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20/06/2019 | FRANCE | N°17BX02224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17BX02224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes Sor et Agout à lui verser une somme de 67 533,86 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la chute dont il a été victime le 19 mars 2013 sur la commune de Puylaurens au lieu-dit la Mouline.

Par un jugement n° 1506057 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017,

M.H..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes Sor et Agout à lui verser une somme de 67 533,86 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la chute dont il a été victime le 19 mars 2013 sur la commune de Puylaurens au lieu-dit la Mouline.

Par un jugement n° 1506057 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M.H..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 ;

2°) de condamner la communauté de communes Sor et Agout à lui verser une somme de 67 533,86 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 19 mars 2013 sur la commune de Puylaurens.

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Sor et Agout une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur la commune de Puylaurens, au lieudit La Mouline, et alors que le groupe de randonnée cycliste roulait sur le chemin communal n° 27 de Guitalens à Puylaurens, il a été surpris par un large " nid-de-poule " ouvert au milieu de la chaussée ; ce chemin relève de la compétence de la communauté de communes de Sor et Agout ;

- étant usager de l'ouvrage, il lui incombe de rapporter la preuve du dommage subi ainsi que du lien de causalité entre celui-ci et le défaut d'entretien, en l'espèce la présence sur la voie du " nid-de-poule " ; les témoins de l'accident relèvent que le trou n'était pas forcément visible, particulièrement dans les circonstances de l'accident (peloton cycliste) et qu'en tout état de cause, aucun panneau de mise en garde n'était installé à ses abords ; le tribunal administratif a d'ailleurs retenu que la présence du trou sur la chaussée, non signalé, constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer, ni même simplement à réduire, la responsabilité du maître d'ouvrage ; c'est par une mauvaise appréciation des éléments de la cause que le tribunal l'a estimé entièrement responsable du dommage qu'il a subi ;

- eu égard au lien de causalité établi par l'expert entre les dommages relevés et l'accident du 19 mars 2013, il est fondé à demander réparation à la communauté de communes Sor et Agout pour l'ensemble des dommages qui sont la conséquence de cet accident : 3 239,64 euros en réparation de la baisse de revenus, 2 278,29 euros en réparation des frais restés à sa charge, 1 649,63 euros en réparation des frais kilométriques pour se rendre aux consultations et séances de kinésithérapie, 2 325,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 520 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice moral, et 521 euros au titre du dommage matériel.

Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2017 et 22 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, représentée par MeG..., conclut :

- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 en ce qu'il a rejeté ses demandes ;

- à la condamnation de la communauté de communes Sor et Agout à lui verser la somme principale de 13 986,82 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. F... H..., outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du premier mémoire devant le tribunal administratif de Toulouse le 6 avril 2016 ;

- à la condamnation de la communauté de communes Sor et Agout à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- à la mise à la charge de la communauté de communes Sor et Agout de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.

Elle soutient que :

- son mémoire du 7 septembre 2017 est suffisant en lui-même à rendre recevable la demande de la caisse primaire maladie du Tarn car il demande bien à la cour de modifier les termes du jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal administratif de Toulouse ;

- sa demande est recevable, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ne s'applique pas à l'appel incident ou à l'appel provoqué ;

- la créance de la caisse primaire maladie du Tarn s'élève à 13 986,82 euros : hospitalisation au centre hospitalier de Castres du 19/03/2013 au 20/03/2013 pour un montant de 1 145,20 euros, hospitalisation au centre hospitalier de Toulouse du 28/03/2013 au 04/04/2013 pour 9 220,40 euros, frais médicaux du 21/03/2013 au 19/01/2014 pour 1 882,30 euros, frais pharmaceutiques du 20/03/2013 au 20/01/2014 pour 330,38 euros, frais d'appareillage du 21/03/2013 au 18/07/2013 pour 540,68 euros, et frais de transport du 28/03/2013 au 28/06/2013 de 956,36 euros, diminués des franchises du 20/03/2013 au 20/01/2014 pour 84,50 euros ; la communauté de communes Sor et Agout se borne à affirmer sans preuve ni indication précise que tous les soins postérieurs à l'accident ne seraient pas nécessairement sa suite ; elle ne démontre pas que les postes de débours susvisés seraient étrangers au fait dommageable alors que le médecin conseil du contrôle médical, indépendant de la caisse, atteste de leur imputabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, la communauté de communes Sor et Agout, représentée par la SCP Courrech, conclut au rejet de la requête et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à la mise à la charge de M. H... et de la CPAM du Tarn d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la caisse primaire d'assurance maladie se contente, dans son mémoire, de reprendre ses écritures de première instance sans solliciter l'annulation ou la réformation du jugement ; ses demandes encourent le rejet pour irrecevabilité ;

