25 novembre 2017, le 6 décembre 2018 et les 11 février et 11 mars 2019, M.D..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2017 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Fronsac et le département de la Gironde à lui verser une somme de 54 404 euros en réparation des préjudices résultant des ruissellements affectant sa propriété à la suite des travaux de la déviation de la route départementale 670, à défaut de prononcer cette condamnation à l'encontre du seul département ;

3°) de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme de 5 760 euros pour la réalisation d'un fossé à ciel ouvert au fond de sa propriété ;

4 °) de condamner la commune de Fronsac ou subsidiairement le département de la Gironde à lui verser une somme de 3 000 euros pour surélever le niveau du trottoir devant l'entrée bateau de sa propriété ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Fronsac et du département de la Gironde une somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa propriété subit le ruissellement des eaux de l'ancienne RD 670 E4 et la stagnation des eaux en raison de l'obstacle créé par la réalisation de la nouvelle RD 670 E4 ; le tribunal a jugé à tort qu'il ne faisait état d'aucune période en lien avec les travaux achevés en 2008, durant laquelle les dommages subis à l'intérieur de se propriété seraient apparus ou se seraient aggravés ; il ressort tant de la demande et du mémoire produits en première instance que du rapport d'expertise que les dommages subis sont apparus à compter de l'achèvement des travaux réalisés par le département de la Gironde sur la RD 670 E4, soit en 2008 ;

- le tribunal s'est mépris sur la nature des dommages subis ; dès lors que la RD 670 E4 a été créée en 2008, les dommages subis entre 1993 et 2002 du fait de violents orages ne sont pas assimilables aux dommages subis depuis 2008 du fait de la rétention des eaux pluviales sur le terrain ;

- le tribunal s'est fondé à tort sur l'absence de ruissellement depuis 2008 ; le tribunal ne tient pas compte des deux éléments cumulatifs identifiés par l'expert dans son rapport comme causes des dommages, à savoir non seulement la création de la nouvelle RD 670 mais également la reprise par la commune de l'ancienne RD 670 aboutissant à enclaver sa propriété dans une cuvette ; il focalise son analyse uniquement sur les travaux réalisés par le département de la Gironde, oubliant que l'expert retenait l'impossibilité pour les eaux ruisselant sur son terrain de s'écouler naturellement jusqu'à la Dordogne, comme c'était le cas avant les travaux réalisés sur l'ancienne RD 670 ; le tribunal ne retient pas l'insuffisance d'un dispositif de récupération des eaux de ruissellement ressortant pourtant du rapport de l'expert ; enfin, le tribunal se fonde sur l'existence d'un " mur " de 1,60 m " protégeant " prétendument sa propriété des eaux de ruissellement alors qu'il s'agit de la nouvelle RD 670 qui ne peut " protéger " des eaux de ruissellement en ce qu'elle est placée en fond de parcelle, entre la parcelle et la Dordogne ; elle crée ainsi un obstacle à l'écoulement naturel des eaux de pluie ;

- le tribunal a commis une erreur quant au lien de causalité ; les réponses apportées par l'expert au point 4 de sa mission concernant la détermination des causes des désordres sont tout à fait explicites : ces désordres sont dus à la réalisation de la route départementale, relevée à 1,60 m environ au-dessus de la partie arrière de son terrain, ainsi qu'au relèvement par la commune de 0,30 m de l'ancienne route départementale par rapport à son ancien niveau ;

- le tribunal n'a pas tenu compte de ce que la topographie des terrains environnants et de la route ne pouvait être à l'origine des dommages ; même à considérer l'existence de ruissellement d'eaux de pluie sur sa propriété en raison de sa situation en fonds inférieur, en pied de coteaux, l'enclavement de cette propriété à partir de 2008 a provoqué la stagnation des eaux qui n'ont pu s'écouler naturellement vers la Dordogne ; le bateau à l'entrée de sa propriété est antérieur aux travaux réalisés par le département de la Gironde et n'a pas été réalisé par lui puisqu'il est situé sur le domaine public ; enfin, l'état de son immeuble qui n'est attesté par aucune pièce du dossier ne saurait expliquer la stagnation des eaux sur le terrain ;

