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20/06/2019 | FRANCE | N°17BX02177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17BX02177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commission départementale d'aménagement cinématographique de la Haute-Garonne a, par une décision du 22 novembre 2016, autorisé la société PCE à procéder à la création d'un établissement de spectacles cinématographiques regroupant 11 salles et 2 300 places, à l'enseigne " PATHÉ " à Plaisance-du-Touch.

Par des recours enregistrés sous le n° 277, le Médiateur du cinéma (recours n° 277 A), l'association Ecran 7 (277 B), l'association de Cinémas d'Art et d'Essai en Aquitaine, Limousin

et Midi-Pyrénées (277 C) et la SARL Blamond (277 D) ont demandé à la Commission nationale ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commission départementale d'aménagement cinématographique de la Haute-Garonne a, par une décision du 22 novembre 2016, autorisé la société PCE à procéder à la création d'un établissement de spectacles cinématographiques regroupant 11 salles et 2 300 places, à l'enseigne " PATHÉ " à Plaisance-du-Touch.

Par des recours enregistrés sous le n° 277, le Médiateur du cinéma (recours n° 277 A), l'association Ecran 7 (277 B), l'association de Cinémas d'Art et d'Essai en Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées (277 C) et la SARL Blamond (277 D) ont demandé à la Commission nationale d'aménagement cinématographique d'annuler cette autorisation.

Par une décision du 7 avril 2017, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, après avoir admis les seuls recours du Médiateur du cinéma et de l'association Ecran 7, a refusé d'autoriser ce projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017 et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2018 et le 9 janvier 2019, la société PCE, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique du 7 avril 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'avis du ministre de la culture ne justifie pas d'une habilitation régulière à engager le ministre de la culture, de telle sorte que l'avis rendu au nom de ce dernier ne peut être regardé comme ayant été signé par une autorité compétente ;

- c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement cinématographique s'est fondée sur la présence de cinémas à caractère généraliste dans la zone pour considérer que le projet n'augmenterait pas la diversité de films proposés au sein de celle-ci ; aucun multiplexe n'est implanté à l'Ouest de l'agglomération toulousaine, les établissements mentionnés dans la décision sont soit à l'Est du site d'implantation, soit dans le centre de Toulouse ou bien à sa périphérie Nord ou Sud ; seuls existent, à proximité du projet, des établissements de la petite ou moyenne exploitation à la programmation mixte qui ne sont pas en mesure de diffuser une offre de films quantitativement importante ni d'assurer une exposition suffisante de ceux-ci ;

- le projet apportera des services supplémentaires aux spectateurs qui ne sont pas actuellement proposés dans cette partie de la zone (salle IMAX Laser ; traitement qualitatif des espaces d'accueil ; retransmission d'évènements culturels ; parcours culturel avec médiathèque intégrée) ;

- le projet, qui revendique un positionnement généraliste, apportera une offre différenciée et complémentaire des autres établissements implantés à proximité en permettant une exposition plus longue des films ;

- dans le cadre du partenariat envisagé avec le complexe municipal Ecran 7, le Pathé Val Tolosa laissera à ce dernier une priorité sur la programmation des films art et essai ;

- les difficultés dans l'accès aux films retenues par la Commission nationale d'aménagement cinématographique pour justifier le refus du projet ne sont pas établies ; il n'existe pas de tension dans la zone ; la création de nouvelles salles n'entraîne pas nécessairement de difficultés d'accès aux copies ; au contraire, l'augmentation du nombre de salles est de nature à stimuler le nombre de copies diffusées dans la zone ; le pétitionnaire a pris des engagements afin de garantir l'accès aux films des cinémas de proximité, et en particulier du complexe Monestié exploité par l'association Ecran 7 ; la circonstance que l'accord de partenariat conclu avec la commune de Plaisance du Touch, propriétaire du complexe Monestié, le 21 novembre 2016 ne constitue ni un engagement de programmation ni un contrat de programmation n'empêche pas sa prise en compte par la Commission nationale d'aménagement cinématographique ; le caractère contraignant n'est pas susceptible d'être remis en cause ; les cinémas Gaumont Pathé ont pris des engagements unilatéraux envers le complexe Monestié et les cinémas d'art et essai de la zone qui ont été communiqués à la Commission nationale d'aménagement cinématographique le 4 avril 2017 ;