- la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas formé d'appel dans le délai d'appel de deux mois, délai rappelé dans le courrier de notification du jugement, en date du 16 mai 2017, adressé par le tribunal administratif ;

- en l'absence d'élément justificatif quant au contenu des dépenses dont le remboursement est demandé et quant au lien de ces dépenses avec l'accident de M. H... survenu le 19 mars 2013, il ne peut être fait droit aux demandes de la CPAM du Tarn ;

- la visibilité du nid-de-poule ne saurait être discutée ; c'est à bon droit que les premiers juges, s'appuyant sur le déroulé des faits, ont retenu la faute de la victime que constituait le manque d'attention de M.H... ; M. H...s'est mis en danger en ne respectant pas les distances de sécurité vis-à-vis des autres cyclistes ; s'il fait valoir que 8 personnes ne constituaient pas un " peloton au sens classique du terme ", cette assertion ne change rien au raisonnement ; les circonstances de l'accident révèlent une faute de la victime de nature à exonérer totalement de sa responsabilité la communauté de communes de Sor et Agout, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse ;

- le chemin communal n°27 de Guitalens à Puylaurens qui relève de sa compétence depuis le 1er janvier 2013 a toujours fait l'objet d'un entretien normal et est en bon état général ; les affirmations des témoins quant à la dimension du nid-de-poule varient tellement que l'on n'en connaît finalement ni la profondeur ni la largeur ; en outre, aucun employé de la mairie de Puylaurens n'a été alerté sur la présence du nid-de-poule ;

- le tableau représentant les dépenses de santé n'est pas étayé des pièces justificatives qui permettraient de vérifier le bien-fondé de chaque ligne de frais et son lien avec l'accident ; seuls les frais de santé liés directement à l'accident peuvent faire l'objet d'une indemnisation, or, il ressort des pièces versées à l'appui de ce tableau que figurent des dépenses de santé liées aux antécédents médicaux antérieurs de M.H... ; figure dans ce tableau une ligne de frais de 1 300 euros correspondant aux frais du médecin conseil de M. H... pour l'assister à l'expertise médicale, il ne s'agit pas là de frais de santé en tant que tels, mais de dépens à la charge de M. H...liés à la procédure d'expertise ; M. H... invoque des frais qui font l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale et/ou la mutuelle ; M. H...n'est pas fondé à demander 347,50 euros au titre du non-remboursement de soins infirmiers ; il n'est pas non plus fondé à demander l'indemnisation de 68 euros pour une séance de massage dans un institut de beauté ; sur les frais de déplacement, quatre allers-retours Castres-Toulouse ont été comptabilisés deux fois par M.H..., ce qui constitue un surplus de 544 km par rapport au kilométrage effectivement réalisé ; les transports de M. H...sur la période du 28 mars au 28 juin 2013 ont déjà été pris en charge et l'appelant cherche de nouveau à obtenir indemnisation d'une somme qui soit lui a déjà été remboursée, soit n'a jamais été mise à sa charge ; M. H...ne peut prétendre à des indemnités kilométriques pour un total de 399 kilomètres ; l'appelant a, à plusieurs reprises, fait le choix de consulter des spécialistes éloignés de chez lui, alors même que l'agglomération de Castres compte des médecins ou soignants de la même spécialité ; cela représente des déplacements injustifiés, à hauteur de 524 kilomètres, qui ne sauraient entrer dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice ; certains déplacements à hauteur de 284 km sont liés à des rendez-vous médicaux non liés aux suites de l'accident, mais à ses antécédents médicaux ; enfin, la plupart des kilométrages sont surévalués, deux surévaluations de kilométrages ont un impact de 307 km dans le total donné par M.H... ; au vu des observations ci-dessus énoncées, et sous réserve que l'appelant justifie que ses rendez-vous de médecin, kinésithérapeute et ostéopathe soient liés à l'accident, sur les 3 038 km de trajets avancés, au moins 2 058 km doivent être défalqués au titre des erreurs, omissions, inexactitudes du requérant dans la comptabilisation de ses déplacements ; c'est donc un maximum de 980 km qui pourraient donner lieu à indemnisation, soit une indemnisation qui ne pourrait pas dépasser 532 euros ; l'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 6% et l'appelant propose une valorisation du point d'incapacité à 1 420 euros ; cela paraît élevé au regard de l'âge du requérant - 54 ans - et de l'impact des seules conséquences de l'accident sur ses conditions d'existence, indépendamment des difficultés rencontrées par le requérant et liées à des problèmes médicaux antérieurs ; le préjudice lié à l'incidence professionnelle, évalué à la somme de 30 000 euros, n'est aucunement justifié ; l'expert ne fait aucunement état dans son rapport de ce que les séquelles de l'accident nécessiteraient un fauteuil particulier pour M.H..., ses douleurs lombaires sont liées à ses antécédents médicaux ; aucune incidence professionnelle en lien avec l'accident n'est démontrée ; le préjudice d'agrément distinct de celui lié à l'incapacité permanente partielle ne devrait tenir compte que de l'impossibilité pour M. H...de passer désormais le motoculteur, ses difficultés à danser étant en lien avec un état antérieur ; dans le cadre d'un accident corporel, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct ; alors qu'aucun justificatif n'est produit pour établir la réalité du préjudice matériel, la demande indemnitaire de M. H...sur ce poste ne pourra qu'être rejetée.