- le tribunal a, à tort, mis hors de cause la commune de Fronsac, qui, en vertu de l'article 14 du règlement de voirie du département de la Gironde, a l'obligation d'entretenir les trottoirs et est responsable du niveau du trottoir du bateau de sa propriété ;

- il résulte du rapport d'expertise que trois causes cumulatives sont à l'origine de la stagnation des eaux de pluie sur sa parcelle : l'enclavement dans une " cuvette " de la parcelle depuis les travaux réalisés sur la nouvelle RD 670, en 2008, empêchant les eaux de s'écouler naturellement vers la Dordogne, la surélévation des deux voies départementales entourant sa parcelle, l'absence d'un quelconque drainage ou fossé efficace permettant de conduire les eaux vers un exutoire ; or, le département est tenu de réaliser et d'entretenir à sa charge les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer sans dommage les eaux de ruissellement en vertu de l'article 17 du règlement départemental de voirie ; aucun ouvrage de collecte des eaux de ruissellement de l'ancienne route départementale n'existe au droit de sa propriété ; en outre, ni la commune ni le département ne justifient de ce que les désordres subis proviendraient d'une crue de la Dordogne ; ces derniers n'ont jamais contesté qu'avant expropriation et réalisation de la nouvelle route départementale, le parc de la propriété descendait en pente douce vers la Dordogne ; la situation de cette propriété a donc bien été modifiée par la création de la nouvelle route départementale : les eaux ne peuvent plus franchir cette route et aucun ouvrage n'a été prévu pour les collecter ;

- son préjudice est spécial dès lors que sa propriété est la seule à être enclavée entre l'ancienne et la nouvelle RD 670 ; le préjudice subi excède les sujétions normales du voisinage tant au niveau de la durée que de l'intensité ; le ruissellement et la stagnation des eaux pluviales sur son fonds, de manière permanente et non ponctuellement après des orages, ainsi que le taux d'humidité provoquée par cette stagnation dans son immeuble caractérisent l'anormalité du préjudice ;

- il incombe au département de créer un fossé à ciel ouvert au fond de sa propriété avec comme exutoire le regard qui se trouve en bordure de la départementale ; à défaut de réalisation de ces travaux par le département, il sollicite la condamnation du département à lui verser une somme de 4 800 euros HT soit 5 760 euros TTC aux fins de faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée ;

- il incombe à la commune de Fronsac de surélever le niveau du trottoir au niveau de l'entrée de sa propriété et à défaut, il demande sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros pour faire réaliser les travaux ;

- afin de remédier aux désordres causés dans son immeuble, le devis, repris par l'expert, prévoit des travaux à hauteur de 35 462,38 euros TTC ;

- il a engagé des frais d'avocat de 5 600 euros HT soit 6 720 euros TTC, des frais d'experts privés pour un montant de 1 582,92 euros HT soit 1 899,50 euros TTC et le paiement des honoraires de l'expert judiciaire pour un montant de 5 322,12 euros, soit une somme totale de 13 941,62 euros ;

- il n'a cessé de se battre depuis de nombreuses années, d'abord en alertant la commune et le département, à de multiples reprises, sur les désordres que subissait son immeuble du fait de cet effet de " cuvette " du aux RD 670 E4, ensuite en étant contraint de diligenter des procédures contentieuses ; son préjudice moral est évalué à 5 000 euros ;

- l'origine des dommages d'une part et la nature de ces dommages d'autre part étant diamétralement différentes avant et après 2008, aucune prescription ne peut être opposée ni retenue à l'encontre de ses demandes indemnitaires ; il a saisi le tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert en 2012, donc dans le délai de prescription, puis dès le dépôt du rapport d'expertise le 19 janvier 2015 il a adressé une réclamation préalable aux défenderesses, pour enfin saisir le tribunal par requête enregistrée le 4 août 2015 ; en outre, il subit un dommage évolutif de travaux publics faisant obstacle à ce que l'on retienne la prescription quadriennale ; en tout état de cause, ce n'est qu'à l'issue de la procédure d'expertise que le requérant a eu connaissance de la cause et de l'étendue des préjudices qu'il subit ; le point de départ du délai de prescription quadriennale doit être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise ;