- le projet respecte l'objectif d'aménagement du territoire en permettant une meilleure répartition des équipements dans la zone et un rééquilibrage de l'offre proposée aux spectateurs ; il existe actuellement un déséquilibre au sein de l'agglomération toulousaine puisqu'aucun équipement de type multiplexe n'existe à l'Ouest de celle-ci ; les habitants résidant dans la couronne Ouest et au-delà sont contraints de parcourir un trajet d'au moins 20 minutes en voiture, et souvent plus de 30 minutes, afin d'accéder à la première offre de type multiplexe ; ce déséquilibre est d'autant plus marqué qu'il affecte la zone connaissant la plus importante croissance démographique de l'agglomération toulousaine ; le projet de complexe culturel s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'aménagement destiné à créer un véritable bassin de vie rapprochant habitat, emploi et structures d'accueil ;

- l'article L. 212-9 impose d'apprécier les effets du projet sur l'équilibre de l'agglomération, à l'échelle globale de celle-ci ; il ne prévoit nullement que cette analyse puisse être effectuée à l'échelle des communes situées dans la même agglomération ; l'interprétation de la Commission nationale d'aménagement cinématographique revient à prendre en compte l'impact que pourrait exercer un projet sur les établissements de la zone alors que la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne doit pas prendre en compte un tel critère ; la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne pouvait se fonder sur l'impact que le projet aurait sur le projet " Grand Central " implanté à Colomiers, examiné lors de la même séance ; la Commission nationale d'aménagement cinématographique a commis une erreur de droit en prenant en compte des considérations relatives à la densité d'équipement en salle de spectacles ;

- en rapprochant l'offre cinématographique des spectateurs, le projet contribuera au contraire à réduire les déplacements au sein de la zone et permettra de limiter les déplacements motorisés ; c'est donc à tort que la Commission nationale d'aménagement cinématographique a considéré que le projet favoriserait l'usage de la voiture alors que celui-ci réduira au contraire les déplacements motorisés au sein de la zone d'influence cinématographique et que le site est accessible par des modes de transports alternatifs à la voiture ;

- contrairement à ce que soutient la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la qualité de la desserte du site ne peut être remise en cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2017 et le 29 novembre 2018, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, prise en la personne de son président, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société PCE une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du ministre de la culture et de la communication a bien été signé par une personne dument habilitée ;

- le projet de la société PCE ne contribuera pas à l'amélioration de la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique ; cette zone comprend 17 établissements dont 5 présentant une programmation généraliste équivalente à celle proposée par la société requérante ; 4 multiplexes généralistes dont 2 équipements de 15 écrans sont situés à une distance de 16 kilomètres du projet de la société PCE ; la Commission nationale d'aménagement cinématographique pouvait prendre en compte les établissements Mégarama de Toulouse et l'extension du cinéma Le Grand Central à Colomiers pour apprécier les effets du projet sur la diversité de l'offre cinématographique, dans la mesure où ils bénéficiaient déjà d'une autorisation d'exploitation à la date de la décision de la commission du 7 avril 2017 ;

- la répartition géographique des établissements existants est équilibrée et correspond notamment aux besoins des spectateurs, plus nombreux au sein de l'agglomération toulousaine que dans sa périphérie ; la partie Ouest de la zone d'influence cinématographique correspond à un territoire mixte (urbain et rural), ce qui justifie que les équipements présents dans ce secteur soient de dimensions inférieures à ceux de l'agglomération toulousaine ; alors que la population de la commune est relativement modeste (17 278 habitants), il est recensé 4 établissements de spectacles cinématographiques, totalisant 11 écrans, à moins de 10 minutes offrant un choix important aux spectateurs résidant dans ce secteur ; le projet s'implantera à l'extrémité Nord de la commune, en-dehors des secteurs habités et urbanisés ; il n'évitera donc pas aux habitants de Plaisance du Touch d'avoir recours à leur véhicule personnel s'ils souhaitent se rendre dans un autre cinéma que celui du centre-ville exploité sous l'enseigne Ecran 7 ;

