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20/06/2019 | FRANCE | N°17BX02559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17BX02559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la délibération du 5 décembre 2014 par laquelle la commune de Peyrelevade a décidé d'abroger la délibération du 6 juin 2014 portant désaffectation et aliénation du chemin rural à Chamboux, de réengager une procédure d'enquête publique en vue de l'aliénation, au profit de M. F..., du chemin accédant à sa maison d'habitation située au " domaine de Chamboux ", mis à la charge de la commune les frais de notaire et de géom

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la délibération du 5 décembre 2014 par laquelle la commune de Peyrelevade a décidé d'abroger la délibération du 6 juin 2014 portant désaffectation et aliénation du chemin rural à Chamboux, de réengager une procédure d'enquête publique en vue de l'aliénation, au profit de M. F..., du chemin accédant à sa maison d'habitation située au " domaine de Chamboux ", mis à la charge de la commune les frais de notaire et de géomètre et fixé le prix de vente global à 2 639,50 euros et d'annuler, d'autre part, la délibération du 5 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Peyrelevade a désaffecté 983 mètres carrés du chemin rural cadastré section XS n°83 donnant accès au " domaine de Chamboux ", vendu cette partie de chemin à M. F...avec clause de servitude, fixé le prix de vente à la somme globale de 2 604,50 euros, confié la vente à la société civile professionnelle Leroux-Varret et autorisé le maire de la commune ou l'un de ses adjoints à " mener à bien cette opération et à signer l'acte de vente et tout document utile à cette affaire ".

Par un jugement n° 1500518, 1501469 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a joint les deux requêtes introduites par M.D..., annulé la délibération du 5 juin 2015 du conseil municipal de la commune de Peyrelevade et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2017, le 13 septembre 2018 et le 10 décembre 2018, la commune de Peyrelevade, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de M.D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle pouvait parfaitement constater la désaffectation du chemin rural et céder celui-ci en ce qu'il n'est plus fréquenté par le public ; le chemin litigieux, en tant que chemin rural, faisait partie du domaine privé de la commune et pouvait, à ce titre, être aliéné dans les conditions prévues par la loi ; si le chemin rural de Chamboux a été utilisé comme voie de passage pour réaliser les travaux d'entretien du canal et de la fontaine qu'il alimentait, cet entretien n'est plus réalisé par les riverains ou les habitants de la commune et l'affectation de ce chemin à l'usage du public a cessé ; la volonté de la commune de Peyrelevade a été justement de cesser d'affecter le chemin à l'usage du public en mettant en place une barrière à l'entrée du chemin, chemin qu'elle n'a jamais surveillé ni entretenu, et d'exclure la possibilité d'une ouverture à la circulation publique ; en outre, le chemin rural de Chamboux n'est pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;

- la procédure de désaffectation préalable à la cession du chemin rural est régulière ; deux enquêtes publiques ont été sollicitées par la commune et les conclusions de la seconde enquête publique constatent la désaffectation du chemin et sont favorables à la vente sous réserve d'une servitude au profit de la commune afin d'entretenir le canal situé à l'extrémité du chemin de Chamboux ;

- la vente du chemin ne met pas en danger la faune et la flore du canal situé en bout de celui-ci ; cette aliénation n'est pas préjudiciable à l'environnement ni en contradiction avec la charte du parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2018 et 9 avril 2019, M. D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Peyrelevade d'une somme de " un euro symbolique " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 5 juin 2015 ne constate pas la désaffectation du chemin, et est de ce fait illégale ;

- le chemin constitue le seul accès à un bien patrimonial de la commune, le canal de la fontaine de Chamboux conduisant l'eau au village sur plusieurs kilomètres, et présente ainsi un intérêt public faisant obstacle à son aliénation par la commune ;

- le chemin n'est, en tout état de cause, pas désaffecté et la commune a ainsi entaché sa décision d'erreur d'appréciation en décidant de sa désaffectation ;

- le chemin en question est aménagé et continue d'être entretenu et aurait été désaffecté du seul fait de l'apposition d'une barrière par l'acquéreur prétendant, ce qui fait obstacle au constat de sa désaffectation ;

- le nouvel avis du commissaire enquêteur est favorable, sous réserve de 1'instauration d'une servitude garantissant en toutes circonstances la possibilité d'assurer l'entretien du canal de Chamboux par différents intervenants, habitants du hameau, toutes associations et ou service de la commune. Or, la délibération attaquée ne prévoit pas de droit de passage au profit des habitants du village ;

- l'aliénation du chemin serait néfaste pour l'environnement, tant visuel que pour la faune et la flore le long du cours d'eau situé au bout de ce chemin, et méconnaîtrait les actions du parc de Millevaches en Limousin concernant la gestion de l'eau.

Par ordonnance du 21 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Peyrelevade.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 5 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Peyrelevade a abrogé sa délibération du 6 juin 2014 portant désaffectation et aliénation d'une portion de chemin rural à Chamboux, a décidé de réengager une procédure d'enquête publique préalable à l'aliénation de ce même chemin au profit de M.F..., a mis à la charge de la commune les frais de notaire et de géomètre et a fixé le prix de vente global à 2 639,50 euros. Après tenue d'une nouvelle enquête du 25 mars au 7 avril 2015, aboutissant cette fois à un avis favorable du commissaire-enquêteur sous réserve d'instaurer une servitude, le conseil municipal de Peyrelevade a, par une délibération en date du 5 juin 2015, constaté la désaffectation de 983 mètres carrés dudit chemin rural, vendu cette portion à M. F...avec une clause de servitude au profit de la commune et fixé le prix de la vente à la somme de 2 604,50 euros. M. D..., propriétaire de terres dans ce hameau et donc contribuable communal, a contesté devant le tribunal administratif de Limoges, d'une part, la délibération du 5 décembre 2014 par une requête enregistrée sous le n° 1500518 et, d'autre part, la délibération du 5 juin 2015 par une requête enregistrée sous le n° 1501469. Après avoir joint ces deux requêtes, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2014 et a annulé la délibération du 5 juin 2015 du conseil municipal de Peyrelevade. La commune de Peyrelevade relève appel de ce jugement seulement en tant qu'il a annulé cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Limoges :

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural, à laquelle est subordonnée la possibilité de le céder en tout ou partie, résulte d'un état de fait.

4. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le chemin rural litigieux relie le " domaine de Chamboux ", propriété privée, au reste du réseau routier avant de se terminer en impasse, derrière cette propriété, auprès du " canal de Chamboux ". Il ressort des deux rapports du commissaire enquêteur que l'entretien et la maintenance du canal est assurée par les habitants de Peyrelevade et qu'il apparaît nécessaire de maintenir l'accès au chemin dès lors qu'il constitue l'unique moyen de desserte vers le canal de Chamboux alimentant une fontaine. Par ailleurs, il ressort des écritures de M. F... que, en dépit de la pose d'une barrière par la commune à sa demande, le chemin est fréquemment emprunté par des promeneurs, à pied, en voiture, à cheval ou en quad qui rejoignent ou arrivent de la forêt située à proximité. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a jugé que le chemin ne pouvait être regardé comme étant désaffecté de fait et ne pouvait donc être aliéné.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Peyrelevade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 5 juin 2015.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Peyrelevade est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peyrelevade, à M. E...D...et à M. A... F....

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDYLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

4

No 17BX02559


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DUFAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/06/2019
Date de l'import : 25/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX02559
Numéro NOR : CETATEXT000038670227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-20;17bx02559 ?
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