Par ordonnance du 1er août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2018 à 12 heures.

Vu :

- l'ordonnance de référé expertise en date du 6 novembre 2014 ;

- le rapport d'expertise, enregistré le 13 mai 2015 ;

- l'ordonnance du 15 juin 2015 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 700 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2019 :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la communauté de communes Sor et Agout.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 mars 2013, vers 14h35, M.H..., alors qu'il participait à une sortie cycliste entre amis sur le chemin communal n° 27 sur le territoire de la commune de Puylaurens, au lieu dit " La Mouline ", a été victime d'une chute, la roue avant de son vélo s'étant bloquée dans un trou de la chaussée. Par une ordonnance du 6 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise contradictoire à fin d'examiner et de décrire l'état de M. H...et d'apprécier les préjudices résultant de cette chute. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 avril 2015. M. H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes Sor et Agout, sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à lui verser une somme de 67 533,86 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident. M. H... relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les fins de non recevoir :

2. Compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais du jugement rejetant aussi bien certaines de ses conclusions que certaines de celles de la victime tendant à la condamnation de la personne publique responsable est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

3. Il suit de là que la communauté de communes Sor et Agout n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la CPAM du Tarn, qui a été régulièrement mise en cause en première instance, dirigées contre le jugement attaqué et tendant à sa condamnation à lui verser des sommes d'un montant majoré seraient irrecevables faute d'avoir été présentées dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de ce jugement.

4. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes Sor et Agout, la CPAM du Tarn ne se borne pas reprendre ses écritures de première instance, mais demande également la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017. Par suite, la fin de non recevoir de la communauté de communes Sor et Agout ne peut être accueillie.

Sur la responsabilité :

5. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations des témoins de l'accident du 19 mars 2013, que le trou dans la chaussée, dont il est constant qu'il n'était pas signalé, a été qualifié de " gros ", " important ", " énorme ", les plus faibles dimensions citées étant de cinquante centimètres de largeur et sept centimètres de profondeur. Eu égard à sa nature, à ses caractéristiques et à son emplacement, un tel obstacle ne fait pas partie de ceux qu'un usager doit normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il lui appartient toujours de se prémunir. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la communauté de communes Sor et Agout, maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique.

7. Si la communauté de communes fait valoir, pour demander la confirmation de l'exonération de toute responsabilité du fait de la faute de la victime, que M. H...roulait à vive allure dès lors que l'accident s'est produit en fin de descente et qu'il ne respectait pas les distances de sécurité dès lors qu'il se situait en queue de peloton, aucune pièce au dossier ne vient établir ces allégations. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux et témoignages, que la dégradation de l'état de la chaussée ne pouvait toutefois, compte tenu de son étendue et de sa profondeur et de l'heure à laquelle s'est produit l'accident, échapper à la vigilance des usagers de la voie publique normalement attentifs, notamment de cyclistes circulant à une vitesse de l'ordre de 30 kilomètres par heure sur une portion plane, alors, en outre, qu'un autre membre du groupe avait, par un signe de la main gauche, averti le groupe de cyclistes de la présence d'un trou dans la chaussée. Toutefois, ces éléments qui démontrent que la victime a manqué à son obligation de vigilance ne sont pas de nature, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à exonérer totalement la communauté de communes de toute responsabilité au regard de l'importance de la défectuosité de la chaussée. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de cette dernière la moitié des conséquences dommageables de la chute de M.H....