- s'agissant du nombre de films diffusés et de leur durée d'exposition, le projet de la société PCE n'apportera aucune amélioration par rapport aux cinémas existants de la zone d'influence ; le prix de la place, entre 7,50 euros et 8 euros, soit le double de celui proposé par le cinéma Ecran 7, ne favorisera pas non plus l'accès du public aux oeuvres diffusées ; la zone d'influence cinématographique est particulièrement dynamique en termes de rénovations et de programmation et l'offre proposée par la société PCE ne présente donc pas d'originalité particulière et n'apporte pas un confort supplémentaire aux spectateurs ; le projet querellé aura des conséquences négatives sur la fréquentation et l'activité des établissements existants et il ne présente aucune complémentarité par rapport aux équipements existants de la zone d'influence cinématographique, au contraire, il viendra directement les concurrencer et capter une partie de leurs spectateurs ; les services supplémentaires proposés (programmation hors-films, technologie innovante, etc.) sont déjà mis à disposition des spectateurs par les établissements existants, en particulier par ceux ayant récemment fait l'objet de travaux de rénovation, ainsi que par ceux qui seront prochainement créés ;

- la création du complexe cinématographique projeté par la société PCE et, par suite, la captation par celui-ci des films art et essai porteurs menacera l'activité des cinémas art et essai existants pour lesquels la diffusion de ce type de films art et essai dits " rentables " leur permet d'offrir aux spectateurs une diversité cinématographique et de proposer des films art et essai moins porteurs tels que les films labellisés Patrimoine et Répertoire ou encore ceux diffusés en version originale ; l'accord de partenariat, conclu la veille de la séance de la commission départementale d'aménagement commercial, ne permettra pas de pallier les effets négatifs du projet sur l'activité des cinémas existants et, en particulier, sur celui exploité par l'association Ecran 7 ; cet accord ne constitue ni un engagement de programmation souscrit en application des articles R. 212-30 et suivants du code du cinéma et de l'image animée ni un contrat de programmation au sein du groupement de programmation Les Cinémas Gaumont Pathé au sens des articles R. 212-17 et suivants du même code ; ce protocole ne permet pas de s'assurer d'un contrôle de son respect, a posteriori, par des autorités comme le Centre National du Cinéma ou le Médiateur du Cinéma ; cet accord ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des engagements souscrits ; l'association Ecran 7, exploitante du cinéma du centre-ville, n'est pas partie à cet accord et ne dispose d'aucun moyen d'en faire assurer l'application ; elle a au demeurant exercé un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; cet accord ne comprend pas d'engagement précis de la société Les Cinémas Gaumont Pathé ayant pour objet d'assurer la pérennité des cinémas existants ;

- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est expressément motivée par l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques, la préservation d'une animation culturelle des centres-villes et le respect de l'équilibre des agglomérations, motifs prévus par l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; la zone d'influence cinématographique et, notamment les parties situées à l'Ouest, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de l'agglomération toulousaine, disposent de plusieurs multiplexes ; la commune de Plaisance du Touch n'est pas la commune qui a connu la plus forte croissance démographique ; le terrain d'assiette de l'ensemble commercial au sein duquel sera implanté le projet est constitué d'espaces naturels et agricoles ; il est totalement déconnecté des zones d'habitation et des lieux de vie ;