- l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée en ce qu'il n'y a aucune identité entre l'origine et la nature des dommages avant et après 2008.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2018 et 8 janvier 2019, la commune de Fronsac, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de M. D...à son encontre devront être rejetées en ce que l'ouvrage public à l'origine des désordres allégués ne lui appartient pas ; la voie litigieuse est certes dorénavant appelée " l'ancienne RD n°670 ", mais cette voie appartient toujours, en l'absence de déclassement, au département de la Gironde qui, en tant que maître d'ouvrage, peut seul voir sa responsabilité engagée du fait des désordres causés par cet ouvrage public ; l'article 14 du règlement départemental de voirie mettant à la charge de la commune les dépenses d'entretien des trottoirs ne s'applique pas aux dépenses d'aménagement telles que la surélévation demandée du trottoir, qui sont, en vertu de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, à la charge du département en sa qualité de maître d'ouvrage ;

- à la date d'introduction de la présente requête indemnitaire, le 4 août 2015, les créances de l'appelant étaient prescrites ;

- le tribunal administratif de Bordeaux s'est déjà prononcé, le 7 mars 2002, sur les responsabilités encourues ainsi que sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la surélévation de la RD n°670 et la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la position des premiers juges par arrêt en date du 31 janvier 2006 ; le département de la Gironde a été reconnu responsable des préjudices subis par M. D...du fait de la surélévation de la voie départementale litigieuse et a été condamné à verser au requérant la somme de 700 euros en réparation des préjudices subis ; du fait de la qualité de non propriétaire de l'ouvrage public en cause, la commune de Fronsac a été mise hors de cause ; cet arrêt, qui est définitif, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et s'oppose à ce qu'il soit statué à nouveau sur le même litige ;

- contrairement aux allégations erronées de M.D..., il n'y a eu aucune surélévation de la route au fil des années mais au contraire une diminution de la hauteur de la chaussée de l'ancienne RD n°670 ; le plan de nivellement précise que l'altitude de l'ancienne et de l'actuelle chaussée sont identiques ;

- l'expert s'est contenté de " constater " la hauteur du seuil d'entrée par rapport à la hauteur de la chaussée de l'ancienne route départementale, laquelle démontrerait, selon lui, à elle seule, la surélévation de la chaussée au fil des années sans prise en compte de l'écoulement des eaux pluviales ; ni M.D..., ni le rapport de l'expert, ne démontrent le lien de causalité direct et certain entre les prétendus travaux de surélévation de la chaussée de l'ancienne RD n°670 et les désordres subis par la propriété de l'appelant, située en zone rouge du PPRI de la Dordogne approuvé le 16 juin 2003 ; il ne peut être soutenu que l'ancienne route départementale aggraverait l'écoulement des eaux de ruissellement lequel, du fait de la topographie du terrain, constitue une servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales visée par l'article 640 du code civil ; M. D...ne fait état d'aucune période d'inondations à compter de l'année 2008 - date d'achèvement des travaux de déviation de la route départementale ; il fait uniquement référence à des périodes d'inondations intervenues épisodiquement de 1993 à 2002 pour lesquelles il a déjà été en partie indemnisé ; le fait que le terrain de M. D...se situe " dans une cuvette " à la suite de la réalisation des travaux de déviation de la route départementale ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l'existence d'un préjudice ;

- la faute de la victime doit exonérer totalement la responsabilité de la commune ; la topographie du terrain de l'appelant, situé en zone inondable et en pied de coteau, devait laisser présager au requérant les forts risques d'inondation auxquels sa propriété pouvait être exposée ; ce dernier n'a pris aucune mesure pour supprimer ou limiter les effets des inondations régulières dont sa propriété a fait l'objet ; cette inaction a bien évidemment eu pour but d'aggraver manifestement les désordres subis par sa bâtisse, lesquels auraient pu être évités voire diminués si le requérant avait mis en place les mesures rendues nécessaires par la topographie de sa parcelle et avait pris la peine de retirer le lierre grimpant recouvrant intégralement sa bâtisse et de procéder à la réparation des gouttières de toit défectueuses ; c'est donc légalement que les premiers juges ont retenu la faute de la victime pour prononcer le rejet de son recours indemnitaire ;