Sur le lien de causalité et les préjudices :

8. Il résulte du rapport de l'expert du 10 avril 2015 qu'" il existe un lien direct certain et exclusif entre l'accident du 19 mars 2013 et les séquelles cervicales à type de douleurs et de raideur sans déficit neurologique ".

9. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ".

10. En application de ces dispositions, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime, dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

11. En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et les autres dépenses liées à ce dommage. Parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

12. L'accident dont M. H...a été victime le 19 mars 2013 a nécessité des frais de santé, pris en charge par la CPAM du Tarn à hauteur d'un montant non contesté de 10 365,60 euros pour les frais d'hospitalisation, et de 2 668,86 euros pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, soit 13 034,46 euros.

13. M. H...demande le versement de 2 278,29 euros en réparation des dépenses de santé restées à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction que la caisse d'assurance maladie du Tarn a pris en charge les frais de soins infirmiers jusqu'au 30 juin 2013 ainsi que les frais de consultation du docteurJ..., rhumatologue. Par ailleurs, les frais d'ostéopathie des 16 septembre et 24 octobre 2014 sont postérieurs à la consolidation de l'état de santé de M. H... fixée par l'expert au 20 janvier 2014. En outre, les frais d'intervention ophtalmologique sont liés à des antécédents médicaux, l'expert indiquant dans son rapport que " M. H...a fait état d'une intervention au niveau des yeux en juillet 2013, celle-ci est en relation avec un état antérieur (cataracte bilatérale opérée il y a 8 ans) actuellement M. H...ne se plaint pas de troubles visuels ". Enfin, certains frais de pharmacie, des actes de soins infirmiers ou de massage ne sont pas justifiés. Les dépenses de santé restées à la charge de M. H... et en lien avec l'accident du 19 mars 2013, doivent donc être arrêtées à une somme de 6,13 euros au titre des frais de pharmacie, 70 euros de frais d'ostéopathie, 115 euros pour des frais d'appareillage, et 32,28 euros pour l'examen d'imagerie, soit un total de 223,41 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que le total des frais de santé s'élève à 13 257,87 euros, dont la communauté de communes doit prendre en charge la moitié, soit 6 628,93 euros. Elle devra donc verser 223,41 euros à M. H...et le solde, soit 6 405,52 euros à la Caisse.

S'agissant des frais de transport :

15. La CPAM a exposé des frais de transport à hauteur de 952,36 euros. M. H...demande une somme de 1 649,63 euros en réparation des frais occasionnés par l'utilisation de son véhicule personnel sur la base du montant de l'indemnité kilométrique de 0,543 euro, calculée en fonction de la puissance fiscale du véhicule, soit cinq chevaux, et de la distance qu'il estime à 3 038 km pour se rendre à divers rendez-vous médicaux. Il résulte toutefois de l'instruction que doivent être enlevés des distances prises en compte par M.H..., les transports pour les soins de rééducation chez les masseurs kinésithérapeutes Dr D...et DrK..., déjà pris en charge par la CPAM du Tarn, les déplacements pour des rendez-vous médicaux dont il n'est pas justifié qu'ils soient en lien avec les suites de l'accident du 19 mars 2013, soit les rendez-vous chez le docteurL..., médecin conseil, le psychiatre DrA..., le chirurgien oculaire Dr I..., le dentiste, le Dr E...pour entretiens organisés à la demande de la CNP Assurances, deux examens d'imagerie des 28 octobre et 12 novembre 2013, ainsi que les rendez-vous postérieurs à la date de consolidation de l'état de santé de M. H... et les rendez-vous le même jour en un même lieu des 24 mai et 19 août 2013. La distance effectuée par M. H...pour se rendre à ses rendez-vous médicaux en lien avec l'accident du 19 mars 2013 doit par suite être évaluée à 707 kilomètres, soit des frais de 383,9 euros. Le préjudice total relatif aux frais de transport s'établit donc à 1 336,26 euros, dont la communauté de communes doit prendre en charge la moitié, soit 668,13 euros. Elle devra donc verser 383,9 euros à M. H...et le solde soit 284,23 euros à la CPAM.

S'agissant de la perte de revenus :

16. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.