- le projet est donc incontestablement de nature à augmenter les déplacements au sein de la zone de chalandise ; la navette électrique envisagée par le pétitionnaire navette permettra à l'exploitante de capter directement les spectateurs résidant dans le centre-ville de Colomiers et fréquentant " Le Grand Central " ; l'arrêt de bus le plus proche est situé à plusieurs centaines de mètres et obligerait les spectateurs à traverser l'ensemble du centre commercial pour se rendre au cinéma ; le dernier arrêt s'effectue à 19h30 ; cet horaire est incompatible avec la fréquentation d'un établissement de spectacles cinématographiques, les spectateurs s'y rendant essentiellement le soir ; le nombre extrêmement élevé de places de parking (4 492) confirme que le projet a été exclusivement conçu pour les consommateurs utilisant leur véhicule personnel ; le projet n'apparaît pas davantage accessible en deux-roues ou à pieds ;

- la qualité de la desserte du site est insuffisante ;

- le permis de construire un équipement commercial dans la zone a été annulé.

Un courrier du 9 janvier 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 18 mars 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la société PCE.

Considérant ce qui suit :

1. La société PCE a déposé devant la Commission départementale d'aménagement cinématographique de la Haute-Garonne une demande d'autorisation pour la création d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Pathé ", composé de 11 salles et de 2 300 places sur le territoire de la commune de Plaisance du Touch, dans la zone dite " Val Tolosa ". La commission départementale d'aménagement cinématographique de la Haute-Garonne a délivré l'autorisation sollicitée par une décision du 22 novembre 2016. Saisie de quatre recours formés par le Médiateur du cinéma (recours n° 277 A), l'association Ecran 7 (277 B), l'association de Cinémas d'Art et d'Essai en Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées (277 C) et la SARL Blamond (277 D), la Commission nationale d'aménagement cinématographique, après avoir admis les seuls recours du Médiateur du cinéma et de l'association Ecran 7, a refusé d'autoriser ce projet par décision du 7 avril 2017. La société PCE demande l'annulation de cette décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'avis du ministre de la culture et de la communication :

2. Aux termes de l'article R. 212-7-29 du même code : " Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées. " L'avis de la ministre de la culture et de la communication a été signé par M. B...A..., directeur adjoint du cabinet, ayant reçu délégation par un arrêté en date du 6 décembre 2016 publié au Journal officiel du 10 décembre 2016, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de la ministre de la culture et de la communication ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement cinématographique :

3. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts. ". Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / (...) b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet.

4. En premier lieu, la société PCE soutient que la Commission nationale d'aménagement cinématographique a commis une erreur de droit en motivant sa décision de rejet par des considérations relatives à la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques en comparant le projet qui lui était soumis à un autre projet situé au sein de la même zone d'influence cinématographique et examiné lors de la même séance. Toutefois, en relevant, pour examiner la contribution du projet à l'augmentation de la diversité de l'offre de films exposés sur la zone d'influence cinématographique, " que l'exposition des catégories de films que présente le demandeur dans son dossier est actuellement déjà principalement réalisée dans les établissements Ecran 7 à Plaisance-du-Touch et surtout par le Gaumont Wilson à Toulouse, le Mega CGR de Blagnac et par le VEO Muret à Muret et qu'en outre, l'exposition de la programmation généraliste sera renforcée par l'établissement Megarama à Toulouse ", la Commission nationale d'aménagement cinématographique s'est bornée à apprécier les effets du projet qui lui était soumis sur la diversité cinématographique dans la zone d'influence cinématographique et sur l'aménagement culturel du territoire, ainsi que le prévoient les dispositions susvisées du code du cinéma et de l'image animée. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, la société PCE, qui ne critique pas la réduction de la zone d'influence cinématographique à laquelle a procédé le service instructeur, soutient que le projet contribuera à la diversité de l'offre cinématographique en augmentant le nombre de films diffusés, en améliorant leur exposition et en développant les services apportés aux spectateurs. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces produites au dossier que la zone d'influence cinématographique comprend dix-sept établissements, dont cinq présentant une programmation généraliste semblable à celle du projet porté par la société PCE. Parmi ces établissements, si aucun n'est implanté à l'Ouest de l'agglomération toulousaine au sein de la zone primaire, 4 multiplexes généralistes sont implantés dont deux dans la zone 2 à 16 kilomètres du projet, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces établissements ne garantiraient pas des conditions d'accueil des spectateurs similaires à celles proposées par la société PCE. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'exposition des catégories de films proposés par la société PCE est déjà programmée par des établissements situés dans les zones 1 et 2 de la zone d'influence cinématographique. D'autre part, le rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique relève que les films Art et Essai sont bien exposés et que le projet litigieux n'apportera rien de plus s'agissant de la diffusion de ces films. La direction régionale des affaires culturelles a d'ailleurs relevé dans son avis, pourtant favorable au projet, que celui-ci ne conduit pas à un accroissement de la diversité cinématographique et " proposera ce que proposent déjà les grands complexes de la périphérie toulousaine. " Dans ces conditions, et quand bien même l'augmentation du nombre d'écrans permettrait d'accroître la durée d'exposition des films, en retenant que le projet présenté par la société PCE ne contribuera pas à l'augmentation de la diversité de l'offre au sein de la zone d'influence cinématographique, la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a pas méconnu les dispositions précitées.