- le montant de 3 000 euros correspondant aux travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres subis du fait des eaux de ruissellement en provenance de l'ancienne RD n° 670 est une estimation réalisée par l'expert, laquelle n'est assortie d'aucun document justificatif ;

- les risques d'inondations liés aux travaux de déviation de la RD n°670 réalisés par le département de la Gironde étaient connus de M. D...depuis le 16 septembre 2006 et ce n'est que le 19 juillet 2013 que le requérant a introduit une requête en référé expertise ; si l'appelant n'avait pas autant attendu, il n'existerait aucune infiltration par capillarité dans les murs du rez-de-chaussée de sa bâtisse justifiant ainsi les travaux de remise en état compris dans le devis produit au cours de l'expertise ; eu égard aux faits de l'espèce, le montant des préjudices dont le requérant réclame réparation n'est pas en corrélation avec le dommage causé ;

- la demande de réparation du préjudice moral n'est pas justifiée ; il appartenait au requérant de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour supprimer les effets des inondations subies par sa propriété, lesquelles trouvent exclusivement leurs origines dans la topographie du terrain d'assiette ; ce dernier ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque inertie de la commune qui serait à l'origine du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

- le choix de M. D...de se faire assister d'un expert privé constitue une pure décision de confort dénuée de tout lien avec les ouvrages publics incriminés, dont les conséquences financières ne peuvent pas être mises à la charge de la commune.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 8 mars 2019, le département de la Gironde, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le lien de causalité n'est pas établi entre les dommages subis et l'existence ou le fonctionnement de la nouvelle RD 670 ; les travaux de la route départementale n'ont pas transformé la propriété de M. et Mme D...en " cuvette " ; la nature des terrains et la morphologie en pente du site favorisent l'action des eaux de ruissellement, la propriété D...ayant déjà été sujette aux inondations avant la construction de la déviation ; la route départementale 670 E4 qui passe devant l'entrée de la propriété D...a été mise en service en mars 2002, et depuis cette mise en service de la déviation de Fronsac, la propriété D...n'a pas eu à subir de nouvelles inondations ; les fossés traversent la route par une buse de diamètre 600, munie d'un clapet anti retour afin de lutter contre les inondations par remontées d'eau de crue dans le réseau d'eaux pluviales ; le département a réalisé deux traversées sous la déviation afin d'évacuer les eaux pluviales provenant de l'ancienne RD 670E4 et de la nouvelle chaussée de la déviation ; en outre, lors des travaux de déviation, l'assainissement des eaux de ruissellement a été réalisé conformément aux règles de l'art.

Un courrier du 11 mars 2019, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 10 avril 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2019 :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M. D...et les observations de MeB..., représentant le département de la Gironde.

Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 23 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., propriétaires d'une maison située à Fronsac entre l'ancienne et la nouvelle route départementale n°670 créée au bord de la Dordogne, se sont plaints de phénomènes de ruissellement des eaux pluviales induisant une humidité dans leur habitation. Par une ordonnance du 16 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Bordeaux a nommé un expert afin de décrire les désordres, en déterminer les causes, chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier, et évaluer les préjudices subis par M. et MmeD.... A la suite de la remise du rapport d'expertise le 19 janvier 2015, M. D...a adressé une réclamation préalable à la commune de Fronsac et au département de la Gironde par courrier en date du 13 mai 2015, laquelle a expressément été rejetée par courrier du 8 juin 2015 par la commune de Fronsac. Du silence gardé par le département est née une décision implicite de rejet le 18 juillet 2015. M. D... relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Fronsac et du département de la Gironde à lui verser une somme globale de 59 219,80 euros en réparation des préjudices matériels causés à son immeuble du fait de la stagnation des eaux de ruissellement, une somme de 5 760 euros pour la réalisation d'un fossé à ciel ouvert au fond de sa propriété coté nouvelle route, une somme de 3 000 euros pour la surélévation du niveau du trottoir devant l'entrée bateau de sa propriété coté ancienne route.