17. M. H... fait valoir qu'avant son accident de mars 2013, il percevait un traitement mensuel net moyen de 1 967,68 euros, montant qui n'est pas contesté par la communauté de communes de Sor et Agout. Il demande, après prise en compte des indemnités journalières perçues, une somme de 3 239,64 euros en réparation de la baisse de revenus liée à la perte de primes. En l'absence de toute contestation sur ce chef de préjudice, il y a lieu de faire droit à sa demande, qui implique compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 1 619,82 euros à la charge de la communauté de communes.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

18. M. H...a réintégré son poste d'agent technique dans un lycée avec un aménagement de ses tâches et n'établit pas que les suites de son accident aient entraîné un préjudice de carrière. Ainsi, la somme de 30 000 euros sollicitée par M. H...en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident du 19 mars 2013 n'est pas justifiée.

S'agissant du préjudice matériel :

19. M. H...demande le versement de la somme de 521 euros en réparation des biens, vêtements et accessoires endommagés lors de l'accident. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa compagnie d'assurance l'a déjà indemnisé des pertes de vêtements que l'expert a pu constater, -sous déduction d'une franchise de 135 euros. Il n'y a donc lieu de faire droit à sa demande, dépourvue d'autres justificatifs que le témoignage de son épouse, que dans la limite de la moitié de 135 euros, soit 67,50 euros.

20. Il résulte de ce qui précède que M. H...a droit à une somme de 2 294,63 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la CPAM à une somme de 6 689,75 euros au même titre.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

21. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'il y a lieu de retenir un déficit temporaire total correspondant à la période d'hospitalisation du 19 mars au 4 avril 2013, puis un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % du 5 avril au 14 août 2013, de 25 % du 15 août au 31 août 2013 et de 10 % du 1er septembre 2013 au 19 janvier 2014. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 1 350 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

22. Les douleurs éprouvées par M. H...ont été estimées par le rapport d'expertise à 3 sur une échelle de 7. Compte tenu des douleurs physiques et morales inhérentes à l'accident et à l'évolution des lésions initiales et de leur traitement (hospitalisation, immobilisation par une minerve et rééducation), il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à une somme de 3 600 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

23. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. H...demeure atteint depuis la date de consolidation de son état de santé d'une incapacité permanente partielle évaluée à 6 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 400 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

24. Il résulte de l'instruction que M. H...a repris les activités de sport et de loisirs à un degré moindre. Toutefois, pour la pratique du vélo, de la marche et de la danse, la gêne présentée par M. H...est également due aux phénomènes dégénératifs lombaires et du genou droit, résultant d'antécédents médicaux. L'expert ne retient que l'impossibilité de passer le motoculteur comme étant directement imputable à l'accident, les secousses et vibrations majorant les cervicalgies. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 500 euros.

S'agissant du préjudice moral :

25. M. H...sollicite enfin le versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, en rappelant les répercussions des séquelles de l'accident dans sa vie quotidienne, les contraintes et aménagements notamment professionnels, le sentiment dépréciatif et la morosité qu'il éprouve depuis cet événement. Il y a lieu d'évaluer à 500 euros l'indemnité à verser en réparation de ce préjudice.

26. Il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels doivent être évalués à une somme totale de 11 350 euros. En application de partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Sor et Agout 50 % de cette somme, soit une somme de 5 675 euros.

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. H...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de condamner la communauté de communes Sor et Agout à verser à M. H...une somme de 7 969,63 euros, et à la CPAM du Tarn une somme de 6 689,75 euros.

Sur les intérêts :

28. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 6 689,75 euros à compter de sa première demande, le 6 avril 2016.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

29. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2018 susvisé : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 080 € et à 107 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2019 ".

30. En application de ces dispositions, il y lieu de condamner la communauté de communes Sor et Agout à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens :

31. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la dévolution des frais d'expertise, que le tribunal a mis à la charge définitive de la communauté de communes Sor et Agout à hauteur de la somme de 700 euros.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H...ou de la CPAM, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la communauté de communes Sor et Agout au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes Sor et Agout le versement de sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. H...d'une part, et par la CPAM du Tarn d'autre part.

DECIDE:

Article 1er: La communauté de communes Sor et Agout est condamnée à verser à M. H...une somme de 7 969,63 euros.

Article 2 : La communauté de communes Sor et Agout est condamnée à verser à la CPAM du Tarn une somme de 6 689,75 euros au titre des débours exposés. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2016.

Article 3 : La communauté de communes Sor et Agout versera à la CPAM du Tarn la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1506057 du 16 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La communauté de communes Sor et Agout versera à M. H...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La communauté de communes Sor et Agout versera à la CPAM du Tarn une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...H..., à la communauté de communes Sor et Agout, à la CPAM du Tarn et à la région Occitanie. Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDY Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02224
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27-02-04-01 Eaux. Ouvrages. Responsabilité du fait des ouvrages. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-20;17bx02224 ?
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