6. En troisième lieu, la société PCE soutient, en produisant une étude réalisée à sa demande dans le cadre de l'instruction du dossier devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique, que les difficultés d'accès aux films ne sont pas établies et qu'il n'existe pas de tension en matière d'accès aux films sur la zone. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'activité des établissements situés en centre ville des communes de la zone d'influence cinématographique est assurée notamment par les recettes provenant des entrées des films dits généralistes et " art et essai porteur " et que la programmation de ces films dans un multiplexe tel que celui projeté par la société PCE aurait pour effet de retarder l'accès à ces films des salles de proximité, voire de les en priver totalement. D'autre part, si la société PCE se prévaut d'un accord de partenariat conclu avec la commune de Plaisance du Touch, propriétaire du complexe Monestié, le 21 novembre 2016 et de ce que les cinémas Gaumont Pathé ont pris des engagements unilatéraux envers le complexe Monestié et les cinémas d'art et essai de la zone qui ont été communiqués à la Commission nationale d'aménagement cinématographique le 4 avril 2017, ces engagements n'ont pas été pris avec l'exploitant du cinéma situé à Plaisance du Touch, lequel a contesté la décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique, et il n'est pas justifié du caractère contraignant de ces engagements, qui ne peuvent faire l'objet d'un contrôle du Centre national du cinéma ou de sanctions. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, la société PCE soutient que le projet aura des effets positifs en matière d'aménagement culturel du territoire et que la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a refusé son projet afin de ne pas préjudicier au projet d'extension du cinéma " Le Grand Central " à Colomiers. Il ressort des pièces du dossier que si le projet s'implantera dans un territoire en importante croissance démographique, le projet d'extension du cinéma de Colomiers concerne la commune la plus peuplée de la zone 1 qui a connu la croissance démographique la plus forte. Par ailleurs, la société requérante ne remet pas en cause l'avis de la direction régionale des affaires culturelles qui a relevé que compte tenu de l'arrivée prochaine de plusieurs écrans et des projets en cours d'examen, l'équilibre entre grands et petits complexes, périphérie et centre-ville pourrait être fragilisé.

8. Enfin, le projet est implanté au sein du projet de centre commercial Val Tolosa, qui est éloigné des zones d'habitation. Par ailleurs, au regard des horaires de desserte du site par les transports en commun et du nombre de places de parking prévu par le projet, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a pu considérer, à juste titre, que l'implantation du projet était de nature à favoriser principalement l'usage de la voiture.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société PCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique du 7 avril 2017.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société PCE une somme de 1 500 euros à verser à la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PCE est rejetée.

Article 2 : La société PCE versera à la Commission nationale d'aménagement cinématographique une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PCE, à l'association Ecran 7, au médiateur du Cinéma, et au ministre de la culture( Commission nationale d'aménagement cinématographique).

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 17BX02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02177
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-025 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d'aménagement cinématographique.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET ALEO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-20;17bx02177 ?
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