Sur l'autorité de chose jugée :

2. Dans un arrêt n° 02BX01001 du 31 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué sur un recours indemnitaire présenté pour M. et Mme D...contre la commune de Fronsac et le département de la Gironde tendant à la réparation des préjudices qu'ils avaient subis du fait des inondations des 29 juillet et 7 août 1999. En l'absence d'identité d'objet, cet arrêt n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dans le litige né du recours indemnitaire que M. D...a introduit contre la commune de Fronsac et le département de la Gironde en vue de la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant son immeuble d'habitation situé au lieu-dit " Le Castel " à Fronsac eu égard à l'écoulement et la stagnation des eaux pluviales qu'il impute aux travaux de déviation de la route départementale 670 achevés en 2008 et à l'élévation de l'ancienne route départementale. Il suit de là que la commune de Fronsac n'est pas fondée à se prévaloir dans le présent litige de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.

Sur la responsabilité de la commune de Fronsac :

3. Aux termes de l'article 14 du règlement de voirie départementale : " En agglomération, le département n'a pas d'autres obligations que celles qu'il a hors agglomération, étant précisé qu'il n'entretient pas, hors convention spécifique : / - les trottoirs (...) ". Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : " (...) Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ".

4. M. D...soutient que les désordres affectant son immeuble résultent de la situation de sa propriété enclavée, depuis la création de la déviation, entre la nouvelle route départementale 670 et l'ancienne. Il résulte de l'instruction que l'ancienne route n'a pas été déclassée et appartient au département de la Gironde. En outre, contrairement à ce que soutient M.D..., la modification de l'entrée " bateau " de sa propriété nécessite des travaux d'aménagement et non d'entretien des trottoirs au sens de l'article 14 du règlement de voirie départementale, et relève ainsi de la compétence du département de la Gironde et non de la commune de Fronsac. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a mis hors de cause la commune de Fronsac.

Sur la responsabilité du département de la Gironde :

5. Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération.

6. Il est constant que la propriété de M. D...située en pied de coteaux, classée en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 16 juin 2003 du fait de sa proximité avec la Dordogne, subit depuis plusieurs années des inondations causées par l'écoulement naturel des eaux de ruissellement en provenance des terrains voisins. Elle a été inondée sept fois entre 1993 et 2002, et le département de la Gironde a été condamné à verser à M. D...700 euros au titre des dommages résultant des orages des 29 juillet et 7 août 1999. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que, depuis les travaux de la déviation 670E4 achevés en 2008, la propriété de M. D... est enclavée entre la nouvelle route départementale et l'ancienne. Toutefois, d'une part, il résulte de la comparaison des plans topographiques réalisés les 21 janvier 1991 et 22 mai 2014 que le point de niveau de l'ancienne route départementale, au droit de la propriété, n'a pas été surélevé, contrairement à ce que soutient M. D.... D'autre part, si la nouvelle route départementale surplombe son terrain de 1,60 m, il résulte de l'instruction et notamment du plan de récolement du 17 octobre 2008, que deux traversées busées avec mise en place de clapet anti-retour empêchant la remontée des eaux de la Dordogne à marée haute, ont été réalisées pour évacuer les eaux pluviales, et de l'autre côté, le remblai de la route fait digue et protège la propriété des crues de la Dordogne. Si M. D... fait valoir qu'aucun ouvrage de collecte et de franchissement des eaux n'a été prévu au droit de sa propriété, il n'établit pas l'insuffisance des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales mis en place par le département de la Gironde à l'Ouest et à l'Est, sur laquelle l'expert ne s'est pas prononcé. En outre, il ne ressort ni du rapport d'expertise ni d'aucun autre constat que depuis 2008, la propriété de M. D...aurait subi un dégât des eaux. M. D... n'établit pas avoir, avant les constatations de l'expert, réparé les dommages constatés précédemment. La seule circonstance que la propriété de M. D... soit située entre les deux routes départementales, dans un terrain " en cuvette ", ne suffit pas à établir, en l'absence d'éléments précis sur la date d'apparition ou d'aggravation des dommages, le lien de causalité entre les travaux d'aménagement des routes départementales et les dommages subis par l'immeuble de M.D.... Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses prétentions indemnitaires.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fronsac tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la commune de Fronsac et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDY Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX03670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03670
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-20;17bx03670 ?
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